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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 504862 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 avril 2025, N° 23BX00141 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504862.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le maire de Forges (Charente-Maritime) a refusé de proroger le certificat d’urbanisme qu’il lui avait accordé le 24 mai 2019, d’abroger le zonage choisi pour la parcelle cadastrée section AD n° 22 et de condamner solidairement la commune de Forges et la communauté de communes Aunis Sud à lui verser la somme de 176 600 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi en conséquence de ce refus. Par un jugement n° 2002838 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23BX00141 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Forges et de la communauté de communes d’Aunis Sud la somme de 3 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A… soutient que :
- la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre au moyen, qu’elle invoquait par voie d’exception et qui était opérant, tiré de l’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat du 11 février 2020 ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la décision de refus du 18 septembre 2020 était suffisamment motivée ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que l’adoption du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat caractérisait un changement de prescriptions d’urbanisme suffisant à justifier, au regard de l’article R. 410-17 du code de l’urbanisme, le refus de prorogation du certificat d’urbanisme, sans rechercher si ces modifications étaient applicables au terrain pour lequel ce certificat avait été délivré.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Forges et à la communauté de communes Aunis Sud.
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