Rejet 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 508209 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 août 2025, N° 2524525/9 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au ministre de la justice et à la Défenseur des droits de faire cesser la violation illicite à son accès au service public et, d’autre part, de désigner un avocat l’assistant pour la présente procédure, de transmettre son dossier au Conseil d’Etat et de mettre la présidente de la mission permanente de la juridiction administrative en observateur. Par une ordonnance n° 2524525/9 du 30 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 12 septembre 2025, M. D… demande au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance.
Par une décision du 6 octobre 2025, notifiée le 3 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. D…. Par une ordonnance du 26 novembre 2025, notifiée le 5 décembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a rejeté le recours de M. D… dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Le pourvoi de M. D… tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. D… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et n’a pas été régularisé malgré le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État, notifiée le 3 novembre 2025, et le rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’État, notifiée le 5 décembre 2025. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
.
Fait à Paris, le 10 février 2026
Signé : Mme C… A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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