Infirmation partielle 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 25 oct. 2019, n° 18/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00362 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 31 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès MME BOISSINOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 18/00362
N° Portalis
DBVD-V-B7C-DA74
Décision attaquée :
du 31 janvier 2018
Origine :
Conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
--------------------
Société D E H FRANCE
C/
M. X Y
SAS D E FRANCE
--------------------
Copie – Grosse
Mme Z A
ME BIGOT A
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2019
N° 233 – 11 Pages
APPELANTE :
Société D E H FRANCE
[…]
Représentée par M. Michel BADIOU (DRH), assisté de Me F Z-G, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMÉS :
Monsieur X Y
[…]
Présent, assisté de Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocate au barreau de BOURGES
SAS D E FRANCE
[…]
Représentée par Me F Z-G, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme K, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
25 octobre 2019
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme I
Lors du délibéré : Mme POUGET, conseiller président
Mme K, conseiller
Mme JACQUEMET, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 05 juillet 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 25 octobre 2019 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 25 octobre 2019 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
X Y a été mis à la disposition de la société D E France par la société de travail temporaire ALTERIM en qualité d’ouvrier professionnel :
— du 23 mai 2007 au 9 janvier 2009, 58 contrats de travail temporaire étant signés sur des postes de fraiseur, d’opérateur usinage, sur des postes relatifs à la fabrication, aux tests, montage et contrôle de pompes notamment,
— du 6 mai 2010 au 14 février 2011, 25 contrats de travail temporaire étant signés pour un même poste d’usinage de pièces de fonte.
Il exerçait ses missions sur l’établissement de VIERZON.
Le 1er juillet 2011, du fait d’un apport partiel d’actifs, cet établissement a été cédé à la société D E H France.
A compter du 8 octobre 2012 et jusqu’au 1er mars 2013, X Y a été mis à la disposition de la société D E H France par la société de travail temporaire RANDSTAD
en qualité d’opérateur régleur.
Sollicitant notamment la requalification de ses missions de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, il a saisi le conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE, lequel, par jugement de départage du 20 juin 2016, a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par les sociétés D E France SAS et D E H France SAS, s’est déclaré compétent pour statuer sur les autres demandes et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement.
Les sociétés D E France SAS et D E H France SAS ayant formé contredit de compétence à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel de CHAMBERY, par arrêt du 11 avril 2017, a accueilli ledit contredit de compétence, a dit que la cour d’appel de BOURGES était compétente pour connaître du litige opposant les sociétés D E France SAS et D E H France SAS à X Y et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de BOURGES.
Par jugement du 31 janvier 2018, dont appel, le conseil de prud’hommes de BOURGES a :
— dit les demandes de X Y irrecevables car prescrites pour la période antérieure au 1er juillet 2011,
— dit que les sociétés D E France SAS et D E H France SAS ne sont pas solidaires,
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— requalifié les contrats de mission du salarié au sein de la SAS D E H France en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012,
— dit que le salaire moyen de X Y était de 2 021,55 euros,
— condamné la SAS D E H France à lui payer les sommes de :
* 2 021,55 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 2 021,55 euros à titre d’indemnité pour défaut de procédure,
* 1 010,27 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 101,07 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS D E H France à remettre au salarié des documents conformes à la décision dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
— débouté X Y de ses autres demandes,
— débouté la SAS D E France et la SAS D E H France de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS D E H France aux entiers dépens, dont le remboursement au salarié de la contribution de 35 euros à l’aide juridique.
Vu l’appel interjeté suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2018, par la SAS D E H France, à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de BOURGES qui lui a été notifié le 9 février 2018,
Vu les conclusions de la SAS D E H France, appelante, reçues au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de BOURGES le 15 juin 2018, reprises à l’audience du 5 juillet 2019, tendant à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé irrecevables comme étant prescrites les demandes de X Y pour la période antérieure au 1er juillet 2011, en ce qu’il a dit que les sociétés D E FRANCE et D E H France n’étaient pas solidaires et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et du remboursement de la part patronale de la mutuelle,
La SAS D E H France conclut pour le surplus à l’infirmation du jugement initial et demande à la cour de :
— dire que les demandes de X Y tendant à la requalification de ses contrats de travail temporaires sont irrecevables du fait de la volonté du salarié de se maintenir sous le statut d’intérimaire,
— le débouter en toute hypothèse de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour devait procéder à la requalification de ses contrats de mission, de:
* fixer le salaire mensuel moyen de X Y à la somme de 1 671,45 euros brut mensuel,
— limiter les sommes qui lui seraient allouées aux montants suivants :
* 1 671,45 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 835,72 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 83,57 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— débouter le salarié du surplus de ses demandes,
— condamner X Y à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Vu les conclusions responsives et d’appel incident de X Y reçues au greffe de la chambre sociale de la cour le 6 septembre 2018, notifiées à la SAS D E
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FRANCE, laquelle a été assignée devant la présente cour par acte d’huissier de justice en date du 6 septembre 2018,
Vu la constitution de Maître F Z G en date du 28 septembre 2018 dans l’intérêt de la SAS D E FRANCE, notifiée au conseil de X Y par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2018,
Vu les conclusions de la SAS D E FRANCE, intimée sur l’appel provoqué, reçues au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de BOURGES le 8 octobre 2018, reprises à l’audience du 5 juillet 2019, tendant à la confirmation du jugement initial en toutes ses dispositions la concernant, particulièrement en ce qu’il a considéré comme étant prescrite l’action dirigée à son encontre,
A titre subsidiaire, la SAS D E FRANCE sollicite de la cour qu’elle déboute X Y de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et qu’elle le déboute également de toutes ses autres demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
— fixer le salaire mensuel moyen de X Y à la somme de 1 383,19 euros brut mensuel,
— limiter les sommes qui lui seraient allouées aux montants suivants :
*1 383,19 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 1 383,19 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 138,31 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 530,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouter le salarié du surplus de ses demandes,
— le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives de X Y, intimé, incidemment appelant, reçues au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de BOURGES le 12 mars 2019, reprises à l’audience du 5 juillet 2019, tendant à voir déclaré recevable son appel incident et tendant à l’infirmation partielle du jugement initial,
L’intimé demande à la cour de :
— requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les contrats intérimaires conclus à compter du 30 avril 2007 entre la société D E FRANCE et lui-même,
— condamner la société D E FRANCE à lui payer les sommes de :
* 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 1 265 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 302,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 330,26 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 651,30 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les contrats intérimaires conclus à compter du 1er octobre 2012 entre la société D E H FRANCE et lui-même,
— condamner la société D E H FRANCE à lui verser les sommes de :
* 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 1 010,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 101,07 euros au titre des congés payés afférents,
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* 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 021 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— ordonner la remise des attestations Pôle emploi et des certificats de travail modifiés selon le présent arrêt,
— condamner solidairement les sociétés D E FRANCE et D E H France à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre 35 euros au titre du remboursement du timbre fiscal,
— condamner solidairement les sociétés D E FRANCE et D E H France aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 mai 2019,
SUR CE,
- Sur la prescription de l’action à l’encontre de la société D E FRANCE SAS
La société D E FRANCE soulève à titre principal la prescription des demandes formées par X Y à son encontre aux motifs qu’il l’aurait tardivement mise en cause, par lettre du 9 mars 2016 et que lesdites demandes auraient été pour la première fois formées par conclusions régularisées le 10 mars 2016.
Il fonde cette fin de non-recevoir sur les dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, lesquelles ont créé l’article L 1471-1 nouveau du code du travail, en application duquel l’action du salarié se serait trouvée prescrite deux ans après l’entrée en vigueur de ce texte le 16 juin 2013, soit le 16 juin 2015.
Considérant en outre que le point de départ de la prescription s’établit à la date d’expiration du dernier contrat de travail temporaire en vertu duquel X Y a été mis à sa disposition, soit au 14 février 2011, la société D E FRANCE fait observer que, même en application des dispositions antérieures de l’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, lesquelles prévoyaient une prescription de cinq ans, l’action du salarié s’est trouvée prescrite le 14 février 2016, soit antérieurement à la date précitée du 10 mars 2016.
Au surplus, la société D E FRANCE fait valoir que, contrairement à ce qu’il soutient, l’intimé a bien été informé du changement de propriétaire du site de VIERZON dès le 8 octobre 2012, date de son premier contrat de mission avec la société D E H France, comme en atteste au demeurant le contenu de ses conclusions du 5 août 2014.
Se prévalant pour sa part de la date du 28 février 2013, correspondant à la fin de son dernier contrat de mission au sein de la société D E H France comme point de départ de la prescription applicable à sa demande, X Y soutient que cette dernière est recevable.
Il prétend en effet que, dans son esprit, il a continué de travailler, à compter du mois d’octobre 2012, pour la même société utilisatrice que précédemment puisque, seul son nom avait changé du fait de l’apport partiel d’actif de l’établissement de VIERZON à la société D E MONT BLANC SA, devenue la société D E H
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France.
Il ajoute en outre qu’il n’a eu connaissance de l’existence d’une autre société utilisatrice que lors de la réception des conclusions de la société D E H France le 6 mars 2015, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription de son action à l’encontre de la société D E FRANCE n’a commencé de courir qu’à cette date.
Il en déduit que ses demandes, formulées à l’encontre de cette dernière société par conclusions du 10 mars 2016, sont parfaitement recevables et que ses contrats de mission devront être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 avril 2007.
Il résulte de la lecture des différents contrats de mission versés à la procédure que ceux conclus entre le mois de mai 2007 et le mois de février 2011 portent tous mention de la société D E FRANCE comme entreprise utilisatrice, tandis que ceux conclus entre le 1er octobre 2012 et le 28 février 2013 portent mention à ce titre de la société D E H France.
En outre, dans des conclusions déposées le 5 août 2014 devant le conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE, X Y a lui-même distingué la période durant laquelle il a travaillé au sein de la société D E FRANCE (de juin 2008 à janvier 2009 puis de mai 2010 à février 2011) de celle durant laquelle il a été mis à disposition de la société D E H France.
Dès lors, même s’il a toujours rempli ses missions sur le site de VIERZON et dans des postes similaires avant et après l’apport partiel d’actifs, il ne peut valablement soutenir avoir eu connaissance de l’existence de deux sociétés utilisatrices successives seulement le 6 mars 2015, lorsqu’il a reçu les conclusions du Conseil de la société D E H France. Il en résulte que cette date ne peut constituer le point de départ de la prescription applicable conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
Seule la date d’expiration du dernier contrat de mission mettant le salarié à la disposition de la société D E FRANCE peut constituer le point de départ de la prescription applicable à ses demandes.
En l’espèce, le point de départ de cette prescription se situe par conséquent au 14 février 2011.
Par ailleurs, le nouveau délai de prescription de deux ans issu de la loi du 16 juin 2013 s’applique aux prescriptions en cours à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une durée de cinq ans, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Par conséquent, dans la mesure où X Y n’a formé de demandes à l’encontre de la société D E FRANCE que par conclusions du 10 mars 2016, ce qu’il ne conteste pas, le conseil de prud’hommes a estimé à juste titre que lesdites demandes étaient prescrites, le jugement initial devant être confirmé sur ce point.
Il le sera également en ce qu’il a exclu toute solidarité entre la société D E FRANCE et la société D E H France, étant précisé qu’aucune condamnation solidaire n’est plus à ce jour sollicitée par X Y.
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- Sur la requalification des contrats de mission exécutés au profit de la société D E H France
Aux termes des articles L 1251-5 et L 1251-6-2° du code du travail, dans leur version applicable à la présente espèce, un contrat de mission peut être conclu pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise mais ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Il appartient à cette dernière, en l’espèce, la société D E H France, de rapporter la preuve de la réalité du surcroît d’activité qu’elle invoque et de son caractère temporaire.
Il n’est pas contesté qu’à compter du 8 octobre 2012 et jusqu’au 1er mars 2013, X Y a été mis à la disposition de la société D E H France suivant dix contrats de mission durant lesquels il occupait des postes de travail requérant tous la qualification d’opérateur régleur, sous le statut d’ouvrier, employé, technicien au coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie du CHER, les caractéristiques de ces postes recouvrant tour à tour le 'montage’ et le 'réglage des tourelles avant lancement de production', le 'chargement de pièces sur Rotomatic pour ébavurage', le 'déchargement de pièces en sortie de machines', le 'rangement de pièces dans des bacs', '[l']approvisionnement de machine avant usinage de pièces’ ainsi que la 'reprise’ et '[l']ébavurage de pièces défectueuses'.
Ces différents contrats de mission, à l’exception des deux derniers dont l’objet est le remplacement d’un salarié absent, sont motivés par un surcroît d’activité temporaire résultant principalement d’un surcroît de travail lié à des commandes non prévues pour différents pays du monde (Espagne, USA et Angleterre), étant observé que, pour chaque contrat, il est produit le justificatif de la commande concernée (pièces n°1 à 6).
Or, certes, l’attestation de B C, responsable du site de VIERZON, témoigne de retards pris dans l’exécution de commandes, dès le mois d’avril 2010, puis à la fin de l’année 2010/début de l’année 2011 mais il doit être fait observer que les périodes visées sont antérieures aux contrats de mission de X Y. De plus et surtout, le contenu de cette attestation met en exergue que l’entreprise, laquelle produit à flux tendus, ne dispose pas de capacité suffisante, notamment, en personnel pour absorber un excédent de production, l’obligeant à recourir 'au personnel intérimaire et aux heures supplémentaires massives pendant de longs mois', alors pourtant que son activité habituelle consiste à produire les commandes passées aux sociétés du groupe D dans le monde entier (pièce n°15).
Ce constat se trouve corroboré par un courrier de l’inspecteur du travail adressé au Directeur de la société D E France, alors propriétaire du site de VIERZON, lequel appelle l’attention de la direction sur un taux élevé de recours aux intérimaires (25% environ), caractéristique d’une infraction aux dispositions de l’article L 1251-5 du code du travail (pièce n°9).
Il est également corroboré par les différents compte-rendu de réunions du comité central d’entreprise de l’UES de D E France, notamment celui du 24 juillet 2012 relatant la réunion ordinaire des 2 et 3 juillet 2012, au cours de laquelle les représentants du personnel ont souhaité faire une déclaration dans laquelle ils déploraient le recours à l’emploi intérimaire de manière abusive et illicite au sein de l’UES D France, ce, alors que cette question avait déjà été évoquée lors des précédentes réunions du comité central d’entreprise sans que la direction de l’entreprise n’y remédie (pièce n°25).
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S’agissant de la période durant laquelle X Y a été mis à disposition de la société D E H France, la cour observe que l’appelante ne fournit pas son chiffre d’affaire mensuel, se contentant de verser aux débats deux 'états des entrées de commandes hebdomadaires’ pour les périodes de janvier à décembre 2012 puis de janvier à juin 2013 (pièces n°13 et 14).
S’agissant de l’année 2012, la fréquence extrêmement rapprochée des pics de commandes, telle qu’elle résulte du graphique versé à la procédure, conduit à considérer qu’il ne s’agit nullement de commandes 'exceptionnelles', comme soutenu par l’employeur. Sur le début de l’année 2013, il résulte de ce graphique que plusieurs contrats de mission ont été conclus alors même qu’au contraire, la société connaissait une période de
diminution de ses commandes.
Par ailleurs, les attestations émanant de clients, versées à la procédure par la société D E H France ne sont pas suffisamment circonstanciées pour venir corroborer le risque de retard allégué dans la livraison des produits (pièces n°10 à 12).
Enfin, la succession ininterrompue, à l’exception d’une semaine à la fin du mois de décembre 2012, de dix contrats de mission durant cinq mois, sans respecter le délai de carence de l’article L 1251-36 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, dont l’inobservation, certes, ne permet pas au salarié intérimaire de demander la requalification de ses missions en contrat à durée indéterminée mais tend à démontrer le besoin structurel de main d’oeuvre pour occuper des postes interchangeables, nécessitant la seule qualification d’opérateur régleur, démontre le caractère durable et permanent du poste occupé par le salarié au sein de l’entreprise.
Au surplus, l’appelante ne peut, pour faire obstacle à une éventuelle requalification des contrats de mission de X Y, invoquer la prétendue volonté du salarié de se maintenir dans le statut d’intérimaire, puisque, outre le fait que l’attestation du directeur des ressources humaines de la société ne suffit pas à la démontrer, notamment, en présence d’attestations contraires fournies par le salarié, elle est en toute hypothèse sans effet sur cette requalification, dès lors que les dispositions précitées du code du travail n’ont pas été respectées.
Le jugement initial sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification des contrats de mission de X Y en un contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu’il a jugé son licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.
- Sur les sommes allouées
En application des dispositions de l’article L 1245-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, il est dû par l’entreprise utilisatrice au salarié dont le contrat de mission a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, étant précisé qu’elle ne peut pas davantage être inférieure au dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction, sans intégration, toutefois, dans son calcul, de l’indemnité de fin de mission, destinée à compenser la précarité du salarié intérimaire.
Il s’agit d’une somme minimale, l’appréciation du montant de l’indemnisation relevant du pouvoir souverain du juge.
En l’espèce, la succession de dix contrats de mission sur une période de cinq mois, faisant elle-même suite à 83 autres mises à disposition sur le même site de VIERZON sur une période
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précédente de près de cinq années, a conduit à une précarisation de l’emploi du salarié qui ne s’est jamais vu proposer par l’entreprise utilisatrice un contrat de travail à durée indéterminée, en dépit de l’espérance qu’il avait pu mettre dans une telle embauche (pièce n°22).
Eu égard à ce contexte particulier, il lui sera par conséquent alloué une indemnité de requalification d’un montant de 3 000 euros, la décision initiale étant infirmée sur ce point.
S’agissant des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail de X Y, il sera rappelé que la base de calcul de son salaire mensuel moyen de référence ne peut intégrer l’indemnité de fin de mission, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués.
En revanche, en application de dispositions de l’article L 1234-5 du code du travail, dans leur version
applicable à la présente espèce, l’inexécution par le salarié du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu’à l’expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés, que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail.
Dès lors, le salaire mensuel moyen de l’intimé s’établit à la somme de 1 854,85 euros, la décision initiale étant infirmée sur ce point.
Lors de la rupture de son contrat de travail avec la société D E H France, X Y comptabilisait cinq mois d’ancienneté, bien qu’il ait travaillé depuis l’année 2007, comme précédemment exposé, sur le site de VIERZON, initialement pour la société D E France.
Il ne peut donc prétendre, comme justement décidé par le conseil de prud’hommes, qu’à une indemnité compensatrice de préavis de deux semaines, conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie du CHER. Le jugement initial sera seulement infirmé quant au montant de l’indemnité allouée à ce titre, eu égard au salaire mensuel moyen de référence et la société D E H France sera condamnée à payer à X Y une somme de 927,42 euros, outre la somme de 92,74 euros au titre des congés payés afférents.
La décision initiale sera également confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande au titre de l’indemnité légale et conventionnelle de licenciement, eu égard à son ancienneté de moins d’une année au sein de la société D E H France.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle a accordé à X Y une indemnité du fait du non-respect de la procédure de licenciement puisqu’il n’est pas contesté que, le salarié n’a pas bénéficié d’un entretien préalable et n’a donc pu être assisté lors dudit entretien, de sorte que les dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail, dans leur version applicable à la présente espèce, lui permettent de cumuler dans cette hypothèse, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts du fait du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail. Seul, le montant de cette indemnité sera ramené à la somme de 1 854,85 euros.
Par ailleurs, X Y était âgé de 32 ans au jour de la rupture de son contrat de travail. Il a connu après cette dernière une période de chômage dont il justifie (pièces n°10 et 11). Père de deux enfants, il doit faire face à des charges mensuelles pour lesquelles il fournit un justificatif. Il a cependant pu bénéficier d’un contrat de professionnalisation à compter du 15 septembre 2014.
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Au regard de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 6 000 euros de dommages et intérêts, laquelle réparera intégralement le préjudice qu’il a subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail, le jugement initial étant infirmé de ce chef.
Il y a lieu d’enjoindre à la société D E H France de remettre au salarié des attestations Pôle emploi et des certificats de travail modifiés conformément au présent arrêt.
Il sera par ailleurs fait observer que, le salarié ne formulant plus de prétention au titre de la mutuelle, le jugement initial sera purement et simplement confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande. Il le sera également en ce qu’il a condamné l’appelante aux dépens, en ce compris le remboursement à X Y de la contribution de 35 euros pour l’aide juridique.
Enfin, il y a lieu de condamner la société D E H France à payer à X Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formulées par X Y à l’encontre de la société D E France SAS et dites prescrites lesdites demandes ainsi qu’en ce qu’il a exclu toute solidarité entre cette société et la société D E H France SAS,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a fixé le salaire mensuel moyen de référence, statué sur l’indemnité de requalification du contrat de mission ainsi que sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi qu’en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
FIXE le salaire mensuel moyen de X Y à la somme de 1 854,85 euros,
CONDAMNE la société D E H France SAS à payer à X Y les sommes de :
— 3 000 euros au titre de l’indemnité de requalification de son contrat de travail,
— 1 854,85 euros au titre de l’indemnité réparatrice du défaut de respect de la procédure de licenciement,
— 927,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 92,74 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6 000 euros de dommages et intérêts du fait du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ENJOINT à la société D E H France SAS de remettre à X Y des attestations Pôle emploi et des certificats de travail modifiés conformément au présent arrêt,
25 octobre 2019
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société D E H France SAS aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme K, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, pour la présidente légitiment empêchée, et Mme I, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. I A. K
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