Rejet 31 mai 2024
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 2 avr. 2025, n° 496563 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 31 mai 2024, N° 22PA01553 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496563.20250402 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société SKB Sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société SKB Sécurité a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités et majorations correspondantes. Par un jugement n° 2008712 du 3 février 2022, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 22PA01553 du 31 mai 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société SKB Sécurité contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SKB Sécurité demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société SKB Sécurité ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société SKB Sécurité soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit, au regard de la charge de la preuve, et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’absence de prise en compte, par l’administration fiscale, des courriels adressés pour signaler l’impossibilité de modifier son régime de télédéclaration de taxe sur la valeur ajoutée n’était pas avérée, que cette circonstance serait en tout état de cause sans incidence sur l’absence de respect de ses obligations déclaratives et qu’elle n’avait pas été ainsi privée d’une garantie ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’exercice par l’administration fiscale, auprès de tiers, de son droit de communication n’aurait porté que sur des données connues d’elle ou à caractère public, et par suite commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition, alors que l’administration fiscale n’avait donné aucune suite à sa demande de communication des éléments ainsi recueillis ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le message du cabinet d’expertise comptable du 5 avril 2022, accompagné des justificatifs retraçant les rétrocessions d’honoraires consenties à la société Isopro, ne permettait pas d’établir l’existence de ces rétrocessions ;
— a commis une erreur de droit jugeant qu’elle n’avait pas inscrit en déduction la taxe en litige soit-disant omise, dans le délai prévu par les dispositions du I de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts, au titre des déclarations ultérieures souscrites, alors qu’eu égard au délai dont elle disposait en application des dispositions de l’article R. 196-3 du code général des impôts, la réponse qu’elle avait apportée le 6 septembre 2019 à la proposition de rectification du 8 juillet 2019 devait être regardée comme une réclamation formée dans ce délai ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant la régularisation sollicitée, alors qu’elle avait établi l’absence de préjudice au détriment du Trésor public ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la preuve était apportée que les factures en litige avaient le caractère de factures de complaisance et a par suite commis une erreur de droit en jugeant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige étaient fondés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SKB Sécurité n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SKB Sécurité.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 2 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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