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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 févr. 2026, n° 502513 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 23 janvier 2025, N° 23DA00884 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502513.20260205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | compagnie Generali IARD c/ département, département du Pas-de-Calais |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… C… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le département du Pas-de-Calais à leur verser la somme de 143 977 euros au titre des préjudices qu’ils ont subis du fait de la croissance d’un peuplier d’Italie implanté sur une propriété départementale, sous déduction des sommes déjà versées à titre provisionnel. Par un jugement n° 2006566 du 14 mars 2023, le tribunal a mis à la charge du département du Pas-de-Calais le versement à M. et Mme C… de la somme de 96 668,69 euros, déduction faite des sommes versées à titre provisionnel.
Par un arrêt n° 23DA00884 du 23 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Douai, sur appel du département du Pas-de-Calais, a fixé à la somme de 89 319,28 euros l’indemnité due par département du Pas-de-Calais à M. C… en réparation du préjudice de pertes d’exploitation, compte non tenu de la somme de 65 000 euros versée à l’intéressé à titre provisionnel, soit une somme restant à verser s’élevant à 24 319,28 euros, mis à la charge du département la somme de 3 601,69 euros à verser à M. et Mme C… en réparation du préjudice constitué des frais de l’expertise judiciaire restés à leur charge, dit que la compagnie Generali IARD garantira le département à hauteur des sommes de 24 319,28 euros et 3 601,69 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête et des demandes des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département du Pas-de-Calais demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C… et de la société Generali IARD la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du département du Pas-de-Calais ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le département du Pas-de-Calais soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
- commis une erreur de droit et méconnu son office en caractérisant l’existence d’un lien de causalité direct, alors qu’elle statuait dans le cadre d’une responsabilité sans faute ;
- insuffisamment motivé sa décision et inexactement qualifié les faits en jugeant que le préjudice subi par M. et Mme C… était grave et spécial ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait se prévaloir de la faute d’un tiers pour s’exonérer ou atténuer sa responsabilité ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en fixant le montant de l’indemnité mise à sa charge en se fondant exclusivement sur une attestation d’un expert-comptable ;
- commis une erreur de droit en présumant que les époux C… étaient mariés sous le régime matrimonial de la communauté légale pour écarter le moyen tiré de ce que l’indemnisation n’était due qu’à M. C…, seul exploitant de la boulangerie ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en limitant l’étendue de la garantie de la société Generali IARD au motif que le précédent assureur du département avait déjà versé pour son compte des sommes aux requérants.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du département du Pas-de-Calais n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à M. A… C… premier dénommé des défendeurs et à la société Generali IARD.
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