Confirmation 23 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 23 juil. 2019, n° 17/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04297 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 mai 2017, N° 16/01488 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 23 JUILLET 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04297 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NIXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/01488
APPELANT :
Monsieur B C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me François LARROUS CARRERAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur D X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté de Me Pierre Henri ROCHE, de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SAS CLINIQUE SAINT Z Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
CAP SANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me Fanny JOUSSARD, de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
LA CAISSE SOCIALE DES INDEPENDANTS AUVERGNE / RSI LANGUEDOC ROUSSILLON
[…]
[…]
[…]
Non représentée – Assignée le 06 octobre 2017 à personne habilitée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Mai 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 JUIN 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
B C s’est rapproché le 19 mai 2011 du Docteur D X, hépato gastro-entérologue exerçant à titre libéral au sein de la polyclinique Saint Z en raison de problèmes de rectorragies qu’il rencontrait.
Le Docteur X préconisait une coloscopie, qui était réalisée le 27 mai 2011, avec biopsies, après une visite préalable avec l’anesthésiste le 24 mai 2011.
La présence d’un gros polype mal placé et d’allure suspecte ayant été constatée, une intervention était fixée le 21 juin 2011. A cette occasion, le Docteur X procédait à une polypectomie endoscopique.
Après l’intervention, une fois de retour dans sa chambre, B C présentant des saignements, une reprise au bloc opératoire était décidée, une rectoscopie sans anesthésie était réalisée par le Docteur X. Ce praticien fera ensuite appel au Docteur Y, chirurgien digestif, afin de pratiquer une hémostase chirurgicale sous anesthésie. Les suites opératoires seront simples avec une surveillance régulière, jusqu’à ce que B C quitte la Polyclinique Saint Z le 22 juin 2011.
Le 23 juin 2011, B C se rendait à nouveau à la Clinique où le diagnostic de thrombose hémorroïdaire était posé, et traité par la prise de médicaments.
Insatisfait de la prise en charge qui lui avait été prodiguée, B C a fait assigner le Docteur X, la polyclinique Saint Z, la CPAM de Montpellier et le RSI en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier aux fins d’obtenir la désignation d’un expert médical. Par ordonnance du 28 février 2013, le juge des référés a désigné le Docteur A, lequel a rendu son rapport définitif le 8 avril 2014.
Par acte d’huissier du 18 février 2016, B C a fait assigner le Docteur X, la polyclinique Saint Z et le RSI devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier aux fins de voir condamner solidairement le Docteur X et la polyclinique Saint Z à lui verser diverses sommes en liquidation de son préjudice corporel.
Le jugement rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
'Dit que B C a été victime d’un accident médical non fautif.
'Dit que le Docteur X et la polyclinique Saint Z n’ont pas manqué à leurs obligations contractuelles.
'Déboute B C de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
'Déboute le RSI de l’ensemble de ses demandes.
'Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
'Condamne B C à verser la somme de 1.000 € chacun au Docteur X et à la SARL Polyclinique Saint Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'Condamne B C aux entiers dépens.
Le jugement rappelle que conformément aux disposition de l’article L. 1142-1 I alinéa 1er du Code de la santé publique, le médecin est tenu dans l’accomplissement de son acte de diagnostic et de soins d’une obligation de moyens et sa responsabilité est engagée sur la démonstration de la commission d’une faute de sa part ayant directement causé un préjudice à son patient.
Quant à l’établissement de soins, il est tenu à une obligation de moyen en vertu du contrat d’hospitalisation le liant au patient. Il doit prodiguer à cet égard des soins continus, attentifs et consciencieux, conformes aux données acquises de la science, en particulier en lui garantissant une surveillance adaptée à son état. La violation de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature que celle du praticien lui-même au visa du même texte.
Il convient donc de déterminer si le Docteur X et la Clinique Saint Z ont commis une faute, et si tel est le cas de déterminer si et dans quelle mesure ces fautes sont en lien direct et certain avec le préjudice subi par B C.
Le jugement relève que le rapport d’expertise judiciaire met en évidence que B C a bénéficié tout au long de sa prise en charge par le Docteur X, et ce y compris lors de son hospitalisation à la clinique Saint Z, de « soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science », que ce soit au niveau du diagnostic posé, des examens et interventions prescrits, de l’information sur les complications inhérentes à une polysectomie, de la réalisation de l’acte en lui-même ainsi que de la prise en charge post-opératoire. S’agissant de l’établissement de soins, aucun manquement n’est davantage révélé, que ce soit dans l’organisation du service ou dans la surveillance de l’état du patient.
La complication qu’a subi B C constitue un accident thérapeutique, n’impliquant aucune faute ou manquement de la part de l’établissement de soins ou du Docteur X. Dès lors, B C sera débouté de ses demandes indemnitaires à leur encontre. La responsabilité de la Clinique Saint Z ou du médecin n’étant pas engagée, le RSI sera également débouté de ses demandes.
B C a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 31 juillet 2017.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2019.
Les dernières écritures pour B C ont été déposées le 8 novembre 2017.
Les dernières écritures pour le Docteur D X ont été déposées le 22 décembre 2017.
Les dernières écritures pour la SAS Polyclinique Saint Z ont été déposées le 13 décembre 2017.
La caisse sociale des indépendants auvergne / rsi languedoc roussillon assignée le 06 octobre 2017 à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Le dispositif des écritures pour B C énonce :
'Condamner solidairement D X et la Polyclinique Saint Z à payer à B C les sommes suivantes :
'2.540 € au titre du déficit fonctionnel permanent fixé à 2 %
'230 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 1 évalué à 10 % pendant 10 jours
'230 € au titre de l’arrêt temporaire des activités professionnelles de 10 jours
'5.000 € au titre des souffrances endurées évaluées à 2/7
'20.000 € au titre du préjudice moral
'3.500 € au titre du préjudice d’agrément temporaire
'5.000 € au titre du préjudice sexuel
'Condamner solidairement D X et la Polyclinique Saint Z à verser à B C la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
B C soutient qu’au vu de la grosseur du polype opéré par le Docteur X, ce dernier aurait dû prévenir le risque hémorragique en complétant davantage le dossier médical de son patient, et plus précisément le dossier transfusionnel. Cette négligence a en effet mis en danger la vie de B C en retardant une probable transfusion sanguine, si une transfusion avait dû être pratiquée en urgence au cours de l’intervention. Elle a en outre joué un rôle important dans l’anxiété ressentie par B C.
B C relève par ailleurs que le Docteur X a montré plusieurs signes d’hésitation quant au geste médical à effectuer, ayant eu finalement pour conséquence une hémorragie. Au jour de la résection du polype, le Docteur X a réalisé une seconde coloscopie totale itérative, alors qu’une première avait déjà été effectuée le 27 mai 2011, ce que l’expert a jugé médicalement non nécessaire. Le Docteur a en outre décidé au dernier moment lors de l’intervention d’effectuer une mucosectomie alors qu’il aurait dû choisir en amont la meilleure technique possible pour enlever le polype. Enfin, le Docteur X a tenté d’arrêter l’hémorragie seul, sans demander l’assistance d’un chirurgien. La responsabilité du Docteur X est ainsi engagée.
B C soutient encore que l’absence d’un anesthésiste disponible au sein de l’établissement de santé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement hospitalier. En effet, ce n’est qu’après une heure de souffrance et de vaines tentatives pour contenir l’hémorragie qu’un anesthésiste est arrivé au bloc accompagné d’un chirurgien viscéral, le Docteur Y, plaçant enfin le patient sous anesthésie. Il s’en est suivi en outre une absence de toute information sur les risques de thrombose hémorroïdaire, qui a valu pour le patient une nouvelle douleur post-opératoire l’obligeant à recourir à l’urgentiste de la clinique en pleine nuit.
B C est ainsi fondé à solliciter la condamnation solidaire du Docteur X et de la clinique Saint Z à indemniser les préjudices subis.
Le dispositif des écritures pour le Docteur D X énonce :
'Rejeter l’ensemble des demandes présentées par B C.
'Confirmer le jugement dont appel.
'Y ajoutant, condamner B C à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRILLON au visa de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Docteur X indique que le rapport d’expertise judiciaire conclut sans équivoque que la prise en charge de B C par le Docteur X a été conforme aux règles de bonnes pratiques. Aucune faute n’est établie à son encontre, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique.
Le dispositif des écritures pour la SAS Polyclinique Saint Z énonce :
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
'Débouter B C de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Polyclinique Saint Z.
'Condamner B C à verser à la SAS Polyclinique Saint Z une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ansi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS Polyclinique Saint Z relève que l’expert indique dans son rapport que la prise en charge de B C a été médicalement conforme aux règles de bonnes pratiques habituelles, quand bien même elle aurait été très mal vécue par le patient. L’expert précise que la surveillance post-opératoire a été conforme aux règles de bonnes pratiques, que la survenue de l’hémorragie n’est en aucune façon une erreur médicale ou une faute technique, et que la reprise chirurgicale telle que réalisée par le Docteur X était possible sans anesthésie, la réalisation de cet acte sans anesthésie ne pouvant constituer une faute de la polyclinique.
B C ne rapporte la preuve d’aucune faute commise par la Polyclinique Saint Z, sa responsabilité ne peut être engagée.
MOTIFS
La cour rappelle à titre liminaire que l’appel doit être fondé sur la critique des motifs du jugement déféré.
Le jugement déféré du 23 mai 2017 retient l’absence de faute dans les obligations respectives du Docteur D X et de l’établissement hospitalier, de moyens et d’information conformes aux données acquises de la science, sur le fondement des investigations de l’expertise judiciaire, dont il relève en substance les éléments d’appréciation des plaintes du patient, et la conclusion que la complication subie par le patient constitue un accident thérapeutique n’impliquant aucune faute ou manquement.
B C ne produit aucune pièce probante nouvelle qui ne pouvait pas être portée au contradictoire de l’expertise, de nature à caractériser une critique pertinente des conclusions dépourvues d’ambiguïté de l’expert judiciaire sur lesquelles le premier juge a fondé ses motifs.
L’attestation de G H, d’ailleurs antérieure à la fin des opérations d’expertise, n’apporte aucune contradiction au contenu de l’expertise en relatant seulement que B C paraissait très fatigué.
La cour observe que le rapport de l’expert donne des réponses précises et circonstanciées aux dires du conseil de B C.
Le rapport de l’expert expose notamment comme le rappelle avec pertinence le premier juge :
— au total, la prise en charge médicale a été conforme à la pratique médicale ; le patient a signé un document dans lequel il était expressément mentionné les risques et complications de l’intervention ;
— la survenue de l’hémorragie n’est en aucune façon une erreur médicale ou une faute technique ; la gestion du geste a été réalisée conformément aux standards habituels ;
— les soins prodigués ont été consciencieux et attentifs, conformes aux données acquises de la science, et aux règles de bonnes pratiques ;
— l’état du patient n’est lié à aucune défaillance particulière ; la complication d’une hémorragie peut survenir indépendamment de toute erreur ou malfaçon technique.
La cour confirme en conséquence les motifs pertinents du premier juge de rejet des demandes indemnitaires de B C, qui ne font l’objet d’aucune critique sérieuse.
Il est équitable de mettre à la charge de B C une part des frais non remboursables exposés en appel par le Docteur D X et par la SAS Polyclinique Saint Z, à concurrence de 1500 € au bénéfice de chacun d’eux.
B C supportera les dépens de l’appel, dont distraction au profit de la SCP Grillon pour ceux du Docteur D X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Condamne B C à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile au Docteur D X et à la SAS Polyclinique Saint Z, une somme de 1500 € à chacun d’eux ;
Condamne B C aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de la SCP Grillon pour ceux du Docteur D X.
Le greffier, Le président,
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