Confirmation 4 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 4 déc. 2019, n° 19/17135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2019, N° 18/06274 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17135 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATSF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/06274
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME – FFSS
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1562
à
DÉFENDEUR
ASSOCIATION L’UNITÉ MOBILE DE PREMIERS SECOURS DE PARIS (UMPS 75) anciennement dénommée Association des Sauveteurs Secouristes Parisiens
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent SENEJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0604
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Novembre 2019 :
EXPOSE DU LITIGE
L’unité mobile de premiers secours de Paris (UMPS 75), anciennement dénommée association des sauveteurs secouristes parisiens, est une association régie par la loi du 1er juillet. Elle est affiliée à la
fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS). La FFSS dispose d’un agrément national de sécurité dont elle fait bénéficier aux différentes associations de secourisme qui lui sont affiliées.
Par une décision du 24 mars 2017, notifiée le 28 mars 2017, le comité directeur de la FFSS a procédé à une mesure conservatoire de suspension des agréments formatifs et opérationnels de l’unité mobile de premiers secours et l’a informée qu’elle n’avait plus le droit de conduire des formations en secourisme ni des missions de sécurité civile.
Lors d’une assemblée générale du 18 avril 2017, l’association a décidé de se désaffilier de la FFSS pour s’affilier à l’Institut national des unités mobiles de premiers secours.
Par une décision du 25 septembre 2017, le préfet de police de Paris a rejeté la demande d’agrément de l’UMPS 75.
Par une ordonnance de référé du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a suspendu la décision de rejet du préfet de police.
Par arrêté du 4 avril 2018, le préfet de police de Paris a accordé à l’UMPS 75 l’agrément pour exécuter des missions de sécurité civile de catégorie A, B, C et D sur le département de Paris.
Par acte d’huissier de justice du 29 mai 2018, l’UMPS 75 a fait assigner la FFSS devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
— déclarer nulle la décision prise par le comité directeur de la FFSS le 24 mars 2017 de suspension de ses agréments formatifs et opérationnels ;
— condamner la FFSS à lui verser la somme de 283.175,35 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis ;
— ordonner à la FFSS, à ses frais, dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà de ce délai de':
— publier l’intégralité du jugement de condamnation sur la page d’accueil de son internet pour une durée de soixante jours ;
— publier le dispositif du jugement de condamnation dans trois journaux ou magazines diffusés au minimum dans l’ensemble du département de Paris, sur un format d’au moins un quart de page ;
— condamner la FFSS à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement en date du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— annulé la décision de suspension d’agrément du 24 mars 2017 notifiée le 28 mars 2017 ;
— condamné la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme à verser à l’association Unité mobile de premiers secours de Paris les sommes suivantes :
— 8.000 euros en réparation du préjudice moral ;
— 90.000 euros en réparation du préjudice financier ;
— débouté l’association Unité mobile de premiers secours de Paris pour le surplus et autres demandes à ce titre ;
— ordonné à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme de permettre à l’ensemble de ses adhérents la lecture de l’intégralité du jugement par le moyen d’un lien hypertexte devant figurer sur la page d’accueil de son site internet ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de deux mois, ce lien hypertexte devant être mis en place et activable sur ces pages d’accueil ;
— dit que la mesure qui précède devra être mise en place dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, cette mesure d’astreinte ne pouvant courir que pendant trois mois consécutifs ;
— condamné la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme à verser à l’association Unité mobile de premiers secours de Paris la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus et autres demandes ;
— condamné la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 9 août 2019, la FFSS a relevé appel de cette décision.
Par acte d’huissier de justice du 10 octobre 2019, la FFSS a fait assigner en référé l’UMPS 75 devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Suivant des écritures déposées et soutenues l’audience, la FFSS demande au premier président de bien vouloir :
A titre principal,
— suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 9 juillet 2019 ;
A titre subsidiaire,
— suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 9 juillet 2019 en ce qu’elle l’a condamnée à procéder à sa publication ;
— l’autoriser à consigner entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
A titre très subsidiaire,
— suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 9 juillet 2019 en ce qu’elle l’a condamnée à procéder à sa publication ;
— subordonner le paiement des condamnations à la constitution par l’UMPS 75 d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
En tout état de cause,
— condamner l’UMPS75 à 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La FFSS soutient que :
— l’UMPS 75 a elle-même argué en première instance de ses difficultés financières ; que notamment son compte de résultat 2017 montre un déficit de 114.701 euros ; elle a subi une perte de chiffre d’affaire de 231.592 euros entre le 28 mars 2017 et le 4 décembre 2018 ; qu’elle est donc insolvable ; qu’il existe donc un risque de non restitution des sommes en cas d’exécution de la décision ;
— la publicité du jugement de condamnation sur son site internet aurait un retentissement médiatique important et aurait des conséquences manifestement excessives.
— l’exécution d’une saisie attribution ne fait pas obstacle au maintien de sa demande au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Suivant des conclusions déposées et soutenues à l’audience du, l’UMPS 75 demande au premier président :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de la FFSS en l’absence de qualité à agir de son président;
A titre subsidiaire,
— dire et juger sans objet les demandes de la FFSS en tant qu’elles portent sur l’arrêt de l’exécution provisoire relative aux sommes dues en principal en vertu du jugement du 9 juillet 2019 et sur leur éventuelle consignation,
— débouter la FFSS de ses autres demandes,
Plus subsidiairement,
— débouter la FFSS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la FFSS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la FFSS en tous les dépens.
Elle soutient :
— qu’il résulte des statuts de la FFSS que son président ne peut agir en justice que s’il y est autorisé par le comité directeur ; que ce défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile';
— qu’une saisie attribution est intervenue et emporte en conséquence attribution immédiate des sommes au créancier en application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution';
— que l’existence des conséquences manifestement excessives n’est nullement établie';
— les demandes subsidiaires de consignation et de constitution d’une garantie sont également
devenues sans objet du fait de la saisi-attribution intervenue.
SUR CE,
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
La FFSS produit en sa pièce n°4 la décision du comité directeur en date du 23 octobre 2019 au terme de laquelle le président a été autorisé à 'saisir la cour d’appel ainsi que la saisine du juge de l’exécution'.
Il s’ensuit que, la régularisation d’une fin de non-recevoir pouvant intervenir à tout moment de la procédure, le moyen tiré du défaut de qualité à agir doit être rejeté.
L’arrêt de l’exécution provisoire
En vertu de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
* la demande portant sur la condamnation pécuniaire
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et par rapport aux capacités de remboursement du créancier.
En l’espèce, il est constant qu’au terme du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 juillet 2019, la FFSS a été condamnée à payer à l’UMPS 75 la somme totale de 102.000 euros et ce avec exécution provisoire.
En exécution de ce jugement, et suivant un procès-verbal d’huissier de justice en date du 24 septembre 2019, l’UMPS75 a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la FFSS à la banque CIC Sud-Ouest AG Saint-X, fructueuse pour une somme de 103.481,16 euros. Cette saisie attribution a été dénoncée le 26 septembre 2019. La FFSS, suivant une assignation du 8 octobre 2019, a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir, au visa de l’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, que la somme ayant fait l’objet de la saisie attribution du 24 septembre 2019 soit séquestrée entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de paris.
L’UMPS 75 soutient que la demande en arrêt de l’exécution provisoire est devenue sans objet du fait de la saisie attribution intervenue.
Or, si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation.
En l’espèce, la contestation élevée pour obtenir une mesure de séquestration a bien eu pour effet de différer le paiement de sorte que la mesure d’exécution n’est pas consommée et le délégataire du Premier Président reste compétent pour connaître de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La FFSS motive sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire par le risque de non restitution des sommes en cause.
Il est constant que c’est au débiteur qui invoque le risque de non restitution des sommes par le créancier d’établir l’existence de ce risque et des conséquences manifestement excessives en résultant.
L’UMPS 75 ne conteste pas s’être retrouvée dans une situation financière difficile et explique que cela résulte de la décision de suspension d’agrément qu’elle qualifie d’illégale, ayant pris effet le 28 mars 2017, qui a abouti à un effondrement de son chiffre d’affaires, de sorte qu’elle a réalisé un déficit de 114.701 euros alors que son activité était excédentaire les années précédentes.
Elle explique encore que pour se maintenir, elle a pris un certain nombre de mesures, tels le licenciement d’une secrétaire salariée, la résiliation d’un contrat de location des hangars où était stocké le matériel et la vente d’une partie de son matériel et de ses véhicules. Elle ajoute avoir perdu nombre d’adhérents. Elle estime que les mesures prises ont permis d’éviter la liquidation et permettent de reprendre une activité, bénéficiant depuis le 4 avril 2018 d’un nouvel arrêté du préfet de police de Paris lui accordant l’agrément pour exercer les missions de sécurité civile de catégorie A, B, C et D sur le département de Paris.
Les pièces produites par l’UMPS 75 confirment la réalité de ses affirmations, des difficultés consécutives à la suspension de son agrément et du retour à une dynamique favorable.
Le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2018 fait apparaître un résultat d’exploitation toujours négatif mais est passé de -114.256 euros fin 2017 à 53.018 euros fin 2018. Les fonds propres restent positifs à hauteur de 53.289,11 euros. Le montant des disponibilités est fixé à 7.531,62 euros et un relevé de compte du 30 septembre 2019 fait état d’un solde créditeur d’un montant de 1.025,79 euros.
Par ailleurs, de ce bilan, il résulte que l’UMPS 75 n’a aucune dette.
Enfin, l’UMPS 75 précise qu’elle s’est à nouveau vu confier la réalisation de dispositifs prévisionnels de secours comme en atteste une liste de factures émises en 2019 (sa pièce n°72).
De ces éléments, il résulte que le risque d’insolvabilité du créancier susceptible de caractériser les conséquences manifestement excessives, n’est pas établi au regard d’une possibilité d’endettement et de mobilisation de ses capitaux propres outre les revenus de l’activité qui est train de se rétablir progressivement.
Il s’ensuit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
* la demande portant sur la mesure de publication
Le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 juillet 2019 'ordonne à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme de permettre à l’ensemble de ses adhérents la lecture de l’intégralité du jugement par le moyen d’un lien hypertexte devant figurer sur la page d’accueil de son site internet ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de deux mois, ce lien hypertexte devant être mis en place et activable sur ces pages d’accueil'.
La FFSS affirme que cette publication aurait un retentissement médiatique important alors qu’aucune décision définitive ne serait intervenue et que sa crédibilité et son sérieux même seraient mis en doute.
Elle ne produit à l’appui de cette affirmation aucun document propre à accréditer l’existence d’un fort retentissement médiatique en cas de publication ni n’explique en quoi son sérieux et sa crédibilité seraient remises en cause. Au demeurant, la décision judiciaire intervenue existe dans l’attente de l’appel interjeté par elle dont l’existence peut également être mentionné sur son site internet.
L’existence de conséquences manifestement excessives résultant de la publication ordonnée n’est pas démontrée et la demande sera rejetée.
Les demandes subsidiaires de consignation ou de constitution de garantie
Des développements précédents, il résulte qu’il n’y a pas lieu à faire droit à de telles demandes qui seront donc rejetées.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la FFSS qui succombe à payer à L’UMPS 75 une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir ;
Déclarons la demande de la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS) recevable ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Paris ;
Rejetons les demandes de consignation et de constitution de garantie ;
Condamnons la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS) à payer à l’Unité mobile de premier secours de Paris (UMPS 75) une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS) aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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