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Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 avr. 2025, n° 499549 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499549 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 8 octobre 2024, N° 23TL00724 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:499549.20250407 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2104514 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL00724 du 8 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 9 décembre 2024, M. B demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’État donne acte de ce désistement ».
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 9 décembre 2024, M. B a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu’aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s’être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressé au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 7 avril 2025
Signé : Mme Isabelle de Silva
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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