Rejet 18 avril 2023
Annulation 28 novembre 2023
Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 28 nov. 2023, n° 473803 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 avril 2023, N° 2303420 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:473803.20231128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé son licenciement. Par une ordonnance n° 2303420 du 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B, représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de donner acte à la SCP Lyon-Caen, Thiriez que la société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de l’aide juridictionnelle.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de Mme B a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu’elle attaque, Mme B soutient qu’elle est entachée :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que son licenciement ne préjudiciait pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle écarte l’urgence d’une part, en relevant qu’en raison de son office, le juge des référés ne pouvait ordonner le maintien ou le rétablissement des relations contractuelles au-delà de la date de rupture de son contrat de travail, d’autre part, eu égard à la durée de près de six mois écoulée depuis le terme de ce contrat.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Anna Bahini
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