Désistement 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 502450 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 17 janvier 2025, N° 24NT00091 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502450.20250930 |
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Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… D…, veuve F…, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de ses fils, A…. G…, B… et E… F…, a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’État à lui verser la somme de 367 250 euros, en réparation des préjudices que ses enfants et elle-même estiment avoir subi du fait de la carence de l’État dans la prise en charge médico-sociale de MM. G…, B… et E… F…, en tant que personnes atteintes du handicap résultant du syndrome autistique. Par un jugement n° 1907667 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en qualité de représentante légale de G… F…, la somme de 5 000 euros en qualité de représentante légale de B… F… et la somme de 25 000 euros au titre de ses propres préjudices et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 24NT00091 du 17 janvier 2025, sur l’appel formé par Mme D…, la cour administrative d’appel de Nantes a porté les sommes de 10 000 euros et de 5 000 euros que l’Etat a été condamné à verser à Mme D…, en réparation des préjudices subis par ses fils G… et B… à respectivement 12 000 et 7 000 euros, a condamné l’Etat à verser la somme de 2 000 euros à Mme D… en réparation du préjudice subi par son fils E… et a rejeté le surplus des conclusions et reformé le jugement en ce qu’il a de contraire à l’arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas intégralement fait droit à son appel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé, Trichet, avocat de Mme D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme D… soutient que :
- la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle n’avait pas justifié de démarches suffisantes pour trouver un accueil adapté au handicap de son fils E… à la suite des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’Etat n’avait pas commis de faute dans la prise en charge de son fils E… ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l’institut médico-pédagogique Melecot avait mis fin à la prise en charge de E… sans y avoir été autorisé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis des erreurs de droit en procédant à une évaluation forfaitaire des préjudices subis par elle-même et chacun de ses enfants sans évaluer le préjudice consistant, pour chacun de ses fils, dans la perte de chance de gagner en autonomie et d’avoir une vie décente.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… D….
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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