Confirmation 21 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 21 avr. 2021, n° 18/14815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 mars 2017, N° 153842 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 AVRIL 2021
MJ
N° 2021/ 109
Rôle N° RG 18/14815 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDBXY
N P Q D épouse X
C/
G Y
H Y
I Y
J C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mars 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 153842.
APPELANTE
Madame N P Q D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me François BURLE de la SAS DEKSTRAVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Jacques JALLET DE LA SELARL JALLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur G Y es qualité d’héritier de Madame L B épouse Y,
demeurant […]
Monsieur H Y es qualité d’héritier de Mme L B épouse Y,
demeurant […]
Monsieur I Y es qualité d’héritier de Mme L B épouse Y,
[…]
Tous représentés et assisté par Me Josianne CHAILLOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur J C,
[…]
représenté et assisté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame JAILLET, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2021,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. S-T E est décédé le […] à […] ) en l’état d’un testament olographe du 12 mars 2003 aux termes duquel il a laissé pour recueillir sa succession deux légataires universels, à sa voir ses cousines :
— Mme N D épouse X, – Mme L B épouse Y, qui était également sa curatrice désignée par jugement du tribunal d’instance de Troyes en date du 02 février 2005, un jugement de la même juridiction du 09 juin 2005 ayant prononcé une curatelle renforcée.
Mme X a saisi le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, des divergences existant entre les légataires quant à la composition de l’actif successoral.
Par jugement définitif du 16 janvier 2014, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale avec désignation d’un notaire pour y procéder, – inclus dans l’actif successoral la part indivise de feu S-T E sur le camping-car Chausson Welcom, pour l’achat duquel il a payé la somme de 37 500 euros, le chalet de marque Rhône Alpes Fabrisbois modèle Azalée de 35 m2 acquis par feu S-T E pour le prix de 50 000 euros le 10 novembre 2006, – condamné Mme B épouse Y à payer à Mme X la somme de 55 090,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la part revenant à Mme X sur les contrats d’assurance-vie.
Mme B épouse Y est décédée le […], sans que l’ouverture des opérations de compte liquidation partage n’ait commencé. Elle a laissé pour lui succéder :
— M. G Y, son époux, – M. H Y, son fils aîné, – M. I Y, son fils cadet.
Par actes des 12 et 18 juin 2015, Mme X a fait assigner les consorts Y et M. J C au visa des articles 815-1 et suivants et 1382 du code civil aux fins de voir ordonner la reprise des opérations de compte liquidation partage de la succession de feu S-T E, de prononcer la nullité de la vente du véhicule camping-car chausson Welcom 28 GA TJ 140 ch immatriculé CJ 325 ZZ passée le 09 mai 2014 entre Mme B épouse Y et M. C, enjoindre aux héritiers de Mme B épouse Y d’avoir à restituer le prix de vente dans le délai d’un mois à compter de la signification à intervenir, ordonner à M. C de restituer le véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification à intervenir, condamner solidairement les consorts Y, ès qualité d’héritiers de Mme L B épouse Y à verser à Mme X la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner solidairement les consorts Y à payer à Mme X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2017, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de’Aix en Provence a :
— ordonné la continuation des opérations de compte liquidation partage de la succession de feu S- T E,
— désigné à nouveau à cet effet maître V W-AA déjà en charge de la liquidation de la succession de feu S-T E,
— déclaré valide la vente du véhicule camping-car Chausson Welcom 24 GA Ford passée le 09 mai 2014 entre Mme B épouse Y et M. J C,
— dit que la partie indivise du camping-car doit être évalué au jour du décès de feu S-T E soit le […],
— condamné Mme X à payer aux consorts Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
— condamné Mme X à payer aux consorts Y la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X de l’ensemble des chefs de sa demande principale,
— condamné Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Chaillol, avocat associé de la SCP CF SUD.
Ce jugement n’a pas été signifié.
Par déclaration reçue le 03 avril 2017, Mme X a interjeté appel total de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 22 juin 2017, Mme X demande, au visa des articles 370 du code de procédure civile, 815-1 et suivants et 1382 du code civil, à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence du23 mars 2017 en ce qu’il a :
— ordonné la continuation des opérations de compte liquidation partage de la succession de feu S- T E,
— désigné à nouveau à cet effet maître V W-AA déjà en charge de la liquidation de la succession de feu S-T E,
Infirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau voir :
— prononcer la nullité de la vente du véhicule campling car Chausson Welcom 24 GA Ford RJ 140 Ch, immatriculé CJ-325-ZZ passée le 09 mai 2014 entre Mme B épouse Y et M. J C.
— enjoindre aux héritiers de Mme B épouse Y d’avoir à restituer le prix de vente, dans le délai d’un mois à compter de la signification à intervenir.
— ordonner à M. J C de restituer le véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification à intervenir.
— condamner solidairement M. G Y, M. H Y et M. I Y, ès qualité d’héritiers de Mme L B épouse Y à verser à Mme X née D la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamner solidairement M. G Y, M. H Y et M. I Y, ès qualité d’héritiers
de Mme L B épouse Y, à payer à Mme X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement, s’agissant uniquement de la gestion de la curatelle de M. E par Mme L Y,
Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise confiée, à tel expert comptable qu’il lui plairait de bien vouloir désigner avec pour mission de :
— convoquer les parties – se faire communiquer tout document utile et notamment l’ensemble des comptes de M. E, les comptes de curatelle de Mme Y et les justificatifs desdits comptes, – faire un état des dépenses réalisées pour le compte de M. E et dûment justifiées,
— à l’inverse, faire un état des dépenses non justifiées, dépenses pour lesquelles le justificatif est douteux, et les dépenses dont l’objet n’était manifestement pas destiné à M. E, – recueillir les dires et observations des parties, – du tout dresser rapport.
Donner acte à Mme X de ce qu’elle s’offre de faire l’avance des frais d’expertise.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré que l’appel de Mme X est caduc à l’égard de l’ensemble des intimés.
Par arrêt du 05 septembre 2018, la cour a infirmé cette ordonnance et déclaré recevable l’appel interjeté le 3 avril 2017 par Mme X.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives notifiées le 09 octobre 2018, M. G Y, M. H Y et M. I Y, ès qualité d’héritiers de Mme L B épouse Y, sollicitent, au visa des articles 815 et suivants, 883 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de la cour de :
Débouter Mme X de son appel comme infondé,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant
Condamner Mme X à payer aux concluants en sus la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC devant la Cour ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions transmises au RPVA le 24 août 2017, M. J C demande à la cour de:
Confirmer la décision entreprise notamment en ce qu’elle a :
— déclaré valide la vente du véhicule camping-car entre Mme O Y et M. C – mis hors de cause M. C
Condamner Mme N D épouse X à payer à M. C la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme N D épouse X aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 03 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Aux termes des écritures, le jugement n’est critiqué qu’en ce qui concerne la vente du camping car, les dommages et intérêts et les dépens, de sorte que les autres dispositions du jugement, non contestés, doivent être confirmées.
Sur la vente du camping-car et la restitution de son prix
Mme X expose que O Mme B n’avait aucun droit de vendre un bien indivis sans son accord et que le prix du camping-car est anormalement bas.
Les consorts Y font valoir que le camping-car a été inclus dans l’actif successoral par jugement aujourd’hui définitif du 16 janvier 2014, que Mme B avait proposé à Mme X de récupérer le camping-car, ce que cette dernière a refusé, que ce véhicule a été acheté à hauteur de 37.500 euros par M. E et 12.500 euros par Mme Y, que M. E avait décidé d’offrir ce camping-car à Mme Y, raison pour laquelle le véhicule a été mis à son nom.
M. C fait observer qu’il n’avait aucune raison de douter de la capacité de Mme Y à procéder à la vente du camping-car litigieux et qu’en application de la théorie du mandat apparent, il convient de valider la vente intervenue ; il précise que le coût de remise en état du véhicule a été évalué à 23.602,69 euros, ce qui explique le prix d’achat de 16.000 euros.
L’article 815-3 du code civil dispose : ' le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision… Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°…'
En vertu de l’article 883 alinéa 1 du code civil, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous effets compris dans son lot… et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Un acte de disposition non consenti par tous les indivisaires n’est pas nul mais simplement inopposable aux autres indivisaires pendant la durée de l’indivision – ce que reconnaît Mme X dans ses conclusions -, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage.
Mme Y était propriétaire indivise à hauteur d’un quart du camping-car, les trois quarts restant étant dans l’indivision, de sorte qu’elle disposait de droits sur ce bien mobilier.
La facture et la carte grise étant au nom de Mme Y, c’est en toute bonne foi que M. C s’est porté acquéreur du camping-car auprès de cette dernière et l’a considérée comme la véritable propriétaire du véhicule.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la vente du camping-car qui est régulière à l’égard de M. C.
La décision attaquée doit être confirmée sur ce point.
Les consorts Y n’entendant pas mettre M. C dans une situation inconfortable, ont proposé pour pallier aux difficultés que Mme Y a créées, que ledit véhicule soit mis dans le lot de Mme Y pour régulariser cette vente.
Le partage opère une attribution rétroactive, au jour de l’ouverture de la succession, des biens mis dans le lot de chaque copartageant de sorte que le sort de l’acte passé avant le partage par l’un des héritiers sur un bien dépendant de l’indivision successorale dépend du résultat du partage.
En conséquence, par l’effet déclaratif du partage, ce véhicule sera réputé avoir toujours appartenu à Mme Y.
C’est donc à bon droit que le premier juge a dit que le camping-car, bien indivis vendu, doit être mis, lors des opérations de liquidation partage de la succession de feu S-T E, dans le lot de O L B épouse Y, indivisaire vendeur, à hauteur des trois quarts de sa valeur avec une évaluation au […], date du décès de feu S-T E, étant précisé que le camping-car a fait l’objet de réparations ultérieures par M. C.
La remarque de Mme X sur le prix peu élevé de la vente de ce véhicule est sans emport sur la cause puisque par jugement définitif du 16 janvier 2014, ledit véhicule a été intégré à l’actif successoral pour une valeur de 37.500 euros correspondant à la part indivise de feu S-T E.
Le jugement critiqué doit être confirmé de ces chefs.
Sur la demande d’expertise et sur la demande de dommages et intérêts
Mme X considère qu’à la lecture des comptes de tutelle de M. E, son préjudice s’élève à 90.000 euros. Elle conteste les dépenses faites par M. E et plusieurs dépenses injustifiées pour 66.099,16 euros auxquelles il convient d’ajouter l’acquisition d’un chalet, soit un total de 87.500 euros et considère que les fautes de gestion de Mme Y ont appauvri le patrimoine de feu S-T E.
Les consorts Y rappellent avoir produit 800 pièces constituées de factures, relevés de comptes bancaires et de gestion, impôts, etc pour justifier des comptes de curatelle de Mme Y, comptes qui n’ont jamais été contestés devant le juge des tutelles.
L’article 146 du code de procédure civile mentionne qu’une mesure d’investigation ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’article 9 du même code prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme X n’établit pas que les comptes de curatelle aient été rejetés par le directeur de greffe du tribunal d’instance ou aient été contestés devant le juge des tutelles.
Mme X, qui ne fournit aucun document financier circonstancié, se contente d’affirmer sans
étayer ses dires. Elle n’a pas critiqué la Balance Générale des comptes et le Grand Livre Général reprenant toutes les opérations effectuées par Mme Y.
Les pièces produites par les intimés ( et notamment les factures et les relevés de compte au Crédit Agricole de M. E de 2005 à 2010) ainsi que le rapport d’audit – auquel étaient jointes les 800 pièces – de M. F, expert comptable en date du 12 janvier 2016, ne révèlent pas de dépenses inconsidérées et/ou opérées au profit de la curatrice.
Il s’ensuit que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une faute de gestion de Mme Y.
Pour les motifs pertinents exposés par le premier juge, et que la cour adopte, Mme X doit être déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais.
Mme X, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 euros au profit des consorts Y et à hauteur de 2.000 euros au profit de M. C.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme X de sa demande d’expertise,
Condamne Mme X aux dépens d’appel,
Condamne Mme X à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— une indemnité de 4.000 euros aux consorts Y, – une indemnité de 2.000 euros à M. C,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, président, et par Madame Céline Litteri, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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