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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 10 juin 2025, n° 504573 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:504573.20250610 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’inviter le défenseur des droits à présenter des observations et, d’autre part, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne, ou à défaut au département de Seine-et-Marne, de prononcer l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2025, et de procéder ou faire procéder au paiement des sommes dues dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 40 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2505814 du 30 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande en référé ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de Seine-et-Marne ou, à défaut, du département de Seine-et-Marne, la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Nicolas Boullez, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité faute pour sa minute d’être signée par le juge des référés, en méconnaissance de l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
— c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif a considéré qu’il lui appartenait d’effectuer sa demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour justifier de l’interruption effective de cette aide alors que l’attribution du revenu de solidarité active (RSA) n’est pas subordonnée à cette condition ; l’ordonnance est, par suite, entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 262-2, L. 262-10 et R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ;
— il n’y a aucun doute sur le fait que son AAH ne sera pas renouvelée à son terme du 28 février 2025 dès lors qu’il n’a pas effectué les démarches d’insertion auxquelles cette aide avait été subordonnée.
Par une décision du 7 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction menée devant le tribunal administratif que M. C s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par une décision de la maison départementale des handicapés de Seine-et-Marne du 17 juillet 2023 et a obtenu le bénéfice de l’allocation d’adulte handicapé (AAH) pour une durée de deux ans renouvelable, jusqu’au 28 février 2025. S’étant vu refuser à deux reprises, par la caisse d’allocation familiales (CAF) de Seine-et-Marne, le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), il a saisi, sur le fondement des dispositions citées au point 1 de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Melun afin qu’il enjoigne à la CAF ou, à défaut, au département de Seine-et-Marne, de lui ouvrir le droit au RSA. Il fait appel, devant le juge des référés du Conseil d’Etat, de l’ordonnance du 30 avril 2025 qui a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Il ressort des pièces du dossier du tribunal administratif que, contrairement à ce qui est allégué en appel, la minute de l’ordonnance attaquée est revêtue de la signature du magistrat qui l’a rendue. Par suite, le moyen pris de ce que cette ordonnance méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 742-5 du code de justice administrative faute pour sa minute de comporter cette signature manque en fait.
Sur la requête en référé :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. » Selon l’article L. 262-10 de ce code : « I. – Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3. () » L’article R. 262-13 du même code dispose que : « () Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-46 du même code : « Conformément à l’article L. 262-10, le foyer dispose d’un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article. () ».
5. Il résulte de l’instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun que, si M. C, qui est atteint d’un syndrome d’Asperger, a obtenu le bénéfice de l’AAH jusqu’au 28 février 2025, il s’est convaincu qu’il lui serait impossible de bénéficier du renouvellement de cette allocation car il n’avait pas poursuivi le parcours d’insertion au sein du centre de réadaptation professionnelle et de formation « Château de Nanteau » qui lui avait été assigné par la maison départementale des handicapés de Seine-et-Marne, dans lequel il estimait avoir été victime de discriminations. C’est dans cette perspective, et en cherchant à anticiper le dernier versement de l’AAH qui devait intervenir début mars 2025, que M. C a sollicité le bénéfice du RSA. Il soutient que, faute de l’avoir obtenu, il est sans ressources depuis cette dernière date.
6. Ainsi qu’il résulte des dispositions citées au point 4, le bénéfice du RSA ne peut être accordé que si le demandeur " [fait] valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles " et dès lors que le total des ressources n’excède pas le plafond déterminé pour cette prestation. M. C, qui bénéficiait de l’AAH jusqu’au 28 février 2025, et qui continue d’être reconnu comme travailleur handicapé jusqu’au 30 juin 2028, doit, par suite, pour pouvoir prétendre bénéficier du RSA, établir qu’il a fait valoir ses droits au renouvellement de l’AAH et provoquer une décision de la maison départementale des handicapés, sans qu’il lui appartienne de préjuger que cette décision ne pourrait être que négative en raison de son désaccord avec cette instance concernant le centre de réadaptation professionnelle et de formation qui lui a été désigné. Ce désaccord doit être discuté avec la maison départementale des handicapés en vue de rechercher les voies permettant de le résoudre.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La requête en référé de M. C doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce qu’il y a lieu de faire selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 10 juin 2025
Signé : Alain Seban
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