Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 juil. 2024, n° 494729 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2024, N° 2411281/4-2 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494729.20240724 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association France Nature Environnement Paris, Ville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association France Nature Environnement Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement ou, à défaut, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DP 075 111 24 V0021 du 9 février 2024 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à des travaux sur le domaine public consistant en l’installation de mobilier urbain à proximité du n° 104 boulevard Richard Lenoir à Paris (11ème arrondissement).
Par une ordonnance n° 2411281/4-2 du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de l’arrêté de la maire de Paris du 9 février 2024.
Par un pourvoi, enregistré le 31 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par l’association France Nature Environnement Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’association France Nature Environnement Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la Ville de Paris soutient que le juge des référés l’a entachée :
— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les aménagements envisagés caractérisaient un projet unique au sens de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, d’une part, en se fondant sur des éléments inopérants et, d’autre part, en ne recherchant pas si ces aménagements ne revêtaient pas un caractère autonome ;
— d’erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier, en considérant que les travaux envisagés caractérisaient une « opération d’aménagement », au sens de la rubrique 39 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
— d’erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier, en considérant que la superficie cumulée des aménagements excédait dix hectares et avait, ainsi, pour effet de les soumettre à évaluation environnementale systématique, en vertu de la rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que l’intérêt public, tiré de la nécessité de terminer les travaux avant les Jeux olympiques et paralympiques, des difficultés prévisibles dans l’exécution des marchés publics pour la réalisation des travaux en litige et des difficultés rencontrées par les riverains en raison des travaux inachevés, s’opposait à la mesure de suspension sollicitée sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la Ville de Paris n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à l’association France Nature Environnement Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 juillet 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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