Confirmation 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 2 juil. 2020, n° 19/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00837 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 octobre 2018, N° J201600058 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle PICARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL A & D ASSISTANCE ET DIAGNOSTICS, SARL CONSOMMABLE SERVICE DIFFUSION, SARL CONSOMMABLES SERVICE DIFFUSION c/ SAS SYNALCOM, SELARL SMJ, MAITRE CHAVANE DE DALMASSY ANNE DE DALMASSY |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00837 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CRH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2018 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° J201600058
APPELANTES :
Madame F Y épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
SARL CONSOMMABLE SERVICE DIFFUSION, prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 428 732 382
Ayant son siège social […]
[…]
SARL A & D ASSISTANCE ET DIAGNOSTICS, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 501 191 456
Ayant son siège social […]
[…]
représentées par Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMÉS :
Monsieur J I M Z
[…]
[…]
né le […] à NEVERS
SAS B, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 493 968 317
Ayant son siège social 231 rue Saint-Honoré
[…]
représentés par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
SELARL SMJ, représentée par Maître Chavane de Dalmassy, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARTE SYSTÈME DISTRIBUTION 'C.S.D.'
Ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Q R, Présidente de chambre
Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Madame Isabelle ROHART, Conseillère.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Q R, Présidente de chambre et par Madame O P, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Le capital de la Sarl Carte Système Diffusion (ci-après «'CSD'»), société gérée par Madame Y, était détenu par cette dernière pour 1 part et par la société Consommables Service Diffusion (ci-après «'Consommables'») pour 499 parts, dont la gérante était également Madame Y.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 18 octobre 2006. La date de cessation des paiements a été fixée au 26 avril 2006. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 17 octobre 2007, à charge pour Madame Y de l’exécuter sur 10 ans.
En 2012, ont été conclus plusieurs actes, rédigés par Assistance et Diagnostic (ci-après A&D), ayant pour objet d’organiser la cession de l’intégralité des parts de CSD à la Sas B, présidée par Monsieur H I M H Z (ci-après Monsieur Z).
Ainsi la société B s’est engagée, dans un acte conclu le 14 février 2012 avec la société CSD, à acquérir les parts de cette dernière en deux temps : 51 % (soit 255 parts) entre le 1er mars et le 30 avril 2012 et 49 % (245 parts) entre le 1er mars et le 30 juillet 2015 ;
Le 12 avril 2012, la société Consommables a cédé 255 parts de la société CSD à la société B et un protocole d’accord a été conclu entre Madame Y, les sociétés Consommables et CSD, d’une part, la société B, d’autre part, par lequel Madame Y et la société Consommables se sont engagées à céder à la société B les parts de CSD qu’elles détenaient encore et la société B à maintenir Madame Y dans ses fonctions de gérante de CSD jusqu’au 31 juillet 2015.
Le 6 décembre 2012, l’assemblée générale des associés de la société CSD a décidé la révocation de Madame Y de ses fonctions de gérante.
Le 19 juin 2013, la société CSD a été mise en liquidation judiciaire.
Le 9 décembre 2015, à la demande de Mme Y, un expert (M. A) a été désigné en référé pour rechercher l’existence d’un détournement de clientèle par la société B au détriment de la société CSD.
Se disant victime d’un dol, B n’a pas procédé au rachat des parts comme cela était prévu, selon les appelants, dans les actes signés. C’est ainsi que Madame Y et Consommables ont saisi le tribunal de commerce de Paris d’une action à l’encontre de B le 5 février 2015.
Parallèlement, B, considérant avoir été trompé quant à la valeur des titres achetés, saisissait le tribunal de commerce de Créteil, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Paris, pour faire prononcer la nullité pour dol des actes signés.
B étendait ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la société Assistance et Diagnostics qui aurait engagé sa responsabilité de conseil rédacteur d’actes lors de la conclusion des accords litigieux.
Par jugement du 12 octobre 2018, rectifié par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris notamment déboutait la Sas B de toutes ses demandes fondées sur le dol, ordonnait l’exécution forcée de la cession par la Sarl Consommables Service Diffusion à la Sas B de 244 parts sociales de CSD au prix unitaire de 320 euros soit un total de 78.080 euros et condamnait la Sas B à verser cette somme à la Sarl Consommables Service Diffusion, ordonnait l’exécution forcée de la cession par la Sarl Consommables Service Diffusion à Madame F Y d’une part sociale de CSD au prix unitaire de 320 € que B était condamnée à verser à Madame Y, déboutait Madame F Y de sa demande de remboursement de sa créance en compte courant, déboutait Madame F Y de ses demandes fondées sur sa révocation en tant que gérant de CSD, déboutait la Sas B de ses demandes à l’encontre d’Assistance et Diagnostics et déboutait la Sarl Consommables Service Diffusion et Madame F Y, de leur demande de prise en charge des frais d’expertise de M A.
Le 4 décembre 2018 était signé l’acte de cession des parts sociales, dûment enregistré le 28 décembre 2018.
La Sarl Consommables Service Diffusion et Madame Y ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2019.
Parallèlement, estimant que la décision de révocation prise par l’assemblée générale des associés de CSD le 6 décembre 2012 procédait d’une volonté de la société B de s’approprier l’activité et la clientèle de la société CSD, Madame Y et la société Consommables ont assigné la société CSD et le liquidateur de cette dernière devant le tribunal de commerce d’Evry le 4 décembre 2015 en annulation de cette assemblée. Elles sollicitaient également la désignation d’un expert judiciaire pour se prononcer sur les détournements de clientèle de CSD au profit de B. Monsieur A était désigné à cette fin.
La société B et Monsieur Z sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de commerce d’Evry rejetait l’ensemble des demandes de Madame Y et de la société Consommables Service Diffusion et condamnait ces dernières in solidum à payer à Monsieur Z et à la société B la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y et la société Consommables Service Diffusion ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2019.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2019 les deux instances ont été jointes.
Une médiation, mise en 'uvre par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2019, n’a pas abouti.
***
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 14 mai 2020, la société Consommables, Madame Y et la société A&D demandent à la cour de :
— Juger recevable leur appel et leurs demandes,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de remboursement du compte courant d’associé de Madame Y, de leur demande d’indemnisation au titre de la révocation de Madame Y,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société B à payer à Madame Y la somme de 53.485,38 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé,
— Condamner la société B à payer à Madame Y la somme de 80.000 euros au titre de la violation de l’obligation de la maintenir dans ses fonctions de gérante,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evry,
Statuant à nouveau,
— Annuler l’assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2012 ainsi que le procès-verbal y afférent,
— Condamner la société B à payer solidairement à Madame Y et la société Consommable la somme de 33.235 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 11 mai 2020, la société B et Monsieur J I M H Z demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— Débouter Madame Y de sa demande de remboursement d’un compte courant et de sa demande de dommages-intérêts pour révocation de son mandat social,
— Débouter la société Consommables et Madame Y de leur demande de dommages-intérêts ou de remboursement des frais d’expertise. (subsidiaire sans intérêt c’est ce qui avait été jugé)
— Déclarer irrecevable l’appel du jugement du tribunal de commerce d’Evry et les demandes d’annulation de l’assemblée générale du 6 décembre 2012 pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— Confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
— Subsidiairement, débouter la société Consommables et Madame Y de leurs demandes,
En toute état de cause,
Les condamner à lui régler à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 1er août 2019, la Selarl SMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl CSD déclare s’en rapporter à la justice sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées par les appelantes aux fins d’annulation des délibérations des assemblée générale extraordinaires de la société CSD du 6 décembre 2012.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel et des demandes sur le jugement du tribunal de commerce d’Evry
La société B et Monsieur Z exposent qu’en application des articles 31 et 546 du code de procédure civile, l’appel ne peut être régularisé et soutenu que par une partie à l’instance ayant un intérêt à agir et disposant de la qualité pour agir. Ils soutiennent que depuis la cession de parts du 4 décembre 2018, Madame Y et la société Consommables ne sont plus associés de la société CSD et n’ont plus qualité pour agir en nullité de l’assemblée générale du 6 décembre 2012.
Ils précisent que Madame Y qui ne formule aucune demande de dommages-intérêts au titre de sa révocation dans le cadre de l’instance en nullité de l’assemblée générale ' cette demande n’étant formulée que dans le cadre de l’instance devant le tribunal de commerce de Paris- n’a pas d’intérêt à agir.
Ils ajoutent que les demandes formulées sur ces points sont également irrecevables pour les mêmes motifs.
La société Consommables, Madame Y et la société A&D exposent que l’irrecevabilité de l’appel relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état qui y a répondu par ordonnance du 17 décembre 2019.
Elles ajoutent que le droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures, qu’à la date de l’introduction de l’instance le 4 décembre 2015, la société Consommables et Madame Y avaient la qualité d’associées de CSD et que la cession des parts le 4 décembre 2018 est sans incidence sur la recevabilité de l’appel.
La cour rappelle qu’en application de l’article 914 du code de procédure civile «'le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable…'».
Dans son ordonnance du 17 décembre 2019 le conseiller de la mise en état a relevé que la demande d’irrecevabilité introduite par la société B et de Monsieur Z visait les demandes des appelantes et non l’appel lui-même. Il a par conséquent considéré à juste titre qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur l’irrecevabilité des demandes.
La cour note que la société B et Monsieur Z n’ont pas soulevé par la suite l’irrecevabilité de l’appel devant le conseiller de la mise en état, en conséquence ils ne sont pas recevables à soulever l’irrecevabilité de l’appel devant la cour, cette question relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
S’agissant de la recevabilité des demandes l’article 31 du code de procédure civile dispose que «'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé».
L’existence de l’intérêt à agir et donc de la qualité à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et l’intérêt d’une partie à interjeter appel doit être appréciée au jour de l’appel.
Il n’est pas contestable que la perte de la qualité d’associé résulte, notamment, de la cession des parts sociales.
La cour note que par acte du 4 décembre 2018 Madame Y et la société Consommables ont cédé
l’ensemble des titres de la société CSD qu’elles détenaient et qu’à la date de l’appel elles n’étaient donc plus associées de la société CSD.
Il importe peu à cet égard que la perte de la qualité d’associées résulte de l’exécution du jugement déféré dès lors que celui-ci a fait droit à la demande des appelantes de voir prononcée la cession de parts.
La cour rappelle qu’en matière de nullité d’actes ou de délibérations d’organe de société, il convient de faire application de la distinction entre les nullités relatives et les nullités absolues.
Seuls les actionnaires peuvent se prévaloir de la violation des règles de convocation ou de vote, l’action en nullité de l’assemblée générale pour abus de majorité entraînant la prise de décisions contraires à l’intérêt social est ouverte, quant à elle, aux minoritaires mais également à la société.
A la date de l’appel, ni Madame Y, ni la société Consommable ne sont associées ou représentantes de la société, elle n’ont donc pas qualité à agir en nullité de l’assemblée générale du 6 décembre 2012.
Par ailleurs Madame Y et la société Consommables invoquent une fraude qui consisterait à avoir écarté la gérante de ses fonctions dans le but de reprendre, par détournement au bénéfice de la société B, l’activité de la société CSD..
La fraude est une cause de nullité absolue. Ainsi, ont qualité à agir toutes personnes susceptibles de se prévaloir d’un intérêt à agir.
La fraude consistant à détourner l’activité de la société est préjudiciable à celle-ci et aux associés, qui présentent donc un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, les appelantes qui ne sont ni associées, ni représentantes de la société n’ont donc pas intérêt à agir.
En revanche, Madame Y est créancière de la société CSD au titre de son compte courant, et pourrait, à ce titre, avoir intérêt à agir en annulation de l’assemblée générale. Cependant la société CSD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2013. Par conséquent, en application de l’article L641-4 du code de commerce les attributions du mandataire judiciaire, représentant des créanciers, ont été dévolues au liquidateur judiciaire qui a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers depuis cette date.
Madame Y qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé aux autres créanciers n’a donc pas qualité à agir en annulation de l’assemblée générale du 6 décembre 2012.
Il est par ailleurs indiscutable que la société A&D n’a pas intérêt à agir en nullité de l’assemblée générale du 6 décembre 2012.
Par conséquent, leur demande tendant à voir prononcée la nullité de l’assemblée générale du 6 décembre 2012 est irrecevable.
Sur la révocation de Madame Y.
La société Consommables, Madame Y et la société A&D soutiennent que la révocation de Madame Y a été décidée sans juste motif et qu’en application de l’article L223-25 du code de commerce elle peut donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts.
Elles font valoir que la société B qui s’était engagée, aux termes du protocole d’accord du 12 avril 2012, à la maintenir dans ses fonctions jusqu’au 1er mars 2015, n’a pas respecté l’obligation de loyauté à laquelle elle était soumise.
Elle fait valoir que la mauvaise gestion qui lui était reprochée reposait sur des attestations de salariés dont l’une d’elle s’est rétractée depuis estimant avoir été manipulée et avoir subi l’emprise de Monsieur Z.
Elles soulignent que Madame Y s’est ainsi trouvée évincée du jour au lendemain dans des conditions vexatoires d’une société initialement familiale, qu’elle était en conséquence privée d’un revenu mensuel de 4.000 euros bruts, qu’elle s’est retrouvée sans ressources, que cette situation a entraîné une dépression et qu’il a désormais été constaté son état d’invalidité totale et définitive.
Elle précise que sa révocation ne peut se justifier par la situation financière de CSD, dès lors que ce sont les man’uvres de la société B qui sont directement à l’origine de cette situation.
Elle relève que l’admission de sa créance au passif de la société CSD ne fait pas obstacle à son action en responsabilité à l’encontre de B et qu’elle ne peut signifier que CSD serait seule débitrice à son égard.
La société B et Monsieur Z soutiennent que seule la société est responsable d’une révocation fautive du mandataire social et non les associés, qu’en conséquence sa demande à leur encontre est irrecevable. Ils font valoir que Madame Y a déclaré sa créance au passif de CSD.
Ils ajoutent que la révocation était justifiée par la mésentente entre Madame Y et B, qu’elle a convoqué elle-même l’assemblée générale et a pu formuler des objections et de observations, que la situation financière de CSD et l’incurie de Madame Y justifiait qu’il soit procédé rapidement à son remplacement.
Ils soulignent que Madame Y ne justifie d’aucun préjudice, que son mandat de gérante était exercé à titre gratuit, que la rémunération dont elle fait état lui était versée en qualité de salariée de la société, qu’elle ne s’est donc à aucun moment retrouvée sans ressources et que la valeur sentimentale de la société familiale ne peut utilement être invoquée, nul n’ayant forcé Madame Y à procéder à sa vente.
L’article L223-25 du code de commerce dispose que «le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts».
La révocation constituant une décision de la société, c’est celle-ci qui est responsable en cas de révocation abusive.
Toutefois, un associé peut être condamné in solidum avec la société au paiement de dommages-intérêts si sa faute personnelle est établie.
La cour rappelle que ce texte fonde le principe de la libre révocabilité du gérant de Sarl sous réserve du respect du juste motif.
L’article 9 du protocole d’accord du 12 avril 2012 stipule que « la société B prend l’engagement dès à présent, tant directement que par le biais de la société CSD de maintenir Madame K Y en qualité de gérante. Cette fonction étant rémunérée de la manière suivante: ses frais de déplacement étant remboursés sur justificatifs».
Il convient de noter d’une part que l’engagement de maintien de Madame Y dans ses fonctions n’est pas stipulée expressément jusqu’à la réalisation de la seconde cession de parts sociales, d’autre part que dans l’hypothèse où cette précision serait retenue, elle serait illicite comme portant atteinte à la libre révocabilité du gérant. Les appelantes ne peuvent donc fonder leur demande sur la prétendue violation du protocole d’accord mais uniquement sur l’absence de juste motif.
Il apparaît à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse et du courrier du 24 octobre 2012 adressé à Madame Y que celle-ci a été informé des griefs qui lui étaient reprochés et qu’elle a été en mesure de présenter ses observations et de se défendre sans que la cour soit en mesure de connaître son argumentaire, la note qu’elle a établie et qui est mentionnée comme «annexée» au procès-verbal n’étant pas produite.
Constitue un juste motif de révocation l’existence d’une mésentente entre les associés et le gérant de nature à compromettre l’intérêt social.
Il n’est pas sérieusement discutable qu’une forte mésentente s’était installée entre Monsieur Z, gérant de B, associée, et Madame Y.
Il est notamment produit aux débats un échange de mail du 8 et 10 octobre 2012 dans lequel Madame Y évoque un rendez-vous à convenir avec Madame C, gérante de A&D, Monsieur Z répondant que «si c’est pour une médiation, je pense qu’il est préférable qu’elle m’appelle.». Il s’en déduit que les désaccords étaient déjà patents entre Monsieur Z et Madame Y, une médiation étant par définition envisagée en cas de conflit.
De même, le courrier du 24 octobre 2012 évoque plusieurs griefs à l’encontre de Madame Y dont une situation de blocage et une déstabilisation des équipes et fait état de deux lettres de salariées de CSD, Madame D et Madame E.
Les appelantes produisent une attestation postérieure de Madame D qui précise qu’elle a écrit son courrier sous la pression et l’intimidation de Monsieur Z. Cependant, sans retenir les griefs personnels ou les allégations de ces courriers, il en ressort à l’évidence que la réunion dans les mêmes locaux des deux entreprises, effectuée vraisemblablement pour des questions de coût, et les différends entre les deux gérants ont conduit à une incompréhension et une confusion sur les missions et les prérogatives des uns et des autres et sur l’organisation de la prise de décision. Il en est nécessairement résulté des difficultés dans l’organisation du travail et la bonne marche de l’entreprise. Cette mésentente était donc de nature à compromettre l’intérêt social en influant négativement sur le travail des équipes, comme en atteste la situation économique difficile de CSD qui amènera à sa liquidation judiciaire.
Le détournement de clientèle imputé à B par madame Y, s’il peut constituer une faute dans la gestion de la société et être de nature à justifier que soit retenue la responsabilité de B à l’égard de CSD, n’est pas de nature à caractériser une révocation fautive de la gérante, rien n’indique en effet que la mésentente aurait été liée à l’époque à ce grief invoqué par madame Y devant le juge des référé uniquement à partir de 2015 et madame Y n’établit pas que sa révocation soit la conséquence de la volonté de B de détourner la clientèle. La situation économique de CSD, si elle a été en partie aggravée par ces détournements, était déjà très précaire, le résultat se traduisant au 31 décembre 2012 par une perte de 400.148 euros, avant même les détournements de clientèle relevés par l’expert judiciaire.
Cette mésentente ayant compromis l’intérêt social était de nature à justifier la révocation de Madame Y et aucune faute ne peut donc être imputée à B.
Surabondamment la cour relève que Madame Y est mal fondée à se prévaloir de l’attachement sentimental à la société familiale qu’elle s’était déjà engagée irrévocablement à vendre à B et qu’elle n’établit pas son préjudice, sa fonction de gérante étant stipulée à titre gratuit et le lien de causalité entre sa révocation et ses problèmes de santé n’étant pas établi.
Par ces motifs substitués à ceux du tribunal, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris sur ce point.
Sur le remboursement du compte courant d’associé
La société Consommables, Madame Y et la société A&D exposent que l’acte du 14 février 2012 complété par l’acte du 12 avril 2012 prévoyait que B s’engage à rembourser le compte courant en 36 mensualités, étant précisé que le remboursement sera effectué directement par la société CSD. Elles font valoir que B a pris l’engagement personnel de payer Madame Y et Consommables puisque l’engagement n’est pas souscrit en qualité d’actionnaire majoritaire de CSD, qu’elle n’y a pas satisfait, que l’argument selon lequel la situation économique de la société CSD ne l’aurait pas permis n’est pas recevable dans la mesure où l’expertise a démontré que B est directement à l’origine du dépôt de Bilan de CSD. Elles soutiennent que la société B qui n’a pas exécuté de bonne foi les conventions signées le 14 février et le 12 avril 2012 a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard et doit être condamnée au remboursement des 53.485,38 euros du compte courant.
La société B et Monsieur Z répliquent que la promesse d’acquisition de parts sociales du 14 février 2012 a été signée entre B et CSD, que Madame Y n’est signataire de ce document qu’en qualité de représentante de la société CSD et non en son nom propre, ils font valoir que dans ces conditions l’engagement de remboursement des comptes courant souscrit par B n’a créé d’obligation qu’à l’égard de CSD.
Ils soutiennent que le protocole d’accord du 12 avril 2012, auquel Madame Y est partie, qui prévoit effectivement l’engagement de B de rembourser le compte courant, prévoit également que le remboursement sera effectué directement par CSD, qu’ainsi CSD devait seule supporter le remboursement et que B ne s’est pas substituée personnellement à CSD au titre de cet engagement. Ils soulignent que Madame Y a déclaré sa créance au passif de CSD, qu’elle a été admise et qu’elle ne peut donc utilement se déclarer créancière et de CSD et de B.
La promesse d’acquisition du 14 février 2012 a été stipulée entre B et CSD, Madame Y n’étant signataire qu’en qualité de gérante de CSD, l’accord des parties sur «'le remboursement des comptes courants qui sera échelonné sur 36 mois'» ne peut donc être utilement invoqué par Madame Y.
Le protocole d’accord du 12 avril 2012 stipule que «'la société B s’engage à rembourser le compte courant ouvert dans les livres de la société CSD et s’élevant à la somme de 53.485,38 € en 36 mensualités ['] Etant précisé que ce remboursement sera effectué directement par la société CSD.'»
S’il n’est pas précisé, comme à l’article 10 du protocole que B prend cet engagement «'en sa qualité de nouvel associé majoritaire de la société CSD'», rien n’indique cependant que la société B ait entendu se substituer à la société CSD. La précision que le paiement sera effectué «'par la société CSD'», seule débitrice du solde du compte courant ouvert dans ses livres, indique clairement la charge de l’exécution de l’obligation. L’ouverture de la liquidation judiciaire de CSD le 19 juin 2013 a rendu impossible ce versement et madame Y a logiquement déclaré sa créance au passif de la société.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes concernant la société A&D.
La société Consommables, Madame Y et la société A&D soutiennent que la demande de condamnation de cette dernière au titre d’une faute dans la rédaction des actes de février et d’avril 2012 est sans fondement et sans rapport avec les demandes formulées par B et Monsieur Z.
La société B et Monsieur Z rappellent qu’ils ne présentent aucune demande
reconventionnelle et qu’ils s’en tiennent au jugement du tribunal de commerce de Paris.
Ils contestent la demande de réévaluation des sommes allouées à la société A&D au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que «'les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elle sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées».
La cour relève qu’aucune demande n’est formulée par la société B et Monsieur Z à l’encontre de la société A&D qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de celle-ci.
Par ailleurs, le dispositif des dernières conclusions des appelantes ne reprennent pas la demande de condamnation des intimés à payer la somme de 2.500 euros à la société A&D, en application de l’article 954 du code de procédure civile il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes concernant la société A&D.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Consommables, Madame Y et la société A&D exposent qu’elles ont dû supporter de multiples frais de justice, en raison notamment de la multiplication de contentieux parallèles initiés par la société B et Monsieur Z.
Elles ajoutent qu’elles ont dû également supporter les honoraires de l’expertise judiciaire qui étaient étroitement liée avec les faits présentés devant le tribunal de commerce de Paris et qu’en conséquence ces frais doivent être mis à la charge de la société B au titre des dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
La société B et Monsieur Z soutiennent qu’il ne peut être fait droit à la demande en l’état, faute d’individualisation des frais supportés d’une part par Consommables et d’autre part par Madame Y, que le coût de l’expertise qui a été ordonnée par une autre juridiction et dont l’objet est sans relation avec les demandes présentées ne peut être mis à leur charge d’autant que B a dû intervenir volontairement à l’expertise, les appelantes ne l’ayant pas attraite devant le juge des référés.
L’expertise réalisée à la demande de madame Y et de la société Consommables avait pour objet d’établir le détournement de clientèle de CSD au profit de B allégué par les demanderesses.
Cette expertise n’avait ni pour objet d’établir l’obligation de remboursement du compte courant, ni pour objet d’établir l’absence de juste motif de la révocation de madame Y, ni pour fonction de justifier l’annulation de l’assemblée générale du 6 décembre 2012.
L’établissement d’un détournement de clientèle ne suffit pas à établir qu’il serait l’unique cause de la révocation de la gérante. Il aurait pu cependant justifier une action des associés de CSD en responsabilité à l’encontre de B, action qui n’a jamais été intentée et qui n’est pas l’objet de la présente instance.
Le rapport d’expertise ne concernant pas le présent litige, il n’y a pas lieu d’en faire supporter le coût à B.
En revanche il serait inéquitable de laisser à la charge de la société B les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera allouée de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 20 mars 2019,
DÉCLARE irrecevable la demande en annulation de l’assemblée générale de la société CSD du 6 décembre 2012,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 20 mars 2019 pour le surplus,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 octobre 2018, rectifié par jugement du 7 décembre 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Madame F Y et la société Consommables Services Diffusion à payer à la société B la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame F Y et la société Consommables Services Diffusion aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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