Rejet 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 24 janv. 2024, n° 489627 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12 Rejet Pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489627.20240124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 23 novembre et 3 et 5 décembre 2023 et 14 et 20 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Première ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à l’abrogation, d’une part, du décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ainsi que, d’autre part, de la seconde phrase de l’alinéa IV de l’article 19 du décret 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
2°) d’abroger le décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
3°) d’enjoindre au président de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de commettre d’office un de ses confrères pour le représenter devant le Conseil d’Etat ;
4°) d’aviser, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, le procureur général de Paris des faits révélés par la déclaration d’inscription de faux produite par ses soins.
Par un mémoire distinct, enregistré le 25 novembre 2023, M. A demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions :
— d’une part, de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre ;
— d’autre part, des dispositions de l’alinéa II de l’article 34 de la loi du 22 décembre 2021 relative à la confiance dans l’institution judiciaire et de l’article 9 de l’ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé « . Aux termes de l’article R. 771-19 du même code : » L’application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l’usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5 ".
2. En premier lieu, M. A ne justifie pas, en sa seule qualité d’usager du service public de la justice, d’un intérêt lui donnant qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir le refus d’abroger le décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En outre, la circonstance que des litiges l’opposeraient à des membres de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation n’est pas non plus de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour contester le refus d’abroger ce décret, dont les dispositions ne lui sont pas applicables, pas davantage que la circonstance qu’il entende se pourvoir en cassation contre la décision de la présidente de la cour nationale de discipline des avocats aux Conseils du 31 octobre 2023 déclarant manifestement irrecevable sa plainte disciplinaire contre un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Dans ces conditions, la demande de M. A doit, sur ce point, être regardée comme manifestement irrecevable.
3. En deuxième lieu, il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, de faire application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’application de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
4. En troisième lieu, par une ordonnance en date du 10 novembre 2023, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger les dispositions relatives aux actions en responsabilité civile engagées à l’encontre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation introduites par la seconde phrase de l’alinéa IV de l’article 19 du décret 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation à l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 et à ce qu’il soit enjoint au président de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de commettre d’office un de ses confrères pour le représenter devant le Conseil d’Etat. L’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette décision du Conseil d’Etat fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la requête de M. A, laquelle a le même objet et la même cause que la précédente requête. Dès lors, cette dernière ne peut qu’être rejetée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu’il y a lieu de le condamner à payer une amende de 3 000 euros.
O R D O N N E :
— --------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 3 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France.
Copie en sera adressée à la Première ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 24 janvier 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-76 du 11 janvier 2002
- Décret n°2023-146 du 1er mars 2023
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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