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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 19 déc. 2024, n° 494033 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 5 mars 2024, N° 23DA00443 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494033.20241219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l’institut médico-éducatif d’Ecouis à lui verser la somme de 64 630,86 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant d’une affection imputable au service et de la gestion fautive de son reclassement.
Par un jugement no 2004474 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a condamné l’institut médico-éducatif à lui verser la somme de 500 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 23DA00443 du 5 mars 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’institut médico-éducatif d’Ecouis la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit, en ce qu’il juge que l’absence de décision administrative constatant la consolidation de son état est sans incidence sur l’application du régime de prescription quadriennale de sa créance ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il se fonde, pour juger que la prescription quadriennale de la créance relative à son affection imputable au service est acquise, sur un rapport d’expertise consécutif à une visite médicale effectuée le 9 décembre 2014, sans rechercher à quelle date elle a eu connaissance de ce rapport ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il se fonde, pour juger que la prescription quadriennale de la créance relative à son affection imputable au service est acquise, sur la circonstance que sa maladie a été reconnue imputable au service par décision du 2 décembre 2013, alors qu’à cette date, l’absence de consolidation de son état ne permettait pas de faire courir le délai de prescription ;
— d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’il juge que l’établissement n’a pas entaché son reclassement d’un retard fautif ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il juge qu’à la date à laquelle elle a repris ses fonctions, il ne lui était plus possible de solliciter le report des droits à congés qu’elle avait acquis pour les années 2012 à 2015.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’institut médico-éducatif d’Ecouis.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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