Désistement 29 mars 2023
Annulation 3 février 2025
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 29 oct. 2025, n° 503104 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 février 2025, N° 23MA01326, 23MA01343, 23MA01355 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503104.20251029 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Aéroport Marseille Provence c/ société des Eaux de Marseille, société DG Construction, société Bureau Veritas, société Allianz IARD, société Gan Eurocourtage IARD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Aéroport Marseille Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, de condamner solidairement la société des Eaux de Marseille, la société DG Construction, représentée par son liquidateur Me Marc Sénéchal, la société Axa France IARD, la société Bureau Veritas, la société Gan Eurocourtage IARD et la société Allianz IARD à lui verser la somme de 2 135 697 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal, au titre de désordres affectant quatre séparateurs d’hydrocarbures réalisés dans le cadre d’un marché de travaux publics, et, d’autre part, de condamner la société DG Construction, représentée par Me Sénéchal, à lui payer la somme de 1 922 787,96 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal au titre de ces désordres.
Par un jugement n°s 2005561, 2106457 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, donné acte à la société Aéroport Marseille Provence du désistement de ses demandes dirigées contre les trois compagnies d’assurances, en deuxième lieu, condamné in solidum la société des Eaux de Marseille, la société DG Construction et la société Bureau Veritas à verser à la société Aéroport Marseille Provence la somme de 1 431 618,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, en troisième lieu, condamné la société des Eaux de Marseille et Me Sénéchal à relever et garantir la société Bureau Veritas à hauteur respectivement de 50 % et 45 % de cette condamnation in solidum, en quatrième lieu, mis les frais de l’expertise à la charge des trois sociétés condamnées, selon la même répartition et, en dernier lieu, rejeté le surplus des demandes de première instance.
Par un arrêt n°s 23MA01326, 23MA01343, 23MA01355 du 3 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, sur les appels de la société des Eaux de Marseille, la société Bureau Véritas construction et Me Sénéchal, liquidateur de la société DG Construction, et sur appel incident de la société Aéroport Marseille Provence, a notamment, en premier lieu, porté à 1 506 967 euros le montant de la condamnation in solidum prononcée à l’encontre de la société des Eaux de Marseille, la société DG Construction et la société Bureau Veritas, en deuxième lieu, annulé l’article 3 du jugement et rejeté les appels en garantie auxquels cet article avait fait droit, en troisième lieu, mis les frais d’expertise à la charge in solidum des trois sociétés condamnées et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 avril, 1er juillet et 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société BTSG, représentée par Me Sénéchal et agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DG Construction, demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a condamné la société DG Construction à verser des sommes d’argent ;
2°) de mettre à la charge de la société Aéroport de Marseille Provence une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société BTSG ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DG Construction, soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit en jugeant recevables les conclusions indemnitaires de la société Aéroport de Marseille Provence dirigées contre la société DG Construction, alors que la première société n’avait pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la seconde société ;
- méconnu l’étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en prononçant une condamnation au paiement d’une somme d’argent à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DG Construction, n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DG Construction.
Copie en sera adressée à la société des Eaux de Marseille, à la société Bureau Véritas Construction, à la société Saint Dizier Environnement, à la société Allianz IARD, à la société Aéroport Marseille Provence, à la société Axa France IARD et à la société Gan Eurocourtage IARD.
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