Infirmation partielle 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 31 mai 2021, n° 19/06169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06169 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2018, N° 17/02143 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 31 MAI 2021
(n° , 35 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06169
N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 avril 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/02143
APPELANTS
Monsieur B Z assisté de sa curatrice, Madame X-D Z, née Y,
assuré social au moment des faits sous le n°2 63 03 71 137 041/08
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON
Monsieur E Z
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON
Madame X-D Y épouse Z
[…]
[…]
née le […] à […]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON
Monsieur F Z
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
Agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
2 rue Pillet-Will
[…]
N° SIRET : 572 084 697
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée par Me Sara FRANZINI, avocat au barreau de PARIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non assisté, non représenté
MUTUELLE BTP SUD EST ET REGIONS FRANCE exerçant sous le sigle MBTPSE, représenté par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
5 rue Jean-X Chavant
[…]
non assisté, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, et Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
Greffière lors de la mise à disposition : Mme G H
ARRÊT :
—
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue le 3 mai 2021 et prorogée au 17 mai 2021 puis au 31 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par G H, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCÉDURE
M. B Z né le […], a été victime le 8 novembre 1992, alors qu’il était âgé de deux ans et demi, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par sa mère, Mme X-D Z dans lequel il était transporté et un véhicule assuré auprès de la société l’Equité assurances (la société l’Equité).
Mme X-D Z et M. E Z, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, B Z, ont assigné la société l’Equité afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices et de ceux de leur fils.
Par un arrêt du 26 mars 1997, la cour d’appel de Dijon a notamment :
— dit que la société l’Equité devra indemniser Mme Z à concurrence d’un tiers et les époux Z, pris en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs fils mineur B, en totalité pour les préjudices subis par ce dernier,
— ordonné avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel de l’enfant une expertise médicale et alloué aux époux Z une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice de leur fils.
Par arrêt du 25 janvier 2000, cette même juridiction a :
— constaté qu’il ne subsistait aucun solde en faveur de Mme Z en réparation de son préjudice non soumis à recours, «compte tenu du partage» et de la provision précédemment allouée,
— condamné la société l’Equité à payer aux époux Z :
* la somme de 137 607,51 francs au titre des frais engagés du chef de l’enfant B jusqu’au mois de mai 1999,
* la somme de 5 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— sursis à statuer sur le préjudice moral des époux Z et sur le préjudice corporel de l’enfant jusqu’à ce que son état soit consolidé.
Un complément d’expertise a été ordonné par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Dijon et l’expert désigné a estimé que l’état de M. B Z n’était toujours pas consolidé et qu’un nouvel examen était à prévoir en septembre 2004.
La cour d’appel de Dijon a par deux arrêts en date des 11 février 2003 et 22 avril 2008, sursis à statuer sur le préjudice corporel de M. B Z et sur les préjudices personnels de M. et Mme Z et alloué diverses provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. B Z.
M. B Z, devenu majeur est intervenu volontairement à l’instance, assisté de sa mère, désignée en qualité de curatrice.
Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Dijon a ordonné une nouvelle expertise médicale par ordonnance du 23 février 2012 et alloué à M. B Z une indemnité provisionnelle complémentaire, par ordonnance du 3 octobre 2015.
Parallèlement, les parties ont mis en oeuvre, fin 2014, une mesure d’expertise amiable contradictoire confiée aux Docteurs Restoy et Maxence et M. B Z s’est désisté de sa demande d’expertise.
Après dépôt du rapport des experts, M. B Z, Mme X-D Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curatrice de son fils majeur, M. E Z et M. F Z, frère de la victime (les consorts Z), ont assigné la société l’Equité devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM)et de la Mutuelle du bâtiment et des travaux public du sud et des régions de France (PRO BTP-MBTPS).
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
Vu les arrêts de la cour d’appel de Dijon des 26 mars 1997, 25 janvier 2000, 11 février 2003 et 22 avril 2008,
— rappelé que le droit à indemnisation de M. B Z des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 novembre 1992 est entier,
— rappelé que le droit à indemnisation de Mme X-D Z des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 novembre 1992 est réduit à un tiers,
— rejeté la demande de sursis à statuer de la société l’Equité,
— condamné la société l’Equité à payer à M. B Z, assisté de sa curatrice, la somme de 975 814, 06 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des préjudices suivants :
' dépenses de santé actuelles : 526,46 euros
' frais divers (dont frais d’hébergement en foyer spécialisé) : 13 576,73 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 153 131,14 euros
' assistance par tierce personne définitive : 31 339,44 euros
' pertes de gains professionnels futurs : 42 100,29 euros (outre rente ci-après)
' incidence professionnelle : 100 000 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 147 840 euros
' souffrances endurées : 60 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 370 300 euros
' préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
' préjudice d’agrément : 20 000 euros
' préjudice d’établissement : 20 000 euros,
— condamné la société l’Equité à payer à M. B Z, assisté de sa curatrice, une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 2 860,00 euros, correspondant à un capital représentatif de 442 682, euros, payable à compter du 4 avril 2018 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
— condamné la société l’Equité à payer à M. B Z, assisté de sa curatrice, une rente trimestrielle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d’un montant de 3 750,57 euros, correspondant à un capital représentatif de 580 528, 22 euros, payable à compter du 4 avril 2018,
— dit que cette rente sera payable à termes échus avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement,
— débouté M. B Z de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et des frais de logement adapté,
— réservé la liquidation du préjudice de M. B Z au titre des frais de véhicule adapté et de
surcoût de la préparation de l’examen du permis de conduire,
— condamné la société l’Equité à payer à M. B Z, assisté de sa curatrice, les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 26 avril 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 5 mars 2016 et jusqu’au 26 avril 2016,
— condamné la société l’Equité à payer à Mme X-D Z les sommes suivantes :
' 8 333,33 euros au titre de son préjudice d’affection,
' 8 333,33 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence,
' 2 307,58 euros au titre de la perte de gains professionnels postérieure au mois de mai 1999,
' 1 054,13 euros au titre des frais de déplacements postérieurs au mois de mai 1999,
— condamné la société l’Equité à payer à M. E Z les sommes suivantes :
' 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
' 25 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence,
' 4 898, 41 euros au titre de la perte de gains professionnels postérieure au mois de mai 1999,
' 6 224,77 euros au titre des frais de déplacements postérieurs au mois de mai 1999,
— condamné la société l’Equité à payer à M. F Z les sommes suivantes :
' 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
' 12 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM et à PRO BTP-MBTPS,
— rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive par le débiteur des frais d’exécution forcée,
— condamné la société l’Equité aux dépens et à payer à M. B Z, assisté de sa curatrice, Mme X-D Z, M. E Z, et M. F Z la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 mars 2019, les consorts Z ont relevé appel de ce jugement dont ils ont critiqué les dispositions relatives:
— au montant global de l’indemnisation du préjudice corporel de M. B Z, limité à la
somme de 975 814,06 euros,
— à l’indemnisation de M B Z au titre des frais divers, de l’assistance temporaire par une tierce personne, de l’assistance par une tierce personne après consolidation, de la perte de gains professionnels futurs, des dépenses de santé futures, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement, des frais de logement et de véhicule adaptés,
— à l’indemnisation des pertes de gains et des frais de déplacement de Mme X-D Z et de M. E Z,
— à la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal,
— au rejet de la demande de prise en charge exclusive par le débiteur des frais d’exécution forcée,
— au rejet des demandes plus amples ou contraires en ce que le tribunal déboute totalement ou partiellement les consorts Z de leurs demandes.
La société l’Equité a formé un appel incident.
La CPAM et PRO BTP-MBTP, destinataires de la déclaration d’appel qui leur a été signifiée à personne habilitée par actes des 20 mai et 22 mai 2019, n’ont pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions des consorts Z, notifiées le 12 février 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
— dire et juger l’appel des consorts Z recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rappelé que le droit à indemnisation de B Z dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 8 novembre 1992 est entier.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rappelé que le droit à indemnisation de Mme X-D Z des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 novembre 1992 est réduit à un tiers,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société l’Equité,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société l’Equité à verser les sommes suivantes :
'à M. B Z :
' 526,46 euros au titre des dépenses de santé antérieures à la consolidation,
' 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
' 147 840 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
' 60 000 euros au titre de ses souffrances endurées,
' 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
' à M. E Z :
' 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
' 25 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence,
' à Mme X-D Z :
' 8 333,33 euros au titre de son préjudice d’affection,
' 8 333,33 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence,
' à M. F Z :
' 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
' 12 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formulée par M. B Z au titre des dépenses de santé futures et du logement adapté,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réservé la demande formulée par M. B Z au titre de l’aménagement du véhicule,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société l’Equité à verser à M. B Z les sommes suivantes :
' frais divers : 13 576,73 euros
' assistance tierce personne temporaire : 153 131,14 euros + 31 339,44 euros
' déficit fonctionnel permanent : 370 300 euros
' préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
' préjudice d’agrément : 20 000 euros
' préjudice d’établissement : 20 000 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société l’Equité à verser à M. B Z une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 2 860 euros, correspondant à un capital représentatif de 442 682,24 euros, payable à compter du 4 avril 2018 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
— infirmer le jugement entrepris en qu’il a condamné la société l’Equité à payer à M. B Z une rente trimestrielle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d’un montant de 3 750,57 euros, correspondant à un capital représentatif de 580 528,22 euros, payable à compter du 4 avril 2018,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société l’Equité à payer à M. B Z les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 26 avril
2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 5 mars 2016 et jusqu’au 26 avril 2016,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société L’Equité à verser à Mme X-D Z les sommes suivantes :
' perte de gains professionnels postérieure à mai 1999 : 2 307,58 euros,
' frais de déplacements postérieurs à mai 1999 : 1 054,13 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société l’Equité à verser à M. E Z les sommes suivantes :
' perte de gains professionnels postérieures à mai 1999 : 4 898,41 euros,
' frais de déplacements postérieurs à mai 1999 : 6 224,77 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner la société l’Equité à indemniser M. B Z comme suit :
' dépenses de santé futures : 18 763,20 euros
' frais de logement adapté : 50 000 euros
' frais de véhicule adapté : 22 061,20 euros
' frais divers : 18 122,52 euros
' assistance tierce personne temporaire : 374 927 euros
' assistance tierce personne permanente : 706 234,72 euros
' pertes de gains professionnels futurs : 1 182 087 euros
' déficit fonctionnel permanent : 407 400 euros
' préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
' préjudice d’agrément : 30 000 euros
' préjudice d’établissement : 50 000 euros,
— dire et juger que les sommes allouées en réparation des postes de préjudice « assistance tierce personne permanente » et « pertes de gains professionnels futurs » seront versées à M. B Z par la société l’Equité sous forme de capital,
— condamner la société l’Equité à payer à M. B Z les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 26 avril 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 11 septembre 2015 et jusqu’au 26 avril 2016,
— condamner la société l’Equité à verser à Mme X-D Z les sommes suivantes :
' 109 630,95 euros au titre de ses pertes de salaires,
' 1 544,66 euros au titre de ses frais de déplacement,
— condamner la société l’Equité à verser à M. E Z les sommes suivantes :
' 11 996 euros au titre de ses pertes de salaires,
' 13 089 euros au titre de ses frais de déplacement,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM et à PRO BTP-MBTPS,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société l’Equité à verser aux concluants une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier en application du tarif des huissiers sera supporté par la société l’Equité en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société l’Equité aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertises, et d’appel, ces derniers distraits au profit du cabinet Lexavoué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société l’Equité, notifiées le 11 février 2021, par lesquelles elle demande à la cour de :
— déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions,
— déclarer la société l’Equité recevable et bien fondée en son appel incident et en toutes ses demandes fins et prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' rappelé que le droit à indemnisation de M. B Z des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 novembre 1992 est entier,
' rappelé que le droit à indemnisation de Mme X-D Z des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 novembre 1992 est réduit à un tiers,
' fixé les postes de préjudices suivants de M. B Z :
' dépenses de santé actuelles : 526,46 euros
' frais de déplacement : 346 euros
' tierce personne temporaire : 153 131,14 euros
' tierce personne permanente pour les arrérages : 31 339,44 euros
' pertes de gains professionnels futurs : 42 100,29 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 147 840 euros
' déficit fonctionnel permanent : 370 300 euros
' préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
' préjudice d’agrément : 20 000 euros
' préjudice d’établissement : 20 000 euros,
' condamné la société l’Equité à payer à M. B Z, assisté de sa curatrice, une rente trimestrielle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d’un montant de 3 750,57 euros, correspondant à un capital représentatif de 580 528, 22 euros, payable à compter du 4 avril 2018,
' dit que cette rente sera payable à terme échus avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement,
' débouté M. B Z de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et des frais de logement adapté,
' fixé les postes de préjudice suivants de Mme X-D Z, avant réduction de son droit à indemnisation : ' préjudice financier : 6 922,74 euros
' frais de déplacement : 3 162,38 euros
' soit après limitation de son droit à indemnisation :
' préjudice financier : 2 307,58 euros
' frais de déplacement : 1 054,13 euros,
' fixé les postes de préjudice suivants de M. E Z :
' préjudice financier : 4 898,41 euros
' frais de déplacement : 6 244,77 euros,
' condamné la société l’Equité à payer à M. B Z, assisté de sa curatrice, les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 26 avril 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 5 mars 2016 et jusqu’au 26 avril 2016,
' déclaré le présent jugement commun à la CPAM et à PRO BTP,
' rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive par le débiteur des frais d’exécution forcée,
' condamné la société l’Equité aux dépens et à payer à M. B Z, assisté de sa curatrice, Mme X-D Z, M. E Z, et M. F Z la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— fixer les autres postes de préjudices de M. B Z de la manière suivante :
' assistance à expertise judiciaire : 3 920,92 euros
' frais d’hébergement en foyer : rejet
' incidence professionnelle : 30 000 euros
' frais de véhicule adapté : 5 944,17 euros
' souffrances endurées : 40 000 euros,
— en conséquence, limiter le préjudice total de M. B Z à la somme de 875 448,42 euros, outre les rentes précitées, en deniers ou quittances et provisions non déduites, selon le décompte suivant :
postes de préjudices
vis-à-vis du
jugement
pour M. Z
dépenses de santé actuelles
confirmation
526,46 euros
frais divers :
frais de déplacement
assistance à l’expertise
frais d’hébergement en foyer
infirmation
confirmation
infirmation
infirmation
4 266,92 euros
346 euros
3 920,92 euros
rejet
tierce personne temporaire
confirmation
153 131,14 euros
dépenses de santé futures
confirmation
rejet
tierce personne permanente
confirmation
31 339,44 euros + rente trimestrielle viagère de 2 860 euros
perte de gains professionnels futurs
confirmation
42 100,29 euros = rente trimestrielle viagère de 3 750,57
euros
incidence professionnelle
infirmation
30 000 euros
frais de logement adapté
confirmation
rejet
frais de véhicule adapté
infirmation
5 944,17 euros
soit total préjudices patrimoniaux
267 308,42 euros + les rentes précitées
déficit fonctionnel temporaire
confirmation
147 840 euros
préjudice esthétique temporaire
infirmation
3 000 euros
souffrances endurées
infirmation
40 000 euros
déficit fonctionnel permanent
confirmation
370 300 euros
préjudice esthétique permanent
confirmation
7 000 euros
préjudice d’agrément
confirmation
20 000 euros
préjudice d’établissement
confirmation
20 000 euros
soit total préjudices extra-patrimoniaux
608 140 euros
soit total général
875 448,42 euros + les rentes précitées
à déduire provisions versées
— 289 000 euros
soit, solde d’indemnisation
566 448,42 euros + les rentes précitées
— déclarer qu’après déduction des provisions déjà versées de 289 000 euros, il reviendra à M. B Z, en indemnisation de son préjudice, un solde de 586 448,42 euros,
— déclarer qu’il conviendra encore de déduire de la somme effective à lui régler les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 avril 2018,
— fixer les autres postes de préjudice de Mme X-D Z de la manière suivante, avant réduction de son droit à indemnisation :
' préjudice moral et d’affection : 15 000 euros
' troubles dans les conditions d’existence : rejet,
— en conséquence, limiter le préjudice total de Mme X-D Z à la somme de 25 085,12 euros avant réduction de son droit à indemnisation et donc à la somme de 8 361,71 euros après limitation à un tiers, en deniers ou quittances, provisions non déduites, selon le décompte suivant :
postes de préjudice
vis-à-vis du
jugement
pour Mme Z avant limitation
du droit à indemnisation
pour Mme Z après
limitation à 1/3
préjudice moral et d’affection
infirmation
15 000 euros
5 000 euros
troubles dans les conditions d’existence
infirmation
rejet
rejet
préjudice financier
pertes de salaires en raison de la réduction du temps de travail
perte de salaires en raison de la pose de congés sans solde
confirmation
confirmation
rejet
6 922,74 euros
rejet
2 307,58 euros
frais de déplacement
confirmation
3 162,38 euros
1 054,13 euros
soit, total
25 085,12 euros
8 361,71 euros
—
déclarer qu’il conviendra de déduire de la somme effective à lui régler les sommes versées au titre
de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 avril 2018,
— fixer les autres postes de préjudice de M. E Z de la manière suivante :
' préjudice moral et d’affection : 15 000 euros
' troubles dans les conditions d’existence : rejet,
—
en conséquence limiter le préjudice total de M. E Z à la somme de 26 143,18 euros en
deniers ou quittances, provisions non déduites, selon le décompte suivant :
postes de préjudice
vis-à-vis du jugement pour M. Z
préjudice moral et d’affection
infirmation
15 000 euros
troubles dans les conditions d’existence
infirmation
rejet
préjudice financier
confirmation
4 898,41 euros
frais de déplacement
confirmation
6 244,77 euros
soit, total
26 143,18 euros
— déclarer qu’il conviendra de déduire de la somme effective à lui régler les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 avril 2018,
— limiter le préjudice de M. F Z à la somme de 8 000 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, selon le décompte suivant :
postes de préjudice
vis-à-vis du jugement pour M. Z
préjudice moral et d’affection
infirmation
8 000 euros
troubles dans les conditions d’existence
infirmation
rejet
soit, total
8 000 euros
— déclarer qu’il conviendra de déduire de la somme effective à lui régler les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 avril 2018,
— débouter les consorts Z de leur demande de capitalisation des intérêts,
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée en cause d’appel par les consorts Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Le Noble pour ceux de première instance et au profit de la SELARL Pellerin, de Maria, Guerre pour ceux d’appel, lesquels pourront procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt commun à la CPAM et à PRO BTP-MBTPS,
A titre subsidiaire,
— appliquer le barème de capitalisation dit BCIV 2018 aux postes nécessitant une capitalisation.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le préjudice corporel de M. B Z
En l’absence d’appel principal ou incident portant sur les dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des dépenses de santé actuelles, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, la cour n’est pas saisie de l’indemnisation de ces postes de préjudice et le jugement est définitif sur ces points.
Les experts amiables, les Docteurs Restoy et Maxence, indiquent dans leur rapport en date du 5 octobre 2015 que M. B Z a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime à l’âge de deux ans et demi un traumatisme crânien grave avec fracture occipitale et hémorragie intraventriculaire bilatérale et, sur le plan orthopédique, des fractures fermées au niveau du fémur droit et du tibia gauche.
Les co-experts relèvent que M. B Z conserve d’importantes séquelles de l’accident, à savoir, une hémiparésie gauche prédominant au niveau du membre inférieur avec une main dystonique et un pied varus équin sur un membre amyotrophié et raccourci, des séquelles orthopédiques au niveau de la hanche et du genou, des séquelles neuropsychologiques principalement marquées par des troubles de l’expression orale, de la compréhension des consignes complexes, de la mémoire avec une fatigabilité, des difficultés d’adaptation aux situations nouvelles mais d’indiscutables possibilités d’apprentissage.
Ils concluent leur rapport d’expertise dans les termes suivants :
— périodes de déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d’hospitalisation :
* du 8 novembre 1992 au 31 mai 1993,
* du 4 au 7 novembre 1993,
* du 3 au 17 octobre 1993,
* du 20 au 25 octobre 1994,
* du 21 novembre 2004 au 18 février 2005,
* du 19 au 29 novembre 2012,
* du 7 novembre au 24 décembre 2013,
* du 2 janvier au 14 février 2014,
* du 23 mars au 10 avril 2015,
— périodes de déficit fonctionnel partiel :
* à 80 % du 1er juin au 3 novembre 1993 puis du 8 novembre au 2 décembre 1993 et enfin du 18 décembre 1993 au 19 octobre 1994,
* à 70 % du 26 octobre 1994 au 20 novembre 2004, puis du 19 février 2005 au 18 novembre 2012, du 30 novembre 2012 au 6 novembre 2013, du 25 décembre 2013 au 1er janvier 2014, du 15 février 2014 au 22 mars 2015,
— arrêts de travail imputables :
* complet du 7 novembre 2013 au 18 mai 2014,
* mi temps thérapeutique du 19 mai 2014 au 31 juillet 2014,
* complet du 23 mars au 10 avril 2015,
— préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7 entre le 8 novembre 1992 et le 31 décembre 2006,
- souffrances endurées : 6/7
— consolidation : 11 avril 2015,
— préjudice esthétique définitif : 3,5/7,
— taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 70 %
— préjudice d’agrément : inapte aux activités sollicitant les membres inférieurs ou l’équilibre,
— sur le plan professionnel : les séquelles d’B ne lui permettent pas de travailler en milieu ordinaire. En revanche, il reste apte à une activité en milieu protégé, ce qu’il poursuit à plein temps,
— pas de préjudice sexuel,
— besoins en aide humaine :
— du 1er juin 1993 au 2 septembre 1997 : 4 heures par jour,
— du 3 septembre 1997 au 2 septembre 2004 : 3 heures par jour,
— du 3 septembre 2004 au 30 juin 2010 : 3 heures par jour pendant les week-ends passés au domicile parental,
— du 1er juillet au 30 octobre 2010 : 3 heures par jour,
— du 1er novembre 2010 au 28 janvier 2011 : 2 heures par jour, 5 jours par semaine et 3 heures par jour les week-ends,
— du 29 janvier 2011 au 6 novembre 2013 : 3 heures par jour lors des retours à domicile un week-end sur deux,
— du 25 décembre 2013 au 1er janvier 2014 : 3h30 par jour,
— du 15 février au 10 octobre 2014 : 2h30 par jour pendant les retours au domicile parental deux fois par mois du vendredi soir au dimanche soir,
— du 11 octobre 2014 au 22 mars 2015 : 11 heures par semaine (cette évaluation reste valable de manière viagère puisque la situation est désormais stabilisée).
Ce rapport constitue, sous réserve des amendements qui seront ci-après précisés, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par M. B Z, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le[…], de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (taux d’actualisation de 0 %) qui est le plus approprié eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Frais divers
Ce poste de préjudice vise à prendre en compte tous les frais que la victime directe a été contrainte d’exposer avant la date de consolidation, hormis les dépenses de santé.
Les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme globale de 13 575,73 euros, comprenant les frais ci-après dont certains sont discutés :
Frais de déplacement
Les parties s’accordent sur l’indemnisation, à concurrence de 346 euros, des frais de taxis exposés en 2012 pour se rendre aux différentes consultations médicales.
Frais d’assistance à l’expertise et de consultation d’un ergothérapeute
M. B Z réclame à ce titre une indemnité de 5 285,12 euros.
La société l’Equité qui estime que rien ne justifie la prise en charge des honoraires de l’ergothérapeute dont l’intervention a été requise à la seule initiative de M. B Z sans nécessité particulière et dont les conclusions qu’elle critique n’ont pas été reprises par les experts, sollicite la réformation du jugement et demande que seuls soient pris en compte les honoraires du médecin-conseil de la victime, à hauteur de la somme de 3 920,92 euros.
Sur ce, compte tenu de l’importance des dommages subis par M. B Z à la suite de l’accident et de la nécessité pour lui d’être assisté non seulement par son médecin-conseil lors des opérations d’expertise mais également de disposer de l’avis d’un ergothérapeute pour préparer son dossier d’indemnisation, il convient d’indemniser au titre des frais divers les honoraires de ces praticiens dont le montant s’élève au vu des factures produites à la somme de 5 285,12 euros, s’agissant de dépenses justifiées qui ont permis d’objectiver le besoin de véhicule adapté et qui sont en lien de causalité direct et certain avec l’accident.
Frais d’hébergement en foyer
Les premiers juges ont alloué à M. B Z une somme de 8 365,61 euros au titre des frais d’hébergement en établissement spécialisé demeurés à sa charge entre 2011 et 2014.
M. B Z conclut à l’infirmation du jugement concernant le quantum de l’indemnité allouée et réclame une somme de 12 491,40 euros.
La société l’Equité fait valoir que, même en l’absence de l’accident, M. B Z aurait nécessairement dû subvenir à ses besoins personnels en logement à l’âge de ses 21 ans, en 2011, de sorte qu’il aurait payé un loyer qui aurait été très certainement supérieur à sa participation à ses frais d’hébergement en foyer d’un montant de 429,80 euros par mois.
Elle conclut ainsi à l’infirmation du jugement et au rejet de la demande.
Sur ce, les Docteurs Restoy et Maxence rappellent dans leur rapport d’expertise que M. B Z a habité chez ses parents jusqu’à ce qu’il intègre un foyer de vie au sein duquel des éducateurs étaient présents de 6h à 9h, puis de 16h30 à 22h30 avec une astreinte téléphonique de nuit (p. 2).
Ils précisent que M. B Z a quitté ce foyer pour s’installer le 11 octobre 2014 dans un appartement dont il est locataire et au sein duquel il vit seul (p. 19).
Au vu des pièces versées aux débats, le foyer que M. B Z a intégré en janvier 2011 est un établissement médico-social pour personnes handicapées dont les frais sont pour partie pris en charge au titre de l’aide sociale (pièce n° 41).
Comme l’ont justement relevé les premiers juges l’accueil en établissement médico-social pour personnes handicapées de M. B Z est en lien direct avec l’accident du 8 novembre 1992.
Rien ne permet de retenir que cette orientation liée aux séquelles conservées par la victime à la suite de l’accident correspond à un choix personnel d’accession à l’autonomie ni que sans la survenance du fait dommageable, M. B Z aurait quitté le domicile parental à l’âge de 21 ans.
Les premiers juges ont ainsi retenu à bon droit que les frais d’hébergement demeurés à la charge de
M. B Z devaient lui être remboursés en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Il résulte du justificatif produit en cause d’appel, (pièce n° 74) que le montant de la participation de M. B Z à ses frais d’hébergement en foyer s’élèvent à la somme de 12 491,40 euros dont il est bien fondé à obtenir le remboursement.
*************
Au bénéfice de ces observations, le poste de préjudice des frais divers s’établit comme suit :
— frais de déplacement : 346 euros,
— frais d’assistance à l’expertise et de consultation d’un ergothérapeute : 5 285,12 euros,
— frais d’hébergement en foyer : 12 491,40 euros,
Soit une somme totale de 18 122,52 euros revenant à M. B Z.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé.
- Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise pour la période antérieure à la consolidation le besoin d’assistance de la victime pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
M. B Z sollicite au titre de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 374 927 euros, calculée sur la base d’un taux horaire unique de 22,21 euros pour chacune des périodes retenues par les experts et sollicite l’infirmation du jugement qui a appliqué un taux horaire évolutif.
La société l’Equité conclut à la confirmation du jugement en soutenant que le coût horaire réclamé est exorbitant s’agissant d’une aide ménagère ayant consisté en majorité en une simple assistance familiale, que ce taux n’est justifié par aucun «document officiel», que les factures produites démontrent que M. B Z ne versait au titre de l’aide humaine que la somme de 2,72 euros et qu’en réclamant une indemnisation sur la base d’un taux horaire unique, ce dernier ne tient pas compte de l’évolution du coût de la vie depuis 1992, date à laquelle il a été victime de son accident.
Sur ce, l’indemnité allouée au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ne peut être limitée en raison du caractère familial de l’aide apportée ni subordonnée à la justification de dépenses effectives.
Les co-experts ont évalué le besoin en aide humaine de M. B Z avant consolidation de la manière suivante :
— du 1er juin 1993 au 2 septembre 1997 : 4 heures par jour,
— du 3 septembre 1997 au 2 septembre 2004 : 3 heures par jour,
— du 3 septembre 2004 au 30 juin 2010 : 3 heures par jour pendant les week-ends passés au domicile parental,
— du 1er juillet au 30 octobre 2010 : 3 heures par jour,
— du 1er novembre 2010 au 28 janvier 2011 : 2 heures par jour, 5 jours par semaine et 3 heures par jour les week-ends,
— du 29 janvier 2011 au 6 novembre 2013 : 3 heures par jour lors des retours à domicile un week-end sur deux,
— du 25 décembre 2013 au 1er janvier 2014 : 3h30 par jour,
— du 15 février au 10 octobre 2014 : 2h30 par jour pendant les retours au domicile parental deux fois par mois du vendredi soir au dimanche soir,
— du 11 octobre 2014 au 22 mars 2015 : 11 heures par semaine
Il y a lieu d’observer que les experts n’ont tenu compte pour évaluer le besoin l’assistance par une tierce personne de M. B Z pendant son enfance, que des besoins d’aide supplémentaire par rapport à un enfant du même âge.
Par ailleurs, il y a lieu de déduire des périodes retenues par les experts celles au cours desquels, M. B Z était hospitalisé, ce que ne conteste pas l’intéressé dans ses conclusions d’appel.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire unique de 20 euros.
Le préjudice de M. B Z lié à son besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation s’établit ainsi comme suit :
— du 1er juin 1993 au 2 septembre 1997
4 heures x 20 euros x 1 530 jours (1 555 jours – 25 jours d’hospitalisation) = 122 400 euros
— du 3 septembre 1997 au 2 septembre 2004
3 heures x 20 euros x 2 257 jours = 135 420 euros
— du 3 septembre 2004 au 30 juin 2010 :
6 heures x 20 euros x 290 week-ends ( 303 week-ends – 13 week-ends en hospitalisation) = 34 800 euros
— du 1er juillet au 30 octobre 2010 :
3 heures x 20 euros x 122 jours = 7 320 euros
— du 1er novembre 2010 au 28 janvier 2011 :
16 heures x 20 euros x 12 semaines = 3 840 euros
— du 29 janvier 2011 au 6 novembre 2013 :
6 heures x 20 euros x 70 week-ends ( 71 week-ends [un week-end sur deux] moins un week-end d’hospitalisation) = 8 400 euros
— du 25 décembre 2013 au 1er janvier 2014 :
3h30 x 20 euros x 8 jours = 560 euros
— du 15 février au 10 octobre 2014 : 2h30 par jour pendant les retours au domicile parental deux fois par mois du vendredi soir au dimanche soir,
5 heures x 20 euros x 17 week-ends de retour à domicile = 1 700 euros
— du 11 octobre 2014 au 22 mars 2015 : 11 heures par semaine
11 heures x 20 euros x 23 semaines =5 060 euros
Soit une somme totale de 319 500 euros, étant observé qu’aucun besoin d’assistance n’est caractérisé pour la période du 23 mars 2015 au 10 avril 2015, qui correspond à une période d’hospitalisation.
Il convient ainsi d’allouer à M. B Z une indemnité de 319 500 euros au titre du besoin d’assistance temporaire par une tierce personne.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures
Ce poste vise à indemniser les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Les premiers juges ont débouté M. B Z des demandes formées par ce dernier au titre de ce poste de préjudice.
M. B Z conclut à l’infirmation du jugement et, en se fondant sur un rapport d’évaluation situationnelle réalisé le21 juin 2012 par un ergothérapeute, sollicite la prise en charge d’aides techniques et de matériels spécifiques facilitant la préhension (pince à longue manche, boites hermétiques à ouverture simple et zip grips pour fermeture éclair) ainsi que d’un système de télé-alarme pour un montant total annuel de 450 euros.
La société l’Equité conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, les experts amiables, les Docteurs Restoy et Maxence, n’ont retenu aucun besoin spécifique d’aide technique et de matériels spécifiques facilitant la préhension et ont relevé que, sur le plan moteur, on ne notait pas de problème particulier au niveau du membre supérieur droit de M. B Z dont ils ont constaté qu’il était droitier.
Il n’ont pas davantage retenu la nécessité d’installer un système de télé-alarme dans son appartement.
Décrivant une journée type de l’intéressé depuis qu’il vit seul en appartement, ils ont relevé, notamment, qu’il préparait son petit déjeuner en utilisant une machine à café, qu’il effectuait sa toilette et s’habillait sans problème particulier, qu’il découpait seul ses aliments au réfectoire de l’ESAT dans lequel il travaille, que le soir, il se couchait généralement entre 21 heures et 23 heures, selon son état de fatigue, et ne présentait aucun problème de sommeil.
Dans ces conditions, le bilan situationnel réalisé en juin 2012, près de trois ans avant la date de
consolidation, ne suffit pas à établir que les dépenses invoquées sont rendues nécessaires par l’état de santé de M. B Z.
Le jugement sera, dès lors, confirmé.
- Frais de logement adapté
M. B Z qui conclut à l’infirmation du jugement réclame, au titre des frais de logement adapté, une indemnité d’un montant de 50 000 euros.
Il expose que selon le bilan situationnel réalisé par un ergothérapeute son logement, pour être adapté à son handicap, doit être situé à proximité des commerces et services et des moyens de transport, en rez-de-chaussée ou avec ascenseur et être muni d’un interphone et d’un accès aisé aux boites aux lettres, poubelles, cave, grenier et locaux collectifs, ce qui, selon lui, induira une majoration du prix de son futur logement.
Il indique, en outre, qu’il sera nécessaire de procéder à divers aménagements du logement afin qu’il soit adapté à son handicap et notamment, à l’installation d’une douche à l’italienne, d’une barre de maintien dans la salle de bain et d’un siège de douche.
La société l’Equité conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande et relève que les Docteurs Restoy et Maxence ne font aucunement état dans leur rapport d’expertise de la nécessité de procéder à l’adaptation du logement de M. B Z, que ce dernier n’a formulé aucune doléance au sujet de son appartement lors des opérations d’expertise alors qu’il s’y trouvait depuis 8 mois.
Sur ce, il résulte du rapport d’expertise que M. B Z a emménagé dans un logement indépendant dans lequel il vit seul depuis le 11 octobre 2014.
Les experts indiquent qu’il s’agit d’un appartement de type F2 situé en centre ville, au premier étage sans ascenseur, comportant un séjour, une chambre, une salle de bains, des toilettes et divers rangements.
Les deux experts n’ont retenu aucun besoin d’adaptation de ce logement au handicap, M. B Z et sa mère n’ayant, en outre, exprimé aucune doléance de ce chef, notamment, lors de l’évaluation de la situation personnelle de la victime et de la reconstitution d’une journée type.
Dès lors, M. B Z ne démontre pas que le logement qu’il occupe depuis six ans, n’est pas adapté à son handicap, étant observé que le bilan réalisé à sa demande en juin 2012 par un ergothérapeute n’est corroboré par aucun autre élément de preuve et qu’il est antérieur de près de trois ans à la date de consolidation des lésions.
Le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation au titre au titre des frais de logement adapté sera, en conséquence, confirmé.
- Frais de véhicule adapté
Les premiers juges ont réservé ce poste de préjudice.
M. B Z expose que depuis l’intervention du jugement, il s’est inscrit dans une auto-école et a réussi l’épreuve du code de la route.
Il sollicite l’indemnisation de 40 heures supplémentaires d’apprentissage de la conduite justifiées par son handicap, soit une somme de 1 840 euros ainsi qu’une indemnité d’un montant de 20 221,20
euros au titre du surcoût d’un véhicule équipé d’une boîte automatique avec renouvellement tous les 5 ans et capitalisation viagère sur la base du barème de capitalisation de la gazette du palais 2020.
La société l’Equité propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 5 944,17 euros sur la base d’un surcoût de 1 200 euros avec un renouvellement tous les 7 ans.
Sur ce, M. B Z justifie de son inscription dans une auto-école et de sa réussite à l’épreuve du code de la route (pièce n° 78).
Il a d’ores et déjà effectué 20 heures d’apprentissage de la conduite ainsi qu’il résulte de la facture établie par l’auto-école le 19 mai 2018.
Compte tenu des séquelles neuropsychologiques constatées par les experts, notamment des troubles de la compréhension des consignes complexes, de la mémoire et des difficultés d’adaptation aux situations nouvelles, le devis produit prévoyant 60 heures de conduite pour préparer M. B Z à l’examen est justifié (pièce n° 40).
Il convient ainsi de retenir que le handicap de M. B Z nécessite 30 heures d’apprentissage de la conduite supplémentaires par rapport à la moyenne, étant observé que l’accomplissement de 20 heures de conduite constitue seulement un minimum.
M. B Z justifiant que le coût d’une heure de conduite est de 46 euros (pièce n° 80), il y a lieu ainsi de lui allouer une indemnité de 1 380 euros (46 euros x 30 heures)
.
Par ailleurs, si les experts ne sont pas prononcés sur la nécessité pour M. B Z de bénéficier d’un véhicule équipé d’une boîte automatique, une telle nécessité est suffisamment établie au regard des séquelles de l’intéressé qui présente une hémiparésie gauche prédominant au niveau du membre inférieur avec un pied varus équin sur un membre amyotrophié et raccourci.
Ce besoin d’adaptation a été retenu dans le bilan situationnel établi en juin 2012 par un ergothérapeute.
Par ailleurs, dans une attestation établie par Mme C, responsable d’une auto-école, celle-ci indique que «pour M. Z, je préconiserais un apprentissage sur un véhicule adapté de type boîte automatique au rapport de son handicap physique sur la partie gauche de son corps surtout pour la jambe qui sollicite la pédale d’embrayage».
En l’absence de justificatif produit, le surcoût lié à l’équipement d’une boîte automatique sera évalué à la somme de 1 500 euros.
En tenant compte d’une période de renouvellement du véhicule tous les 7 ans, les frais de véhicule adapté doivent être évalués comme suit :
— coût unitaire :
1 500 euros
— arrérage annuel :
1 500 euros / 7 = 214,29 euros
— capitalisation selon le barème de la gazette du palais 2020 sur la base d’un euro de rente viager pour une homme de 37 ans à la date du premier renouvellement suivant la liquidation :
214,29 euros x 42,891 = 9 191,11 euros,
Soit un total de 10 691,11 euros (1 500 euros + 9 191,11 euros).
L’indemnité totale réparant ce poste de préjudice s’élève ainsi à la somme 13 095,63 euros (1 380 euros + 11 715,63 euros).
Le jugement qui a réservé la demande sera infirmé.
- Assistance par une tierce personne permanente
Ce poste de préjudice indemnise pour la période postérieure à la consolidation le besoin d’assistance de la victime pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les premiers juges ont indemnisé ce poste de préjudice en allouant à M. B Z une somme de 31 339 euros ainsi qu’une rente trimestrielle et viagère d’un montant de 2 860,00 euros, correspondant à un capital représentatif de 442 682, euros, payable à compter du 4 avril 2018.
M. B Z qui conclut à l’infirmation du jugement demande à la cour d’indemniser intégralement ce poste de préjudice sous forme de capital en faisant valoir que la mesure de curatelle exercée par sa mère sous le contrôle du juge des tutelles suffit à préserver ses intérêts, que l’indexation des rentes prévue à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 est très éloignée de l’évolution du coût de la vie, et que sur le plan fiscal les rentes sont soumises à l’impôt sur le revenu, contrairement au capital.
Il sollicite ainsi l’allocation d’une indemnité d’un montant somme de 706 234,72 euros sur la base d’un taux horaire de 22,21 euros.
La société l’Equité conclut à la confirmation du jugement en relevant que la prévision d’une rente permet de préserver les intérêts de la victime et d’éviter le risque de dilapidation.
Sur ce, les experts ont évalué le besoin en aide humaine de M. B Z postérieurement à la consolidation du 11 avril 2015 à 11 heures par semaine en précisant qu’il s’agissait d’une aide active ne nécessitant pas de qualification particulière.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Il convient de prévoir que l’indemnisation de ce poste de préjudice se fera sous forme de capital et non de rente, la mise en oeuvre d’une mesure de curatelle confiée à la mère de M. B Z étant de nature à préserver ses intérêts financiers.
Le préjudice de M. B Z lié à son besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation s’établit ainsi comme suit :
— pour la période échue du 11 avril 2015 au 31 mai 2021
11 heures x 20 euros x 320,29 semaines = 70 463,80 euros
— pour la période à échoir
11 heures x 20 euros 52 semaines x 48,632 (prix de l’euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 pour un homme âgé de 31ans à la date de la liquidation) =
556 350,08 euros
Il revient ainsi à M. B Z la somme totale de 626 813,88 euros (70 463,80 euros + 556 350,08 euros).
Le jugement sera infirmé.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Les premiers juges ont indemnisé les pertes de gains professionnels de M. B Z postérieurement à la date de consolidation, sur la base de la différence entre le salaire médian en France de 1 772 euros auquel l’intéressé aurait pu prétendre sans l’accident et le montant de la rémunération effectivement perçue par la victime pour son travail en ESAT, (établissement et service d’aide par le travail) d’abord à temps complet, puis à temps partiel.
S’agissant des modalités de la réparation, ils ont estimé que compte tenu de l’âge de la victime, il convenait de lui allouer, pour la période à échoir, une rente trimestrielle viagère.
M. B Z sollicite l’infirmation du jugement qu’il critique tant en ce qui concerne la prise en compte dans l’évaluation de son préjudice de la rémunération qu’il perçoit en ESAT, qu’en ce qui concerne les modalités de la réparation sous forme de rente.
M. B Z fait valoir pour l’essentiel que les ESAT sont des centres offrant aux personnes handicapées une activité professionnelle compatible avec leur handicap, que la personne handicapée accueillie en ESAT n’a pas le statut de salarié mais un statut d’usager d’établissement médico-social, que le contrat liant l’adulte handicapé à l’ESAT est un contrat de soutien et d’aide par le travail et non un contrat de travail, ce qui signifie que le travailleur en ESAT ne relève pas du code du travail, que les revenus qu’il perçoit de l’ESAT dans lequel il travaille n’ont pas être à être déduits de ceux qu’il percevrait sans la survenance de l’accident, de la même manière que les prestations de solidarité, telles que le RSA ou l’AAH ne sont pas déductibles des pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Il soutient en outre que son temps de travail a été réduit à trois jours par semaine depuis le 27 août 2018 et estime que la perception de ces revenus est hypothétique dans la mesure où n’est pas certain qu’il puisse poursuivre cette activité dans les années à venir, ou du moins dans les mêmes conditions.
Il estime ainsi que ses pertes de gains doivent être chiffrées sur la base du salaire médian français, soit 1 772 euros par mois, sans tenir compte des salaires qui lui sont versés dans le cadre de son activité en ESAT qu’il qualifie d’hypothétiques.
S’agissant des modalités de la réparation, il sollicite l’attribution d’un capital pour les mêmes motifs que ceux rappelés précédemment, s’agissant de l’assistance par une tierce personne après consolidation.
La société l’Equité conclut à la confirmation du jugement et fait observer que M. B Z travaille au sein d’un ESAT depuis le 1er novembre 2010, cette situation professionnelle étant pérenne et que les revenus perçus dans le cadre d’un emploi en ESAT doivent être pris en considération dans l’évaluation des postes liés aux pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Sur ce, lorsque comme dans le cas de l’espèce, la victime était très jeune à la date de l’accident, sa
perte de gains professionnels futurs doit s’apprécier par voie d’estimation au regard du revenu qu’elle aurait raisonnablement pu espérer sans la survenance du fait dommageable et du revenu qu’elle pourra effectivement percevoir.
Les experts ont conclu dans leur rapport du 5 octobre 2015 que sur le plan professionnel «les séquelles d’B ne lui permettent pas de travailler en milieu ordinaire. En revanche, il reste apte à une activité en milieu protégé, ce qu’il poursuit à plein temps».
Les parties s’accordent sur le montant du revenu auquel M. B Z aurait raisonnablement pu prétendre sans la survenance de l’accident, soit 1 772 euros nets par mois ou 21 264 euros nets par an.
Il résulte de l’attestation établie le 23 février 2016 par le directeur de Sol’act, de l’avenant au contrat de soutien et d’aide par le travail du 27 août 2018 et de l’attestation d’emploi du mois de novembre 2018 (pièce n° 77) que M. B Z travaille au sein d’un ESAT depuis le 1er novembre 2010, qu’il a d’abord travaillé à temps complet moyennant une rémunération de 652,25 euros net par mois, puis à compter du 1er mars 2016, 4 jours par semaine, moyennant une rémunération mensuelle nette de 521,81 euros et que son temps de travail a été réduit à 3 jours par semaine depuis le 27 août 2018, avec une rémunération mensuelle nette de 415,31 euros.
Contrairement à ce que soutient M. B Z, l’évaluation de sa perte de gains professionnels futurs doit tenir compte de la rémunération qu’il perçoit en contrepartie du travail qu’il effectue en ESAT, s’agissant non d’une prestation d’assistance servie par un tiers payeur, mais du revenu que lui procure son travail.
Par ailleurs, si les horaires de travail de M. B Z ont été progressivement réduits, il n’en résulte pas que la rémunération qu’il perçoit revête un caractère hypothétique.
En revanche, il convient de prévoir que l’indemnisation de ce poste de préjudice se fera sous forme de capital et non de rente, la mise en oeuvre d’une mesure de curatelle exercée par la mère de M. B Z étant de nature à préserver ses intérêts financiers.
Par ailleurs, la capitalisation sera effectuée de manière viagère pour tenir compte du préjudice de retraite de la victime.
Le préjudice de M. B Z lié à ses pertes de gains professionnels futurs s’établit ainsi comme suit :
— sur la perte de gains professionnels échue entre le 11 avril 2015 (date de la consolidation) et le 31 mai 2021
Entre le 11 avril 2015 et le 31 mai 2021, M. B Z aurait dû percevoir sans la survenance du fait dommageable un revenu de 130 560 euros (21 264 euros x 6,14 années).
Il a perçu pendant la période considérée une rémunération de :
— 6 946,46 euros entre le 11 avril 2015 et le 29 février 2016 ( 652,25 euros x 10,65 mois)
— 3 052,59 euros entre le 1er mars 2016 et le 26 août 2018 (521,81 euros x 5,85 mois)
— 13 755,06 euros entre le 27 août 2018 et le 31 mai 2021 (415,31 euros x 33,12 mois),
Soit une somme totale de 23 754,11 euros.
Sa perte de gains professionnels jusqu’au 31 mais 2021s’élève ainsi à la somme de 106 805,89 euros.
— sur la perte de gains professionnels à échoir
Au vu des éléments qui précèdent, il est établi qu’en raison des séquelles de l’accident, M. B Z ne pourra exercer qu’une activité professionnelle en milieu protégé.
Sa perte de revenus mensuelle correspond à la différence entre le salaire qu’il aurait raisonnablement pu obtenir sans l’accident et la rémunération qu’il perçoit depuis le 28 août 2018, soit la somme de 1 356,69 euros (1 772 euros – 415,31 euros).
Après capitalisation de cette perte mensuelle en fonction du prix de l’euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 pour un homme âgé de 31ans à la date de la liquidation, il revient à M. B Z la somme de 791 742,58 euros (1 356,69 euros x 12 mois x 48,632).
**************
Les pertes de gains professionnels futurs de M. B Z s’élèvent ainsi à la somme totale de 898 548,47 euros (106 805,89 euros + 791 742,58 euros).
Le jugement sera donc infirmé.
- Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 100 000 euros.
M. B Z sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Relevant que l’incidence professionnelle ne doit pas faire double emploi avec le poste des pertes de gains professionnels futurs qui est par ailleurs calculé et indemnisé à titre viager, la société l’Equité demande, en infirmation du jugement, que ce poste de préjudice soit chiffré à la somme de 30 000 euros.
Sur ce, les importantes séquelles que conserve M. B Z tant sur le plan fonctionnel que neuropsychologique, induisent une dévalorisation sur le marché du travail, son état de santé lui permettant seulement de travailler en milieu protégé, la renonciation à toute perspective d’évolution professionnelle et une pénibilité accrue dans l’emploi qu’il occupe en ESAT en raison de sa fatigabilité, de son hémiparésie gauche et des séquelles orthopédiques au niveau de la hanche et du genou.
Cette incidence professionnelle justifie l’allocation d’une indemnité de 60 000 euros.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Les premiers juges ont chiffré ce préjudice à la somme de 60 000 euros.
M. B Z sollicite la confirmation du jugement sur ce point alors que la société l’Equité demande que l’indemnité soit ramenée à la somme de 40 000 euros.
Sur ce, les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce préjudice, coté 5/7 par les experts, et caractérisé par le traumatisme initial, un séjour de deux mois en service de réanimation, les nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales intervenues entre 1992 et 2015, la pénibilité des soins incluant le port d’une attelle des releveurs jusqu’en juillet 2011, des injections de toxines botuliques pendant plus de deux ans et de nombreuses séances de rééducation.
Le jugement est donc confirmé.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice tend à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
M. B Z sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce préjudice à la somme de 10 000 euros.
La société l’Equité qui estime cette indemnité excessive propose d’évaluer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 3 000 euros.
Sur ce, les Docteurs Restoy et Maxence ont côté ce préjudice à 4 sur une échelle de 7 degrés entre le 8 novembre 1992 et le 31 décembre 2006 en relevant que pendant cette période, M. B Z avait dû se déplacer en fauteuil roulant ou avec un déambulateur ou encore avec des cannes et porter divers appareillages et attelles.
Au vu de ces éléments caractérisant une modification importante et durable de l’apparence de la victime aux yeux des tiers pendant la période antérieure à la consolidation, les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce poste de préjudice.
Le jugement sera, dès lors, confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Préjudice esthétique
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
M. B Z sollicite l’infirmation du jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 7 000 euros, alors que la société l’Equité conclut à sa confirmation.
Sur ce les experts ont évalué à 3,5/7 le préjudice esthétique permanent de M. B Z en raison des nombreuses traces cicatricielles et des troubles de la marche.
On relèvera que les experts ont retenu au nombre des séquelles de l’accident que le membre inférieur
gauche était amyotrophié et raccourci ce qui, en sus des cicatrices, modifie l’apparence de la victime qui n’était âgée que de 25 ans à la date de la consolidation.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer à la somme réclamée de 10 000 euros le préjudice esthétique de M. B Z.
Le jugement sera ainsi infirmé.
- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Dans le cas de l’espèce, les parties ne contestent pas l’existence de ce préjudice mais s’opposent sur son quantum.
La société l’Equité conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros, alors que M. B Z demande qu’il soit chiffré à la somme de 30 000 euros.
Sur ce, les experts ont retenu que M. B Z était en raison des séquelles de l’accident inapte aux activités sollicitant les membres inférieurs ou l’équilibre.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision des premiers juges, qui ont procédé à une juste évaluation de ce préjudice.
Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Les premiers juges ont retenu l’existence de ce poste de préjudice qu’ils ont évalué à la somme de 20 000 euros.
M. B Z qui expose être célibataire et sans enfant réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 50 000 euros en relevant qu’au regard des séquelles qu’il présente et de l’importance de son handicap justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 70 %, il ne fait aucun doute qu’il connaîtra de grandes difficultés à fonder une famille.
La société l’Equité, tout en relevant que les Docteurs Restoy et Maxence n’évoquent aucunement l’existence d’un préjudice d’établissement dans leur rapport d’expertise, sollicite «à titre conciliatoire» la confirmation du jugement.
Sur ce, il n’est pas contesté que M. B Z est célibataire et qu’il n’a pas d’enfant.
Si les experts, après avoir relevé que M. B Z avait, selon ses déclarations , déjà eu plusieurs aventures amoureuses dont une pendant 18 mois, n’ont pas mentionné dans leur rapport l’existence d’un préjudice d’établissement, celui-ci est suffisamment caractérisé au regard de l’importance des séquelles neuropsychologiques que conserve M. B Z, lesquelles sont de nature à réduire ses chances de construire une relation affective stable et un projet de vie familiale.
Les premiers juges ayant justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros, leur
décision sera confirmée sur ce point.
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Récapitulatif :
En tenant compte des postes de préjudice définitivement fixés par le jugement, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. B Z s’établissent comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 526,46 euros
— frais divers : 18 122,52 euros
— assistance temporaire par une tierce personne : 319 500 euros
— frais de véhicule adapté : 10 691,11 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 898 548,47 euros
— incidence professionnelle : 60 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 147 841
— souffrances endurées : 40 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 370 300 euros
— préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
— préjudice d’agrément : 20 000 euros
— préjudice d’établissement : 20 000 euros
Sur l’indemnisation des préjudices des proches de M. B Z
Il convient de rappeler à titre liminaire que la cour d’appel de Dijon a jugé par un arrêt du 26 mars 1997 bénéficiant de l’autorité de la chose jugée que la société l’Equité devrait indemniser Mme X-D Z à concurrence d’un tiers.
Par ailleurs, dans son arrêt du 25 janvier 2000, cette même juridiction, saisie d’une demande d’indemnisation des pertes de salaires et frais de transports des époux Z a dans le dispositif de sa décision, revêtu de l’autorité de la chose jugée, condamné la société l’Equité à leur payer la somme de 137 607,51 francs au titre des frais engagés du chef de l’enfant B jusqu’au mois de mai 1999.
Il en résulte, comme l’ont justement relevé les premiers juges, que seules sont recevables les demandes d’indemnisation des pertes de salaires et frais de déplacement postérieurs au mois de mai 1999.
Préjudices patrimoniaux
Sur la perte de revenus de Mme X-D Z
Mme X-D Z sollicite, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 103 918,95 euros au titre des pertes de salaire consécutives, selon elle, à la nécessité de travailler à temps partiel pour s’occuper de son fils handicapé et limite sa demande en cause d’appel à période du 1er mai 1999 au 1er septembre 2006, date à laquelle elle indique avoir repris une activité professionnelle à temps complet.
Elle sollicite en outre une indemnité distincte d’un montant 5 712 euros, après réduction de son droit à indemnisation, au titre de ses pertes de salaire liées à la pose de congés sans solde au cours des années 2000 à 2015, pour se rendre auprès de son fils à l’hôpital, l’emmener à des consultations médicales et l’accompagner en école spécialisée.
La société l’Equité conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande présentée au titre de la perte de salaire liée à la réduction du temps de travail.
Tout en estimant qu’elle serait en droit de solliciter l’infirmation du jugement, elle sollicite «à des fins conciliatoires» sa confirmation en ce qu’il a alloué à Mme X-D Z, après application de la réduction de son droit à indemnisation, une indemnité de 2 307,58 euros, au titre des pertes de salaire liées à la pose de congés.
Deux types de perte de revenus doivent ainsi être examinées :
Sur la perte de salaire liée à la réduction du temps travail
Si Mme X-D Z, justifie par la production de ses bulletins de paie qu’elle travaillait à temps partiel comme secrétaire comptable entre le mois de mai 1999 et le mois d’août 2006, il n’est pas démontré que cette réduction de son temps de travail soit en lien de causalité direct et certain avec l’accident dont a été victime son fils en 1992.
En effet, comme l’ont relevé les premiers juges, M. B Z était, selon les constatations des experts, scolarisé entre le 3 septembre 1997 et le 2 septembre 2004 en demi-pension dans un institut médico-éducatif dans lequel il passait une nuit par semaine.
Il a ensuite été accueilli entre le 3 septembre 2004 et le 30 juin 2010 dans un institut médico-professionnel en internat et ne rentrait au domicile parental que pour les week-ends.
Il n’est pas ainsi justifié que postérieurement au 30 mai 1999, Mme X-D Z ait été contrainte en raison du handicap de son fils de limiter son temps de travail.
On relèvera qu’en tout état de cause les indemnités allouées au titre de la tierce personne permettent de compenser la perte alléguée, étant rappelé que si les parents de la victime directe qui ont été contraints de limiter ou d’abandonner leur activité professionnelle pour s’occuper de leur enfant ont droit à l’indemnisation du préjudice économique qui en est résulté, c’est à la condition qu’il soit justifié d’une perte de revenus non susceptible d’être compensée par leur rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la perte de salaire liée à la pose de congés
Mme X-D Z verse aux débats des attestations de ses employeurs récapitulant les journées et demi-journées de congés prises par cette dernière en 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2012, 2014 et 2015 et mentionnant le montant de son salaire horaire brut, ainsi qu’un tableau récapitulatif établi par ses soins énumérant les déplacements qu’elle aurait effectué lors de ces congés.
Toutefois, les attestations établies par les employeurs de l’intéressée ne permettent pas de déterminer la nature des congés pris par Mme X-D Z (RTT rémunéré, congés payés fractionnés, congé sans solde …).
Il n’est pas ainsi justifié de l’existence d’une perte de salaire induite par la pose de ces congés.
Toutefois, la société l’Equité offrant une indemnité d’un montant de 6 922,74 euros, soit 2 307,58 euros, après application de la limitation du droit à indemnisation, le jugement qui a alloué cette somme à Mme X-D Z sera confirmé.
Sur les frais de déplacement de Mme X-D Z
Les premiers juges ont évalué à la somme de 3 162,38 euros les frais de déplacement en lien de causalité avec l’accident exposés par Mme X-D Z entre 2000 et 2015, sur la base d’une indemnité kilométrique évolutive allant de 0,45 euros en 2000 à 0,595 euros en 2015.
Ils ont, en conséquence, alloué à Mme X-D Z une indemnité de 1 054,13 euros, après application de la réduction de son droit à indemnisation.
Mme X-D Z sollicite l’infirmation du jugement ; elle demande que ses frais de déplacement et de péage soient chiffrés à la somme de 4 634 euros, incluant une indemnité kilométrique évaluée sur la base du barème de la direction générale des impôts de l’année 2016, et réclame, après réduction de son droit à indemnisation, une somme de 1 544,68 euros.
Elle critique le jugement en ce qu’il a restreint le kilométrage à indemniser à compter de l’année 2005 alors que la distance parcourue pour se rendre aux rendez-vous fixés au service de l’Escale à l’hôpital de Lyon Sud est en lien avec l’accident et doit être indemnisée.
Elle le critique également en ce qu’il a appliqué à chaque année le barème de la direction générale des impôts correspondant alors que l’évaluation du préjudice doit se faire à la date à laquelle le juge statue.
La société l’Equité fait valoir que l’application du barème kilométrique de l’année 2016 à des déplacements réalisés entre 2000 et 2015 est incohérent, qu’elle avait proposé en première instance une indemnité de 1 236 euros au titre des années 2000 à 2004, calculée sur la base d’un forfait kilométrique de 0,30 euros et une indemnité de 270 euros entre l’année 2005 et le mois d’octobre 2014, date à laquelle M. B Z a emménagé dans son propre appartement, correspondant à un forfait de 100 kilomètres parcourus par an pendant cette période pour se rendre aux rendez-vous médicaux.
Elle sollicite toutefois la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à une somme supérieure à son offre mais soutient que rien ne justifie d’allouer une indemnité excédant ce montant, en l’absence de pièces justificatives produites par la demanderesse.
Sur ce, après avoir relevé que les parties s’accordaient sur le kilométrage à indemniser entre 2000 et 2004, ce qui est toujours le cas devant la cour, les premiers juges ont fait une juste appréciation des déplacements de Mme X-D Z en lien de causalité direct et certain avec l’accident dont a été victime son fils en novembre 1992 pour la période de 2005 à 2015 et ont exclu à bon droit les déplacements liés aux rentrées scolaires et fins d’années scolaires auxquels sont assujettis tous les parents, même en l’absence de handicap, ainsi que les rendez-vous à l’Escale, en l’absence de justificatifs permettant d’établir que ce service, auquel le rapport d’expertise amiable du 5 octobre 2015 ne fait pas référence, a pris en charge M. B Z.
En revanche, l’évaluation du dommage devant être effectuée à la date à laquelle le juge statue, il
convient d’évaluer, conformément à la demande, le préjudice lié aux frais de déplacement en voiture de Mme X-D Z sur la base de l’indemnité kilométrique prévue dans le barème de la direction générale des impôts de 2016 pour tenir compte de l’érosion monétaire.
En l’absence de production des cartes grises des véhicules utilisés avant 2011, il sera retenu une puissance fiscale de 6 chevaux jusqu’en 2010 compte tenu du type de véhicule décrit dans les actes d’achat et de cession et de 8 chevaux à compter de 2011 au vu de la carte grise du véhicule versée aux débats.
Les frais de déplacement justifiés entre 2000 et 2015 s’établissent ainsi comme suit :
— 2000 : 680 km x 0,568 euros (véhicule 6 cv) = 386,24 euros
— 2001 : 600 km x 0,568 euros (véhicule 6 cv) = 340,80 euros
— 2002 : 1 010 km x 0,568 euros (véhicule 6cv) = 573,68 euros
— 2003 : 760 km x 0,568 euros (véhicule 6cv) = 431,68 euros
— 2004 : 980 km x 0,568 euros (véhicule 6cv) = 556,64 euros
— 2005 : 360 km x 0,568 euros (véhicule 6cv) = 204,48 euros
— 2006 : 450 km x 0,568 euros (véhicule 6cv) = 255,60 euros
— 2007 : 630 km x 0,568 euros (véhicule 6cv) = 357,84 euros
— 2008 : 0
— 2009 : 0
— 2010 : 330 km x 0,568 euros (véhicule 6cv) = 187,44 euros
— 2011 : aucune demande
— 2012 : 115 km x 0,595 euros (véhicule 8cv) = 68,43 euros
— 2013 : 260 km x 0,595 euros (véhicule 8cv) = 154,70 euros
— 2014 : 0
— 2015 : 50 km x 0,595 euros (véhicule 8cv) = 29,75 euros
Soit une somme totale de 3 547,28 euros.
Après application de la réduction du droit à indemnisation, il revient à Mme X-D Z au titre de l’indemnité kilométrique des frais de déplacements justifiés par l’accident de son fils la somme de 1 182,43 euros.
En l’absence de tout justificatif produit, les frais de péage réclamés ne sont pas établis.
Le jugement sera infirmé.
Sur la perte de revenus de M. E Z
M. E Z demande, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 11 996 au titre de ses pertes de salaire liées à la pose de congés sans solde au cours des années 2000 à 2015, pour emmener son fils à des rendez-vous médicaux.
La société l’Equité, tout en relevant que ce poste de préjudice aurait dû être rejeté, conclut à la confirmation du jugement qui a alloué à M. Z une indemnité de 4 898,41 euros de ce chef.
Sur ce, M. E Z produit à l’appui de sa demande des documents intitulés «certificat de position administrative» établis par le service de la gestion du personnel de la SNCF, indiquant qu’il fait partie du personnel de la SNCF depuis le 31 octobre 1981,qu’il est affecté à la division de l’équipement de Lyon et mentionnant le coût brut d’une journée de congé pour cet agent.
Il verse également aux débats un tableau récapitulatif établi par ses soins énumérant les jours de congés qu’il aurait posés et les déplacements effectués lors de ces congés.
Toutefois, comme le relève justement la société l’Equité ces éléments ne permettent ni d’établir que M. E Z a pris des congés aux dates mentionnées dans le tableau récapitulatif ni qu’il s’agissait de congés sans solde.
Il n’est pas ainsi justifié de l’existence d’une perte de perte de salaire consécutive à l’accident dont a été victime son fils entre 2000 et 2015.
Toutefois, la société l’Equité offrant une indemnité d’un montant de 4 898,41 euros, le jugement qui a alloué cette somme à M. E Z sera confirmé conformément à la demande de l’assureur.
Sur les frais de déplacement de M. E Z
Les premiers juges ont évalué à la somme de 6 224,77 euros les frais de déplacement en lien de causalité avec l’accident exposés par M. E Z entre 2000 et 2015, sur la base d’une indemnité kilométrique évolutive allant de 0,45 euros en 2000 à 0,595 euros en 2015.
M. E Z sollicite l’infirmation du jugement ; il demande que ses frais de déplacement et de péage soient chiffrés à la somme de 13 089 euros, incluant une indemnité kilométrique évaluée sur la base du barème de la direction générale des impôts de l’année 2016.
Il critique le jugement pour les mêmes motifs que son épouse.
La société l’Equité fait valoir que l’application du barème kilométrique de l’année 2016 à des déplacements réalisés entre 2000 et 2015 est incohérent et qu’elle avait proposé en première instance une indemnité de 2 100 euros calculée sur la base d’un forfait de 1000 kilomètres en 2000 et 1 500 km entre 2001 et 2004 et d’une indemnité kilométrique de 0,30 euros qui était satisfactoire.
Elle sollicite toutefois la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 6 224,77 euros .
Sur ce, au regard du parcours de soin de M. B Z décrit par les experts et des troubles de l’expression , de la compréhension et de la mémoire qu’il conserve, les premiers juges ont fait une juste appréciation des déplacements de M. E Z en lien de causalité direct et certain avec l’accident dont a été victime son fils en novembre 1992 pour la période de 2000 à 2015 et ont exclu à bon droit les déplacements liés aux rentrées scolaires et fins d’années scolaires auxquels sont assujettis tous les parents, même en l’absence de handicap, ainsi que les rendez-vous à l’Escale, en l’absence de justificatifs permettant d’établir que ce service, auquel le rapport d’expertise amiable du 5 octobre 2015 ne fait pas référence, a pris en charge M. B Z.
En revanche, l’évaluation du dommage devant être effectuée à la date à laquelle le juge statue, il convient d’évaluer, conformément à la demande, le préjudice lié aux frais de déplacement en voiture de M. E Z sur la base de l’indemnité kilométrique prévue dans le barème de la direction générale des impôts de 2016 pour tenir compte de l’érosion monétaire.
En revanche, il convient d’évaluer, conformément à la demande, le préjudice lié aux frais de déplacement en voiture de M. E Z sur la base de l’indemnité kilométrique prévue dans le barème de la direction générale des impôts de 2016 pour tenir compte de l’érosion monétaire.
En l’absence de production des cartes grises des véhicules utilisés avant 2011, il sera retenu une puissance fiscale de 6 chevaux jusqu’en 2010 compte tenu du type de véhicule décrit dans les actes d’achat et de cession et de 8 chevaux à compter de 2011 au vu de la carte grise du véhicule versée aux débats.
Les frais de déplacement justifiés entre 2000 et 2015 s’établissent ainsi comme suit :
— 2000 : 1 140 km x 0,568 euros (véhicule 6 cv) = 647,52 euros
— 2001 : 1 620 km x 0,568 euros (véhicule 6 cv) = 920,16 euros
— 2002 : 2 780 km x 0,568 (véhicule 6 cv) = 1 579,04 euros
-2003 : 1 520 km x 0,568 euros (véhicule 6cv) = 863,36 euros
— 2004 : 1 360 km x 0,568 euros (véhicule 6cv) = 772,48 euros
— 2005 : 465 km x 0,568 euros (véhicule 6cv) = 264,12 euros
— 2006 : 810 km x 0,568 euros (véhicule 6cv) = 460,08 euros
— 2007 : 630 km x 0,568 euros (véhicule 6cv) = 357,84 euros
— 2008 : 0
— 2009 : aucune demande
— 2010 : 240 km x 0,568 euros (véhicule 6cv) = 136,32 euros
— 2011 : aucune demande
— 2012 : 610 km x 0,595 euros (véhicule 8cv) = 362,95 euros
— 2013 : 750 km x 0,595 euros (véhicule 8cv) = 446,25 euros
— 2014 : 0
— 2015 : 350 km x 0,595 euros (véhicule 8cv) = 208,25 euros
Soit une somme totale de 7 018,37 euros.
En l’absence de tout justificatif produit, les frais de péage réclamés ne sont pas établis.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudice d’affection
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice moral que subissent certains proches, à la suite de la survie handicapée de la victime directe, à la vue de sa douleur, de sa déchéance et de sa souffrance.
Ce serait mieux de regrouper pour alléger et éviter les redites
Sur le préjudice d’affection de Mme X-D Z
Mme X-D Z, mère de la victime directe, conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros et lui a alloué, compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, la somme de 8 333,33 euros.
La société l’Equité estime que cette indemnité est excessive et propose d’évaluer ce préjudice à la somme de 15 000 euros, dont 5 000 euros revenant à Mme Z après application du coefficient de réduction..
Sur ce, compte tenu de l’importance des séquelles conservées par son fils à la suite de l’accident dont il a été victime à l’âge de deux ans et demi, justifiant un taux de déficit fonctionnel de 70 % et de l’anxiété ressentie concernant son avenir en raison de ses troubles neuropsychologiques, le tribunal a procédé à une juste évaluation du préjudice d’affection de Mme X-D Z.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
Sur le préjudice d’affection de M. E Z
M. E Z, père de la victime directe, sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection, la société l’Equité proposant d’évaluer ce préjudice à la somme de 15 000 euros.
Sur ce, compte tenu de l’importance des séquelles conservées par son fils à la suite de l’accident dont il a été victime à l’âge de deux ans et demi, justifiant un taux de déficit fonctionnel de 70 % et de l’anxiété ressentie concernant son avenir en raison de ses troubles neuropsychologiques, le tribunal a procédé à une juste évaluation du préjudice d’affection de M. E Z.
Le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice d’affection de M. F Z
M. F Z, frère de la victime directe, né le […], conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité de 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection, la société l’Equité proposant d’évaluer ce préjudice à la somme de 8 000 euros.
Sur ce, compte tenu de l’importance des séquelles conservées par M. B Z à la suite de l’accident dont il a été victime le 8 novembre 1992, justifiant un taux de déficit fonctionnel de 70 %, le tribunal a procédé à une juste évaluation du préjudice d’affection ressenti par M. F Z à la vue du handicap de son frère.
Le jugement sera confirmé.
Troubles dans les conditions d’existence
Ce poste de préjudice vise à indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence des proches qui partagent une communauté de vie affective et effective avec la victime directe.
Sur les troubles dans les conditions d’existence de Mme X-D Z
Mme X-D Z demande la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros et lui a alloué, compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, la somme de 8 333,33 euros.
La société l’Equité conclut au rejet de la demande et fait valoir, d’une part, que l’état de M. B Z ne l’a pas empêché de nouer des liens à l’extérieur du cadre familial, de poursuivre une scolarité «aménagée» et d’obtenir un emploi en milieu protégé, d’autre part, qu’il ne vit plus véritablement au domicile familial depuis l’âge de 14 ans et qu’il n’existe plus de communauté de vie affective et effective avec ses parents depuis l’année 2004.
Sur ce, l’accident dont a été victime M. B Z, le 8 novembre 1992, à l’âge de deux ans et demi a, en raison de la gravité des lésions initiales, incluant un traumatisme crânien sévère, des nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales subies pendant l’enfance et l’adolescence, des soins, traitements et séances de rééducation et des séquelles conservées sur le plan neuropsychologique, bouleversé durablement les conditions d’existence de sa mère qui partageait avec lui une communauté de vie affective et effective et est devenue sa curatrice.
Par ailleurs, si les experts ont relevé que M. B Z avait en septembre 2004, à l’âge de 14 ans, intégré un institut médico-éducatif en internat, il ont également indiqué qu’il revenait au domicile familial le week-end, de sorte qu’il ne peut en être déduit que la communauté de vie avec ses parents a cessé à compter de cette date.
Au vu des ces éléments, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme X-D Z.
Le jugement sera confirmé.
Sur les troubles dans les conditions d’existence de M. E Z
M. E Z demande la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros.
La société l’Equité conclut au rejet de la demande pour les mêmes motifs que ceux développés s’agissant de Mme X-D Z.
Sur ce, l’accident dont a été victime M. B Z, le 8 novembre 1992, à l’âge de deux ans et demi a, en raison de la gravité des lésions initiales, incluant un traumatisme crânien sévère, des nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales subies pendant l’enfance et l’adolescence, des soins, traitements et séances de rééducation et des séquelles conservées sur le plan neuropsychologique, bouleversé durablement les conditions d’existence de son père qui partageait avec lui une communauté de vie affective et effective.
Par ailleurs, si les experts ont relevé que M. B Z avait en septembre 2004, à l’âge de 14 ans, intégré un institut médico-éducatif en internat, il ont également indiqué qu’il revenait au domicile familial le week-end, de sorte qu’il ne peut en être déduit que la communauté de vie avec ses parents a cessé à compter de cette date.
Au vu des ces éléments, les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce poste de préjudice.
Le jugement sera confirmé.
Sur les troubles dans les conditions d’existence de M. F Z
M. F Z demande la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 12 000 euros.
La société l’Equité conclut au rejet de la demande pour les mêmes motifs que ceux développés s’agissant de Mme X-D Z.
Sur ce, l’accident dont a été victime M. B Z, le 8 novembre 1992, à l’âge de deux ans et demi a, en raison de la gravité des lésions initiales et des séquelles conservées sur le plan neuropsychologique, bouleversé durablement les conditions d’existence de M. F Z qui partageait avec lui une communauté de vie affective et effective et témoigne dans une lettre du 12 février 2016 de la nécessité dans laquelle il s’est trouvé de prendre le relais pour s’occuper de son frère pendant les absences de ses parents et de la difficulté qu’il a eue à accepter que ses parents passent plus de temps avec son frère qu’avec lui.
Par ailleurs, si les experts ont relevé que M. B Z avait en septembre 2004, à l’âge de 14 ans, intégré un institut médico-éducatif en internat, il ont également indiqué qu’il revenait au domicile familial le week-end, de sorte qu’il ne peut en être déduit que la communauté de vie avec ses famille a cessé à compter de cette date.
Au vu des ces éléments, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice de M. F Z.
Le jugement sera confirmé.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Les premiers juges ont estimé que l’assureur aurait dû faire une offre d’indemnisation définitive avant le 11 septembre 2015, soit dans le délai de cinq mois à compter de la date de consolidation fixée au 11 avril 2015.
Après avoir relevé que la première offre d’indemnisation dont l’assureur justifiait datait du 26 avril 2016, que cette offre était complète en l’état des éléments dont disposait l’assureur et qu’elle n’était pas manifestement insuffisante, les premiers juges, constatant que M. B Z ne sollicitait le doublement des intérêts qu’à compter du 5 mars 2016, ont, compte tenu des limites de la demande, condamné la société l’Equité au paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 26 avril 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 5 mars 2016 et jusqu’au 26 avril 2016.
M. B Z, considérant qu’il aurait dû être destinataire d’une offre d’indemnisation définitive avant le 11 septembre 2015, conclut à l’infirmation du jugement et demande que la société l’Equité soit condamnée à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 26 avril 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 11 septembre 2015 et jusqu’au 26 avril 2016.
La société l’Equité objecte que conformément à l’article L. 211-9 du code des assurances, le délai de cinq mois prévu pour formuler une offre définitive court à compter de la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la consolidation et qu’en l’espèce, le rapport d’expertise contradictoire amiable ayant été déposé le 5 octobre 2015, c’est à cette date que les parties ont eu connaissance de la consolidation de la victime.
Relevant qu’elle avait ainsi jusqu’au 5 mars 2016 pour formuler une offre, la société l’ Equité sollicite la confirmation des dispositions du jugement tant en ce qui concerne l’assiette de la pénalité correspondant au montant de l’offre du 26 avril 2016 qu’en ce qui concerne la période pendant laquelle elle est due, soit du 5 mars 2016 au 26 avril 2016.
Sur ce , il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; que l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Selon l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dans le cas de l’espèce, seule est en cause l’obligation pour l’assureur de formuler une offre d’indemnisation définitive dans le délai de cinq mois prévu à l’article L. 211-9 du code des assurances.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges dans les motifs de leur décision, ce délai ne court pas à compter de la date de la consolidation, fixée au 11 avril 2015 par les experts amiables, mais à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de la victime.
Le rapport d’expertise amiable qui propose de fixer la date de consolidation au 11 avril 2015 étant daté du 5 octobre 2015 et aucun élément ne permettant de retenir que l’assureur a été informé de cette consolidation à une date antérieure, la société l’Equité disposait d’un délai expirant le 5 mars 2016 pour formuler une offre d’indemnisation définitive, la pénalité étant en principe due à compter du 6 mars 2016.
Il est constant que la société l’Equité n’a pas respecté le délai qui lui était imparti et que sa première offre d’indemnisation définitive date du 26 avril 2016.
Cette offre d’indemnisation dont le caractère complet et suffisant n’est pas discuté en cause d’appel constitue l’assiette de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances ainsi que son terme.
Conformément à la demande de la société l’Equité le point de départ de la pénalité sera fixé au 5 mars 2016.
Il convient enfin de relever que cette offre incluant le versement d’une rente au titre de l’assistance permanente par une tierce personne, le doublement du taux de l’intérêt légal s’applique non pas au capital servant de base à son calcul mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci.
Il convient, sous cette précision, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société l’Equité à payer à M. B Z, assisté de sa curatrice, les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 26 avril 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 11 septembre 2015 et jusqu’au 26 avril 2016.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de confirmer le jugement qui a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions
prévues à l’article 1343-2 du code civil, conformément à la demande.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent commun à la CPAM et à PRO BTP qui sont en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées, sauf à inclure dans les dépens les frais des expertises judiciaires antérieures.
La société l’Equité qui succombe partiellement en ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant des émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice, ils sont en application de l’article R.444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge que dans les cas prévus par la loi, notamment dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande des consorts Z tendant à voir mettre à la charge de la société l’Equité l’intégralité du droit de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sera rejetée.
L’équité commande enfin d’allouer aux consorts Z en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement :
— sur le montant de l’indemnité globale revenant à M. B Z,
— sur l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. B Z liés aux frais divers, à l’assistance temporaire par une tierce personne, aux frais de véhicule adapté, à l’assistance permanente par une tierce personne, aux pertes de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle, au préjudice esthétique permanent ,
— sur l’indemnisation des frais de déplacement de Mme X-D Z et de M. E Z postérieurs au mois de mai 1999,
Le confirme pour le surplus, sauf à préciser :
— que la société l’Equité assurances est condamnée à verser à M. B Z les intérêts au double du taux légal du 5 mars 2015 au 26 avril 2016, sur le montant de l’offre du 26 avril 2016, en ce compris les arrérages échus de la rente offerte au titre de l’assistance permanente par une tierce personne, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées,
— que les dépens incluent les frais des expertises judiciaires antérieures.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société l’Equité assurances à payer M. B Z, assisté de sa curatrice, les sommes suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— frais divers : 18 122,52 euros
— assistance temporaire par une tierce personne : 319 500 euros
— frais de véhicule adapté : 10 691,11 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 898 548,47 euros
— incidence professionnelle : 60 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
Fixe le préjudice de Mme X-D Z au titre des frais de déplacement exposés entre 2000 et 2015à la somme de 3 547,28 euros avant réduction de son droit à indemnisation,
Condamne la société l’Equité assurances à payer à Mme X-D Z la somme de 1 182,43 euros au titre des frais de déplacement, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société l’Equité assurances à payer à M. E Z la somme de 7 018,37 euros, au titre des frais de déplacement exposés entre 2000 et 2015, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute les consorts Z de leur demande tendant à voir mettre à la charge de la société l’Equité assurances l’intégralité du droit de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice,
Condamne la société l’Equité assurances à payer aux consorts Z la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société l’Equité assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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