Désistement 17 décembre 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 511193 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 décembre 2025, N° 2514838 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière A .. Le Pagel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière A… Le Pagel et M. B… A… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le maire d’Aubenas (Ardèche) a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section B n° 3631 au prix de 80 000 euros, ainsi que sur les parcelles cadastrées section B nos 822, 823, 1761, 2960 et 3631 au prix de 920 000 euros, et d’enjoindre à la commune de ne pas signer les actes de vente et de s’abstenir de revendre les biens. Par une ordonnance n° 2514838 du 17 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2025 et 15 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société A… Le Pagel et M. A…, représentés par la SELAS Froger, Zajdela, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubenas la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 29 janvier 2026, notifié le même jour, l’avocat de la société A… Le Page et autre a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, la société A… Le Pagel et autre soutiennent que :
le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée le moyen tiré de ce qu’elle était insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des articles L. 213-2 et R. 213-5 du code de l’urbanisme ;
il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré ce que la commune ne justifiait pas d’un projet de nature à justifier l’exercice du droit de préemption au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société A… Le Pagel et autre n’est pas admis
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière A… Le Pagel, première dénommée, pour les deux requérants.
Copie en sera adressée à la commune d’Aubenas.
Fait à Paris, le 24 février 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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