Rejet 29 octobre 2025
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 509599 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 octobre 2025, N° 2507605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840914 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509599.20251119 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur A… C…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’affecter son fils dans la filière baccalauréat professionnel mention « métiers de la sécurité » au sein d’un établissement public à Toulouse, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’affecter son fils dans un établissement scolaire situé dans sa zone de desserte dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2507605 du 29 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 et 11 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’affecter son fils mineur M. A… C… dans la filière baccalauréat professionnel mention « métiers de la sécurité » au sein d’un établissement public à Toulouse, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a considéré que la condition d’urgence n’était pas satisfaite alors que, d’une part, les troubles neurodéveloppementaux de son fils sont établis et, d’autre part, son absence de scolarisation prolongée a entraîné une perte de repères et une aggravation de son état de santé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction ainsi qu’au droit à la santé de son fils ;
- l’absence de prise de mesure concrète pour garantir la continuité de la scolarité de son fils constitue une carence caractérisée du rectorat ;
- la persistance de cette situation leur cause un préjudice certain ;
- le rectorat a commis une erreur de qualification juridique en ce que le courriel du 27 juin 2025 ne constitue pas une déscolarisation volontaire, mais une demande de radiation en vue d’un transfert vers un établissement adapté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… C…, agissant en qualité de représentant légal de son fils A… C…, a formé devant le juge des référés de ce tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à titre principal à ce qu’il soit ordonné sous astreinte au recteur de l’académie de Toulouse d’affecter le jeune A…, dans un délai de huit jours, dans la filière baccalauréat professionnel « métiers de la sécurité » au sein d’un établissement public à Toulouse, ou à défaut à ce qu’il soit ordonné au même recteur, dans les quarante huit heures et sous astreinte, d’affecter son fils dans un établissement scolaire situé dans la zone de desserte. Par une ordonnance en date du 29 octobre 2025, le juge des référés a rejeté la demande de M. C… au motif que celui-ci ne justifiait ni d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ni d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. M. C… relève appel de cette ordonnance.
3. Il résulte des pièces du dossier de l’instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu’au terme de l’année scolaire 2024-2025, l’orientation de A… C…, qui était élève de seconde dans la filière baccalauréat professionnel « métiers de la sécurité » au sein du lycée Victor Duruy de Bagnières-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), a été traitée via le portail Affelnet, qui gère les affectations de 251 000 élèves scolarisés au sein de l’académie de Toulouse. A… C… a ainsi été désigné dès le 25 juin 2025, soit au premier tour d’affectation, en vue rejoindre en 2025-2026 une classe de première au titre de la même filière, située dans le même établissement. Cette affectation correspondait au vœu de 2ème rang exprimé par la famille de l’élève.
4. Toutefois, dès le mois suivant, M. B… C… a pris l’initiative de radier son fils de l’établissement pour lequel il avait été ainsi désigné, au motif que le rectorat devait l’affecter dans une classe similaire au sein du lycée Guynemer à Toulouse. M. C… a donc exigé que le lycée Victor-Duruy lui délivre un certificat de radiation, alors même que l’administration lui avait expressément conseillé de conserver le bénéfice de la scolarisation ainsi obtenue au lycée Victor Duruy, en attendant qu’une place vacante se libère au bénéfice de l’élève, à l’occasion des tours d’affectation suivants du portail Affelnet. Passant outre cette recommandation, M. C… n’a toutefois pas formulé pour son fils de nouveaux vœux d’affectation sur ce portail, lors des tours suivants. Ainsi, l’interruption de la scolarisation de cet élève ne résulte pas d’une quelconque carence fautive du rectorat de Toulouse, mais de l’attitude de M. C… qui entendait choisir l’établissement appelé à accueillir son fils, sans avoir à suivre la procédure à laquelle était soumise l’affectation de l’ensemble des élèves ressortissant du rectorat de Toulouse. L’urgence dont M. C… entend se prévaloir trouvant sa cause dans le comportement de celui-ci, la condition d’urgence particulière exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite en l’espèce. Dès lors et sans qu’il soit besoin de rechercher si l’autre condition exigée par ce même article est remplie, c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande dont il était saisi.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que les conclusions d’appel formées par M. C… ne peuvent être accueillies, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025
Signé : Terry Olson
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