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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 496281 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 23 mai 2024, N° 22PA04267 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496281.20250513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C et A B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre de l’année 2009 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes prévues aux IV et IV bis de l’article 1736 du code général des impôts qui leur ont été infligées au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n°s 2014898, 2014900, 2014902 du 20 juillet 2022, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes respectives de 7 500 euros au titre de l’année 2012 et de 6 000 euros au titre de l’année 2013 correspondant à un dégrèvement partiel en cours d’instance des amendes qui avaient été infligées à M. et Mme B sur le fondement du IV et du IV bis de l’article 1736 du code général des impôts, et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Par un arrêt n° 22PA04267 du 23 mai 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. et Mme B contre l’article 2 de ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 25 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le code de procédure fiscale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. et de Mme C et A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris a :
— insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts étaient applicables aux trusts ;
— commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’autorité de chose jugée s’attachant aux constatations de fait opérées par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 6 mars 2020 rendu en matière pénale ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour le calcul des bénéfices des sociétés Roter Ltd et Bassel UK Ltd aux fins de l’application de l’article 123 bis du code général des impôts, qu’il n’y avait pas lieu d’extourner les crédits et les débits afférents aux opérations frauduleuses réalisées par le frère de M. B et que la méthode de reconstitution suivie par le service n’était pas radicalement viciée dans son principe ni excessivement sommaire ;
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration fiscale avait établi l’existence de manœuvres frauduleuses justifiant l’application de la majoration de 80 % prévue par le c) de l’article 1729 du code général des impôts ;
— insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la lettre du 10 juillet 2017 par laquelle l’administration fiscale les avait informés de son intention de leur infliger les amendes prévues au 2 du IV et au IV bis de l’article 1736 du code général des impôts devait être regardée comme leur ayant été régulièrement notifiée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et A B.
Copie en sera délivrée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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