Rejet 5 juillet 2024
Désistement 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 3 janv. 2025, n° 495855 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2024, N° 2417151 |
| Dispositif : | R. 122-12-1 Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495855.20250103 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mmes G E, Kelly da Silva Gaspar, Fathia Dourrah, Mathide Egnodou, Lisa Maalem, Hadile Mamoune, Léa Mardini, Myriam Meheni, Donia Neffati, M. F C, Mme A H, M. B D, Mmes I et Lou Villard ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la faculté de santé de l’université Sorbonne Université a fixé le classement pour les filières de santé des étudiants inscrits en filière L-AS 2 et L-AS 3. Par une ordonnance n° 2417151 du 5 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée en tant seulement qu’elle aura nécessairement pour effet le transfert des places vacantes en L-AS vers la licence PASS.
1° Sous le n° 495855, par un pourvoi sommaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’université Sorbonne Université, représentée par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme E et autres ;
3°) de mettre à la charge de Mme E et autres la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, l’université Sorbonne Université déclare se désister de son pourvoi.
2° Sous le n° 495856, par un pourvoi sommaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’université Sorbonne Université, représentée par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision contre laquelle elle s’est pourvue en cassation sous le n° 495855 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de Mme E et autres la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, l’université Sorbonne Université déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel l’université Sorbonne Université demande l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal administratif et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ». Aux termes de l’article R. 122-12 du même code : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Les désistements de l’université Sorbonne Université sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d’instance de l’université Sorbonne Université.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’université Sorbonne Université.
Fait à Paris, le 3 janvier 2025
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
Nos 495855, 495856
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