Infirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 8 mars 2022, n° 19/07293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07293 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°83/2022
N° RG 19/07293 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QHIY
M. Y X
Mme A X
C/
Mme C B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F-G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2021 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 8 février 2022 à l’issue des débats
****
APPELANTS : Monsieur Y X
né le […] à VANNES
[…]
[…]
Représenté par Me Maud DIETSCH de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
Madame A X
née le […] à VANNES
[…]
[…]
Représentée par Me Maud DIETSCH de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame C B
née le […] à VANNES
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme C B vit au […], […].
La propriété de M. et Mme X, demeurant au […], jouxte sa propriété.
Ces derniers ont fait édifier sur leur propriété une piscine hors sol en bois, dotée d’une pompe à chaleur.
Par lettre du 28 avril 2016, Mme C B a saisi le maire de la ville de Vannes aux fins de se plaindre des désagréments permanents qu’elle subissait du fait, notamment, du bruit de la pompe de la piscine, fonctionnant par oxygénation à eau.
Par mise en demeure du 8 juillet 2016, Mme B a sollicité de ses voisins qu’ils mettent aux normes leur piscine qu’elle estimait implantée à une distance non réglementaire de la limite séparative de propriété et trop bruyante.
Suivant acte d’huissier du 10 octobre 2018, Mme C B a fait assigner M. Y X et Mme A X devant le tribunal d’instance de Vannes aux fins de :
-les voir condamner à la mise hors service des installations relatives à leur piscine, sous astreinte,
-les voir condamner au paiement d’une somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal d’instance de Vannes a :
-Rejeté la demande d’expertise judiciaire,
-Condamné M. et Mme X à mettre fin au trouble anormal de voisinage et leur a ordonné de mettre hors service les installations relatives à leur piscine, ou insonoriser le moteur et la pompe à chaleur pour limiter le bruit à 30 dB, sous astreinte de 15 € par jour de retard, à compter du 90ème jour suivant la signification du présent jugement,
-Condamné in solidum M. et Mme X à payer à Mme B les sommes de :
* 4000 € à titre de dommages et intérêts,
* 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Débouté M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts,
-Condamné in solidum M. et Mme X aux dépens.
Suivant déclaration du 04 novembre 2019, M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 30 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. Y X et Mme A E épouse X demandent à la cour de :
Vu les articles 544 et 1240 du Code Civil
Vu les articles 122 et 123 du Code de Procédure Civile
-Déclarer M. et Mme X recevables et bien fondés en leur appel,
-Infirmer le jugement entrepris du tribunal d’instance en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
À titre principal,
-Juger la prescrite l’action de Mme B,
À titre subsidiaire,
-Débouter Mme B de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en raison de l’absence d’anormalité du trouble,
À titre reconventionnel,
-Condamner Mme B à payer à M. et Mme X la somme de 2.000 € au titre du préjudice de troubles et tracas subi,
En tout état de cause,
-Condamner Mme B à payer à M. et Mme X la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Les époux X soulèvent à titre principal, la prescription de l’action pour trouble anormal du voisinage sur le fondement de l’article 2224 du code civil en indiquant que leur piscine et la pompe à chaleur sont installées depuis 2005, date selon eux du point de départ du délai de prescription. Ils contestent l’aggravation des nuisances alléguée par Mme B dès lors que les modifications apportées en 2016 étaient justement destinées à réduire la nuisance sonore.
A titre subsidiaire, ils concluent à l’absence de trouble anormal de voisinage en rappelant que la seule constatation d’un bruit ne suffit pas pour caractériser le trouble anormal, lequel doit s’apprécier au regard des circonstances de temps et de lieux et présenter une certaine gravité au regard de son intensité et de sa continuité. Ils considèrent que Mme B qui ne produit que des attestations subjectives et un constat d’huissier inexploitable en ce que les mesures réalisées ne tiennent aucun compte des bruits ambiants, ne démontre pas l’intensité du bruit de moteur dont elle se plaint. Ils exposent en outre que le bruit n’est pas continu puisque leur pompe à chaleur ne fonctionne que quelques heures dans la journée en période estivale et qu’au surplus, Mme B ne peut prétendre à un calme absolu dès lors qu’elle habite en plein centre ville de Vannes, ce qui induit de devoir supporter certains inconvénients notamment sonores. Ils s’opposent à l’expertise sollicitée par Mme B sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile en rappelant que cette mesure ne peut servir à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme C B demande à la cour de :
Vu l’article 544 du Code Civil,
Vu les articles 143 et suivant du Code de Procédure Civile,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Vannes en ce qu’il a :
-débouté M. et Mme X de leurs demandes,
-condamné M. et Mme X à mettre fin au trouble anormal de voisinage et à mettre hors service les installations relatives à leur piscine, ou à insonoriser le moteur et la pompe de leur piscine pour limiter le bruit à 30 dB, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la signification du présent arrêt,
-condamné M. et Mme X in solidum à payer à Mme B la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné M. et Mme X in solidum aux dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal et en tout état de cause,
-Condamner M. et Mme X in solidum à payer à Mme B la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la cour estimait qu’il serait nécessaire d’avoir recours à un expert judiciaire pour conforter l’existence de la nuisance sonore de la pompe de la piscine de M. et Mme X, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, conformément aux termes des articles 143 et suivants du Code de procédure civile :
Désigner un expert qu’il plaira à la Cour avec la mission suivante :
' Convoquer les parties,
' Procéder à la visite contradictoire des lieux sis 31 et […],
' Prendre connaissance de tous documents utiles et recueillir tous renseignements nécessaires,
' Dresser un historique de la construction de la piscine de M. et Mme X et décrire plus généralement les travaux réalisés en précisant s’ils ont été effectués dans les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ou administratifs.
' Vérifier, décrire et mesurer l’existence et l’étendue des désordres allégués, notamment le bruit de la pompe de la piscine et la hauteur des claustras, tels que décrits dans l’acte d’assignation introductif de la présente instance ainsi que des pièces produites par elle, en précisant s’il y a lieu, pour chacun d’entre eux, tous les éléments techniques de nature à permettre de déterminer s’ils constituent un trouble anormal du voisinage,
' D’en rechercher l’origine, les causes et l’imputabilité technique et de déterminer s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’un vice caché de matériau, d’une malfaçon de mise en 'uvre, d’un défaut d’entretien ou d’une autre cause à expliciter,
' Fournir tous éléments d’analyse technique propre à permettre de situer dans le temps l’apparition de ces dommages, d’en mesurer l’importance, la gravité, l’évolution prévisible et les risques éventuels d’aggravation, ainsi que de mettre en lumière les travaux de conservation indispensables à prescrire, le cas échéant, en urgence,
' Décrire tous les travaux de remise en état nécessaires et décrire tous les préjudices que subira Mme B, en préciser leur coût, à l’aide notamment de devis, sans omettre, si nécessaire, de décrire et d’évaluer isolément les travaux dont la réalisation serait le cas échéant indispensable à bref délai, en précisant, dans tous les cas les délais à prévoir pour l’exécution de ces travaux,
' Fournir en définitive, dans les limites de sa mission, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’établir les responsabilités encourues et les préjudices subis,
' S’adjoindre également en tant que de besoin, les services d’un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne,
' Entendre tout sachant,
' Dire que l’expert, qui respectera le principe de la contradiction, et répondra aux dires et observations des parties après leur avoir adressé un pré-rapport, dressera de ses opérations un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal dans un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il aura été informé du versement de la consignation,
' Dire que l’expert, à l’issue de sa première réunion sur les lieux, informera les parties du coût prévisible de ses opérations.
Mme B s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d’appel par ses voisins. Elle fait valoir que le bruit s’est amplifié à compter du mois d’avril 2016 à la suite de l’intervention des époux X sur le moteur de leur piscine. Elle considère donc que le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date d’installation de la piscine en 2005 mais la date à laquelle les nuisances se sont aggravées en avril 2016, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Au fond, elle estime que les nombreuses attestations produites ainsi que les constatations et mesures effectuées par l’huissier de justice aux termes du procès-verbal de constat dressé le 29 juin 2017 suffisent à démontrer l’intensité, la continuité et l’anormalité du trouble, y compris dans un environnement urbain, dès lors qu’elle ne peut plus jouir de son jardin. Elle ajoute que le bruit émis par le moteur de la pompe à chaleur des époux X a également été constaté par la police municipale le 11 juillet 2016. Elle estime subir un préjudice certain du fait de cette situation, indiquant avoir développé un syndrome d’anxiété.
MOTIFS DE LA COUR
1 / Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, mais leur usage ne peut être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La notion de trouble anormal doit s’apprécier en fonction notamment de son intensité, de sa fréquence, de sa durée, de l’environnement dans lequel il se produit, du respect de la réglementation en vigueur.
La preuve du caractère anormal des troubles peut être rapportée par tous moyens.
L’action pour trouble anormal du voisinage est soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil. Il s’en suit que l’action en cessation du trouble et/ou réparation du préjudice consécutif se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la première manifestation du dommage généré par le trouble ou son aggravation.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Le fait que la prescription ait été soulevée pour la première fois en cause d’appel est donc inopérant.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le point de départ du délai de prescription quinquennale, c’est à dire sur la date à laquelle le trouble s’est manifesté à Mme B ou s’est aggravé.
Les époux X font valoir que le trouble existe et ne s’est pas aggravé depuis l’installation de la piscine et de la pompe à chaleur en 2005.
Il est constant que les époux X ont installé leur piscine sans solliciter l’autorisation préalable des services de l’urbanisme, lesquels leur ont demandé de régulariser leur situation en juin 2016. Il résulte des documents remplis à cette fin par les appelants que la date mentionnée d’installation de la piscine est bien 2005.
De même, par courrier du 12 juillet 2016, les époux X ont été interpellés par la mairie au sujet des plaintes du voisinage concernant les nuisances sonores générées par leur piscine. La cour observe que dans son courrier en réponse daté du 5 août 2016, soit plus de deux ans avant l’assignation, M. X indique ' Je suis étonné car la piscine est installée depuis 2005 et le moteur aussi'.
Il s’évince de ces éléments que la piscine et la pompe à chaleur ont bien été installées en 2005. Mme B ne le conteste d’ailleurs pas aux termes de ses écritures, précisant même en page 5 de celles-ci : ' En tout état de cause, entre 2005 et 2016, la gêne occasionnée par le moteur de la piscine n’était pas du tout celle à laquelle est confrontée Mme B depuis l’année 2016.'
De fait, Mme B, arguant de « l’intervention » des époux X sur le moteur de leur piscine en 2016, « soit disant pour éloigner » celui-ci de sa propriété, fait valoir une aggravation de la nuisance à compter du mois d’avril 2016, date à laquelle elle entend voir fixer le point de départ du délai de prescription.
Les époux X ne contestent pas avoir procédé à des aménagements à la suite des courriers de la mairie des 12 juillet 2016 et 17 mars 2017, qui les interpellaient sur les plaintes du voisinage.
Dans leur courrier en réponse du 05 août 2016, ils indiquaient : « Le moteur de la piscine est aux normes, donc aux normes sonores. Mais nous avons écouté les conseils de notre pisciniste qui nous a conseillé dans un premier temps de mettre une plaque anti-vibration sous le moteur pour atténuer le bruit. Ce qui a été fait aussitôt. Puis nous avons décidé de déplacer le moteur plus loin de leur propriété et de le mettre sous abri qui sera calfeutré à l’intérieur pour l’insonoriser quand nous reviendrons de vacances (…) ».
Dans leur courrier en réponse du 29 mars 2017, ils indiquaient « Nous sommes actuellement en réfection de la pelouse et déplacement de notre local technique de la piscine (…) ».
Les deux constats d’huissier produits aux débats datés du 29 juin 2017 (Mme B) et du 29 janvier 2019 (époux X) sont postérieurs aux travaux que les époux X disent avoir effectués courant mars 2017. Aucune pièce ne rend compte de la situation antérieure et ne permet d’objectiver l’aggravation alléguée.
Mme B ne démontre pas en quoi les aménagements que les époux X disent avoir réalisés, à savoir la pose d’une plaque anti-vibration et l’éloignement sous un abri de la pompe à chaleur litigieuse, auraient été de nature à aggraver les nuisances sonores alors qu’ils visaient précisément à les atténuer.
De plus, les dates ne correspondent pas. En effet, il résulte des échanges avec la mairie que les travaux n’ont pas pu intervenir avant le mois de juillet 2016 (date du premier courrier de la mairie). Ils sont donc postérieurs au mois d’avril 2016 date à laquelle Mme B situe l’aggravation des nuisances sonores.
Parmi toutes les attestations produites par Mme B, aucune n’évoque une aggravation du bruit en 2016.
Enfin, les affirmations selon lesquelles la pompe à chaleur serait vieillissante et non entretenue ne sont étayées par aucune pièce.
Il convient donc de considérer que Mme B ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une aggravation des nuisances sonores émises par le moteur de la pompe à chaleur des époux X ni d’une aggravation des conditions d’utilisation de celle-ci ayant occasionné une amplification objective du bruit tant dans son intensité que dans sa fréquence.
La cour relève qu’en page 2 des conclusions de l’intimée, il est écrit : « Mme B, qui a subi pendant plusieurs mois et années les troubles de voisinage lié au bruit de la piscine voisine a fini par ne plus les supporter. »
Il ne peut donc être exclu que ce soit la perception du bruit par Mme B qui s’est modifiée en 2016 et non le niveau objectif des émergences liées au fonctionnement de la pompe à chaleur.
Dès lors, c’est bien en 2005, date à laquelle le moteur de la pompe à chaleur a commencé à émettre du bruit, objectivement perceptible par tout un chacun, et non en 2016, date à laquelle Mme B indique ne plus avoir supporté ces nuisances, qu il convient de fixer le point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage. Il importe en effet que le point de départ du délai de prescription ne soit pas laissé à la discrétion de celui qui l’invoque, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif.
Le délai de prescription quinquennal a donc expiré au plus tard le 31 janvier 2010 de sorte l’action introduite par l’assignation du 10 octobre 2018 est prescrite.
L’action de Mme B étant jugée irrecevable, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné sous astreinte les époux X à mettre les installations relatives à la piscine hors service ou à les insonoriser pour en limiter le bruit à 30 dB, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
2 / Sur la demande reconventionnelle des époux X pour troubles et tracas
Les époux X font valoir que cette action est le fruit d’une dégradation progressive des relations de voisinage et qu’elle reflète l’intention de nuire de Mme B.
L’action en justice est un droit et ne peut dégénérer en abus qu’à condition de démontrer la légèreté blâmable ou l’intention malveillante du demandeur. Le seul fait de succomber ne caractérise pas davantage l’abus du droit d’agir.
En l’espèce, les époux X ne démontrent ni la mauvaise foi ni l’intention de nuire de l’intimée, étant observé que la cour ne s’est in fine pas prononcée sur le bien-fondé du trouble du voisinage allégué.
Au surplus, au titre de leur préjudice, les époux X ne font état que des troubles et tracas causés par la procédure judiciaire. Or, ceux-ci sont indemnisés au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.
2 / Sur les demandes accessoires
Le jugement ayant condamné les époux X aux dépens et à payer à Mme B la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
Succombant en cause d’appel, Mme B sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer sur ce même fondement aux époux X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Vannes,
Statuant de nouveau :
Déclare les demandes formées par Mme C B à l’encontre de M. Y X et de Mme A E épouse X sur le fondement des troubles du voisinage irrecevables comme étant prescrites ;
Déboute M. Y X et de Mme A E épouse X de leur demande reconventionnelle ;
Déboute Mme C B de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C B à payer à M. Y X et à Mme A E épouse X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C B aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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