Confirmation 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 30 janv. 2018, n° 16/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/00983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 janvier 2016, N° 13/05135 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. N° 16/00983
LG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SCP CONSOM’ACTES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2018
Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/05135)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 28 janvier 2016
suivant déclaration d’appel du 02 Mars 2016
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame G-H I épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, et par Me TUDELA de la SCP TUDELA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires LES GLOVETTES représenté par son Syndic en exercice, la société AGC IMMO
[…]
[…]
Représenté par Me B BRASSEUR substitué par Me M’BAREK de la SCP CONSOM’ACTES, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame G-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2017 Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux X sont propriétaires d’un appartement situé au sein de l’immeuble en copropriété 'Les Glovettes', à Villard de Lans (38), ensemble comprenant plusieurs centaines de lots.
La société immobilière Chartreuse exerce depuis le 25 août 2012, la fonction de syndic de copropriété suivant contrat de syndic régularisé entre elle et le syndicat des copropriétaires.
L’assemblée générale des copropriétaires a désigné le 24 août 2013, au terme de sa résolution n°14.01, le cabinet AGC IMMO en qualité de syndic, pour une durée de trois ans, suivant contrat entré en vigueur le 24 août 2013.
La société AGC IMMO, syndic nouvellement élu, a notifié le procès-verbal d’assemblée générale aux copropriétaires le 13 septembre 2013.
Par acte en date du 29 octobre 2013, les époux A X et G-H I épouse X ont saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’annulation de cette résolution
d’assemblée générale, demandant, outre la condamnation du défendeur aux dépens, à se voir allouer des dommages-intérêts et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
Rejeté leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 août 2013 ;
Condamné les époux X in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Glovettes’ à Villard de Lans la somme de 10 000 € a titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamné les époux X in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Glovettes’ à Villard de Lans la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné les époux X aux entiers dépens.
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2016.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2016, les époux X demandent à la cour de :
Déclarer leur appel recevable ;
Voir constater que, par sommation officielle du 4 juillet 2016, ils ont demandé au syndic de la copropriété de communiquer 'le justificatif des pouvoirs donnés par les copropriétaires pour l’assemblée générale d’août 2013, à avoir d’une part la liste des copropriétaires ayant donné pouvoir, laquelle a dû être annexée au compte-rendu d’assemblée générale tenu par le syndic, et d’autre part la copie du pouvoir donné’ et qu’après de multiples rappels officiels ce n’est que fin octobre 2016 que lesdits documents ont été enfin communiqués, les retards ainsi apportés à la transmission des documents en cause n’ayant pu qu’entraver les droits des époux X ;
Voir constater que la société immobilière Chartreuse dont le siège est 53 avenue Alsace-Lorraine 38000 GRENOBLE avait été régulièrement désignée comme syndic de la copropriété 'Les Glovettes’ à Villard de Lans (38), ce mandat ayant été renouvelé à différentes reprises et en dernier lieu par l’assemblée générale de la copropriété du 25 août 2012, alors que ce syndic justifiait d’une garantie financière de 5 000 000 € et avait souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle ;
Voir constater que, selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 août 2012 de la copropriété 'Les Glovettes', le mandat de syndic de la société immobilière Chartreuse était va1able jusqu’à la prochaine assemblée générale qui approuvera les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2013 et au plus tard le 30 septembre 2013 ;
Voir constater que M. B Z était salarié de la société immobilière Chartreuse et chargé dans cette entreprise des copropriétés importantes dont celle de 'Les Glovettes';
Voir constater que M. B Z en concours avec M. C D gérant et associé unique de la société immobilière Chartreuse a créé la société AGC IMMO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble à compter du 7 août 2012 sous forme de SARL au capital de 5 000 €, M. B Z étant gérant de cette société dont l’objet était d’assurer les fonctions de syndic de copropriétés ;
Voir constater qu’avec effet au 1er août 2012 la société immobilière Chartreuse a consenti une
location-gérance à la société AGC IMMO de son activité de syndic de copropriétés dont celle de 'Les Glovettes';
Voir constater que par volonté délibérée de la société AGC IMMO elle s’est substituée à la société immobilière Chartreuse comme syndic de la copropriété 'Les Glovettes’ en infraction avec l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui interdit toute substitution de syndic en matière de copropriété qui plus est dans le cadre d’une location-gérance ;
Voir dire que depuis octobre 2012, pour le moins, M. B Z, gérant de la société AGC IMMO d’une part et d’autre part salarié de la société immobilière Chartreuse, a délibérément trompé les membres de la copropriété 'Les Glovettes’ sur la réalité de leur syndic en omettant délibérément de leur préciser la mise en location-gérance en sa faveur du fonds de commerce de syndic de copropriétés de la société immobilière Chartreuse ;
Voir constater les manoeuvres déloyales lors de l’assemblée générale de la copropriété 'Les Glovettes’ le 24 août 2013 dont le secrétariat était assuré par M. B Z compte tenu en particulier des 'erreurs’ de date d’effectivité du contrat de syndic confié à la société AGC IMMO, de la manipulation des pouvoirs et des votes des copropriétaires, la société AGC IMMO alors désignée comme syndic de la copropriété 'Les Glovettes’ n’étant pas assurée conformément à la loi le 24 août 2013 comme syndic professionnel et M. B Z préposé du syndic immobilière Chartreuse ayant délibérément écarté les questions régulièrement soumises a l’assemblée générale par Mme X en juillet 2013 ;
EN CONSÉQUENCE
Voir réformer le jugement critiqué et prononcer l’annulation pure et simple de l’assemblée générale de la copropriété 'Les Glovettes’ du 24 août 2013 ;
Dire que les parties seront remises dans la situation ou elles étaient avant l’assemblée générale du 24 août 2013 et désigner comme syndic judiciaire de la copropriété 'Les Glovettes’ à Villard de Lans (38) la société immobilière Chartreuse comme ayant organisé ladite assemblée générale en qualité de syndic désigné par l’assemblée générale précédente du 25 août 2012 ;
Dire qu’il appartiendra au syndic judiciaire d’organiser dans les plus brefs délais une nouvelle assemblée générale de la copropriété 'Les Glovettes’ pour qu’il soit désigné un nouveau syndic par l’assemblée générale régulièrement convoquée et cela aux frais exclusifs du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Glovettes’ qui pourra mettre en cause si nécessaire juridiquement son prétendu syndic, à savoir la société AGC IMMO responsable avec la société immobilière Chartreuse d’une substitution de syndic et de manoeuvres déloyales lors de l’assemblée générale de la copropriété 'Les Glovettes’ du 24 août 2013 ;
Voir tenir compte pour partie de l’importance des préjudices subis par les époux X depuis début 2013 et l’engagement de la présente procédure et en conséquence condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Glovettes’ qui pourra mettre en cause si nécessaire juridiquement son prétendu syndic, à savoir la société AGC IMMO à leurs verser à titre de dommages-intérêts une somme qui ne saurait être inférieure à 8 000 €, outre 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile dans la cadre de la présente procédure engagée par assignation délivrée à la requête des époux X le 29 octobre 2013 ;
Voir rejeter les demandes non fondées de la société AGC IMMO en sa qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble 'Les Glovettes’ ;
Voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Glovettes’ qui pourra mettre en cause si nécessaire juridiquement son prétendu syndic, à savoir la société AGC IMMO en tous les
dépens de l’instance, ceux d’appel avec distraction au bénéfice de maître Eric Zenou, avocat au barreau de Vienne.
Ils considèrent que la société immobilière Chartreuse a mis délibérément en place la société AGC IMMO gérée par son salarié M. Z pour le substituer à ses fonctions de syndic de la copropriété 'Les Glovettes'. Ils estiment ce transfert sans raison et le qualifient de 'frauduleux', en insistant sur la confusion entre les deux structures.
Ils remarquent l’importance du nombre de pouvoirs lors de l’assemblée générale et affirment que les dispositions de l’artic1e 22 de la loi du 10 juillet 1965 n’ont pas été respectées.
Ils indiquent que le nouveau syndic n’a pas d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Ils affirment également être stigmatisés depuis le début de la procédure et en demandent réparation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Glovettes' demande à la cour de :
Dire et juger les époux X recevables mais infondés en leur appel ;
Débouter les époux X de l’intégralité de leurs prétentions ;
Faire droit à l’appel incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Glovettes’ ;
Condamner in solidum les époux X à lui verser la somme de 50 000 € en indemnisation de son préjudice moral résultant du caractère abusif de la procédure, et matériel ;
Condamner in solidum les époux X à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Glovettes’ , la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il précise que la procédure a été parfaitement respectée (ordre du jour, convocation, délai de convocation, pouvoirs, clé de vote, décomptes, présidence, secrétariat) et que les époux X se contentent d’allégations dont ils ne tirent aucune conclusions.
Le reproche concernant l’absence d’assurance est totalement infondé.
L’ordre du jour complémentaire demandé par les époux X n’a pu être ajouté à l’assemblée générale d’août 2013 en raison des conditions de convocation (43 500 copies, mises sous enveloppes et affranchies pour un coût total de 12 710,58 €, avec envoi à l’étranger pour certaines et respect du délai de 21 jours minimum).
Concernant la demande reconventionnelle, il estime que l’attitude procédurale des époux X a paralysé l’exécution de résolutions ayant pour objectif d’assurer une meilleure stabilité financière à la copropriété par la cession de parties communes abandonnées appartenant à la SCI Les Glovettes, en liquidation judiciaire et débitrice de plus de 200 000 € de charges.
Cette cession est estimée à 294 600 €.
Il rappelle enfin l’exclusion de Mme X de la commission financière du conseil syndical et de sa fonction de commissaire aux comptes en raison de son attitude déplacée et perturbatrice.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 juin 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 août 2013
Les époux X soutiennent, à l’appui de leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble 'Les Glovettes’ en date du 24 août 2013, que le syndic (la SARL Immobilière Chartreuse) n’a pas été révoqué, que la résolution 14-01 votée est trop 'floue’ (sic), que le gérant de la SARL AGC IMMO a conduit les travaux lors de l’assemblée générale en question, qu’il n’y a pas eu de mise en concurrence entre plusieurs syndics et que leur demande d’ordre du jour complémentaire n’a pas été prise en compte.
En l’espèce, les principaux éléments retenus par le premier juge pour débouter les époux X de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 août 2013 et subséquemment de toutes leurs demandes sont les suivants :
— le contrat de syndic avec la SARL Immobilière Chartreuse est entré en vigueur 'le 25 août 2012, pour se terminer lors de l’assemblée générale qui approuvera les comptes de l’exercice et au plus tard dans les 6 mois après la clôture de l’exercice soit le 30 septembre 2013" ;
— la convocation à l’assemblée générale du 24 août 2013 comportait le projet de changement de syndic (point 14-01) ;
— l’assemblée générale du 24 août 2013 avait un président de séance (Mme E F) ;
— cette assemblée a eu pour secrétaire de séance M. Z, salarié de la SARL Immobilière Chartreuse ;
— la mise en concurrence de plusieurs syndics n’est pas une obligation légale, la gestion d’une copropriété se situant hors du cadre des marchés publics ;
— la chronologie des envois de documents montre que le courrier recommandé (LRAR) des époux X pour fixer un ordre de jour complémentaire est arrivé après l’envoi de la convocation pour l’assemblée générale ;
— la copropriété comporte environ 900 copropriétaires, dont certains résident à l’étranger ;
— un délai de 21 jours minimum doit être respecté entre la convocation et la tenue de l’assemblée ;
— le syndic s’est engagé à mettre les demandes complémentaires des époux X à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ;
— la SARL AGC IMMO a été régulièrement désignée ;
— dès lors, elle avait seule la qualité pour notifier le procès-verbal de cette assemblée générale ;
— le contrat signé est un 'contrat de syndic’ définissant précisément son objet, l’exercice des fonctions de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Glovettes'.
S’agissant donc de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 août 2013, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le rejet de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 août 2013 et conséquemment le rejet de l’ensemble des demandes des époux X.
Le jugement sera confirmé de ce chef par adoption de motifs.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Glovettes’ demande la condamnation des époux X à lui payer une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et matériel résultant du caractère abusif de la présente procédure judiciaire.
En l’espèce, les principaux éléments factuels pris en compte par le premier juge pour caractériser la mauvaise foi des appelants dans l’engagement et la poursuite de la procédure judiciaire et pour les condamner à payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive sont les suivants :
— l’existence de relations conflictuelles anciennes entre les époux X et le syndicat ;
— l’attitude délétère de Mme X au sein du conseil syndical ;
— son exclusion de la commission des finances et de la fonction de commissaire aux comptes ;
— la paralysie des résolutions qui auraient permis la cessions des parties communes appartenant au promoteur (et copropriétaire) placé en liquidation judiciaire ;
— l’aggravation des impayés de charges de ce copropriétaire, alors que la cession des parties communes abandonnées est évaluée à 294 600 € ;
— les moyens et arguments des époux X, fondés uniquement sur des affirmations et allégations sans éléments probants.
Ainsi, le comportement des époux X a généré :
— un retard dans la cession des parties communes abandonnées ;
— une augmentation de la dette du promoteur-copropriétaire en liquidation judiciaire (supérieure à 200 000 €) ;
— une augmentation des demandes de provisions auprès des autres copropriétaires (augmentation du fonds de réserve) ;
— la persistance d’un déficit de trésorerie.
L’ensemble de ces éléments caractérise une légèreté blâmable et une mauvaise foi dans l’engagement de la présente procédure.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il condamné les époux X au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il y sera ajouté une somme supplémentaire de 1 000 € au titre du préjudice complémentaire occasionné par la poursuite de la procédure devant la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux X, dont les prétentions sont rejetées, supporteront les dépens.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Glovettes’ les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Les époux X seront condamnés à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. A X et Mme G-H I épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Glovettes’ la somme complémentaire de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. A X et Mme G-H I épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Glovettes’ la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. A X et Mme G-H I épouse X aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par le Président, G-Françoise CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, G Emmanuelle LOCK KOON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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