Confirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 mars 2017, n° 14/03180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/03180 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 21 mai 2014, N° 2013J350 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RG N° 14/03180
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Alain PALACCI, barreau de VALENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 16 MARS 2017 Appel d’une décision (N° RG 2013J350)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE
en date du 21 mai 2014
suivant déclaration d’appel du 26 juin 2014
APPELANTE :
La S.A.R.L DBT PRO ENERGIE RENOUVELABLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SAS DU BRIVENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Alain PALACCI, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Marie Emmanuelle LOCK-KOON, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 février 2017
Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Le 16 juin 2011, la société DU BRIVENT signe un bon de commande avec la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE ayant pour objet la pose et la fourniture de 1400 panneaux photovoltaïques à poser sur 1609 m² de toiture et au prix de 628 904,64 euros TTC.
La pose de ce matériel nécessite le retrait préalable de la toiture contenant de l’amiante et la pose de bacs en acier pour supporter les panneaux.
La société DBT PRO Energie RENOUVELABLE sous traite à la société Y ces travaux préalables.
La société DBT PRO Energie RENOUVELABLE émet une facture le 4 août 2011.
Le 5 août 2011, la société DU BRIVENT verse la somme de 94 335,70 euros TTC à valoir sur cette facture.
Ces travaux préalables sont effectués par monsieur X. Ce dernier chute du toit le 30 août 2011, soit le jour du démarrage des travaux et alors que le matériel de sécurité n’est pas encore mis en place.
Suite à cet accident, l’arrêt du chantier est ordonné par la CPAM de la Drôme, les services de police et la direction départementale du travail.
La société DU BRIVENT fait procéder à des travaux de remise en état.
Suite à cet accident et à la mise en demeure de la société DU BRIVENT de procéder au remboursement de l’acompte versé et restée infructueuse, elle fait citer la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE en résolution du contrat conclu entre les parties, en remboursement de l’acompte versé et en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 21 mai 2014, il est constaté que la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles, il est prononcé la résolution du contrat conclu avec la société DU BRIVENT et la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE est condamnée à restituer à la société DU BRIVENT l’acompte de 94 335,70 euros outre la somme de 5 298,28 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 967,82 euros en remboursement des frais avancés pour le compte de la société DU BRIVENT et la compensation des créances réciproques est ordonnée ramenant le solde restant dû par la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE à la somme de 1 330,46 euros à titre de dommages et intérêts.
La société DBT PRO Energie RENOUVELABLE interjette appel à l’encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 juin 2014.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2014, la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE demande l’infirmation du jugement contesté en toutes ses dispositions.
Elle demande de constater le versement de la somme de 94 335,70 euros TTC à titre d’acompte par la SAS DU BRIVENT et de
la somme de 135 550,09 euros TTC par la société DBT PRO pour le compte de la SAS DU BRIVENT à divers fournisseurs et que par
compensation la SAS DU BRIVENT reste lui devoir la somme de 41 214,39 euros TTC.
Elle demande la réformation du jugement la condamnant à rembourser la somme de 94 335,70 euros TTC correspondant à l’acompte perçu et condamnant la SAS DU BRIVENT à payer à la société DBT PRO la somme de 41 214,39 euros et la condamnant à payer des dommages et intérêts.
Elle fait valoir qu’elle a informé la partie adverse de la sous traitance, ce dont justifie la procédure pénale.
Elle précise que par contre, elle n’a jamais été informée de l’intervention sur le chantier d’une autre société que la société Y.
Elle ajoute que la SAS DU BRIVENT en sa qualité de maître de l’ouvrage n’a pas respecté l’obligation en application de l’article L.4532-2 du code du travail mettant à sa charge la désignation d’un coordinateur SPS sur le chantier étant informée de la présence sur le chantier de plus de deux sociétés.
Elle fait valoir que les travaux n’ont pu reprendre avant la désignation d’un coordinateur SPS par la SAS DU BRIVENT ce qui a pris deux mois mais que ce délai ne lui est pas imputable.
Elle explique que faute d’un quelconque manquement justifié à son encontre, la résolution du contrat en application de l’article 1184 du code civil ne peut être prononcée.
Elle précise que la partie adverse ne l’a pas mise en demeure de reprendre le chantier ne permettant pas à la SAS DU BRIVENT de mettre fin au contrat, faute d’abandon du chantier justifié.
À défaut d’infirmation du jugement faisant droit à la demande de résolution, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation au remboursement de l’acompte.
Elle explique qu’elle a payé à ce jour la somme de 135 550,09 euros TTC en paiement de différents fournisseurs relatifs à ce chantier, soit un solde en sa faveur de 41 214,39 euros compte tenu du montant de l’acompte, justifiant sa demande en paiement à hauteur de cette somme.
Elle précise qu’en l’absence de déclaration de sinistre de la partie adverse, son assureur et celui de son sous traitant n’ont jamais pu être mis en cause ne permettant pas de faire droit à la demande en dommages et intérêts de la SAS DU BRIVENT.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2014, la SAS DU BRIVENT demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties en date du 16 juin 2011 et la condamnation de la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE à lui verser la somme de 94 335,70 euros TTC en remboursement de l’acompte ainsi que celle de 5 298,28 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle forme un appel incident et demande l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 3 967,82 euros.
Elle conclut au débouté des demandes à son encontre.
Elle demande la condamnation de la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le recours par la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE à différents sous traitants sans qualification employant du personnel non déclaré et sans l’en informer constitue un manquement grave justifiant la présente demande de résolution du contrat conclu entre les parties.
Elle ajoute que la présence de ces différents intervenants sans l’en informer ne lui a pas permis de respecter l’obligation de désignation d’un coordinateur de sécurité.
Elle précise qu’elle n’avait pas l’obligation de mettre en demeure la partie adverse de reprendre le chantier compte tenu de la perte de confiance.
Elle explique que suite à l’effondrement de la toiture et aux malfaçons consécutives, elle a fait intervenir la société ACTIBAT pour procéder à des travaux de remise en état, justifiant sa demande en paiement de la facture correspondante soit la somme de 5 298,28 euros.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Il est constant qu’en exécution des travaux de pose et fourniture de 1400 panneaux photovoltaïques par la société DBT PRO conformément au bon de commande du 16 juin 2011, la société Y est intervenue à la demande de la société DBT PRO pour procéder aux travaux préalables de désamiantage du toit.
Il résulte de l’enquête diligentée suite à la chute du toit de l’intervenant sur le chantier au démarrage des travaux, soit le 30 août 2011, que ce dernier, monsieur X, était dépourvu de toute qualification contrairement à l’article R.4412-97 du code du travail, de toute protection contre les risques de l’amiante contrairement à l’article R.4412-131 du code du travail et de toute protection contre les risques de chute contrairement à l’article R.4534-85 du code du travail justifiant dès lors d’un manquement grave de la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE en charge de ce chantier. La résiliation du contrat conclu entre les parties et sans constat de l’abandon du chantier compte tenu de l’arrêt du chantier ordonné suite à l’accident est par conséquent pleinement justifiée.
La société DBT PRO qui a décidé du recours à la sous traitance ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la SAS DU BRIVENT de la présence de plusieurs intervenants sur le chantier, ne permettant pas dès lors de retenir à son encontre le manquement à la désignation d’un coordonnateur SPS pour ce motif.
Le jugement contesté ayant prononcé la résolution du contrat compte tenu des manquements de la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE et ayant condamné cette dernière au remboursement de l’acompte sera confirmé de ces chefs de demandes. La société DBT PRO Energie RENOUVELABLE produit aux débats différentes factures et à hauteur de la somme de 113 336,46 euros HT.
Elle justifie de travaux en lien avec le présent chantier à hauteur de la somme de 3 967,81 euros, soit les travaux de raccordement ERDF réalisés à l’adresse du chantier en cause comme mentionné sur la facture produite et pour le compte de la SAS DU BRIVENT et donc avancés par la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE à hauteur de cette somme.
Il convient de faire droit à la demande en paiement de la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE à ce titre à hauteur de cette somme.
La SAS DU BRIVENT justifie avoir procédé à des travaux de remise en état suite à l’accident susvisé imputable à la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE et à hauteur de la somme de 5 298,28 euros, conformément à la facture de la société ACTIBAT
produite aux débats précisant l’objet des travaux et en date du 30 juin 2012.
Il sera dès lors fait droit à la demande en dommages et intérêts de la SAS DU BRIVENT à l’encontre de la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE et à hauteur de cette somme.
Le jugement condamnant la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE à payer à la SAS DU BRIVENT la somme de 5 298,28 euros euros et condamnant la SAS DU BRIVENT à payer à la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE la somme de 3 967,81 euros et ordonnant la compensation sera confirmé de ces chefs de demandes.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS DU BRIVENT.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Condamne la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE à payer à la SAS DU BRIVENT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE aux entiers dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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