Rejet 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 6 déc. 2023, n° 488699 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 octobre 2023 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:488699.20231206 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre des armées ou à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer sa situation concernant notamment son reclassement au 8ème échelon de son grade et de procéder à la régularisation de ses bulletins de paie dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2302626 du 18 septembre 2023, rectifiée par une ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. A concernant son reclassement au 8ème échelon et, en second lieu, rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A a été informé le 31 octobre 2023 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit, méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et dénaturé les faits et pièces du dossier en rejetant sa demande portant sur la régularisation du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au motif qu’il ne fournissait aucune précision quant au fait que cette demande ne se heurtait pas à une décision alors que le rejet d’une demande au titre de cette condition n’est possible que dans le cas où l’existence d’une telle décision ressort des pièces du dossier.
3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Fait à Paris, le 6 décembre 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
488699
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