Infirmation partielle 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2019, n° 17/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01746 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 février 2017, N° F16/01002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 17 JANVIER 2019
(Rédacteur : Madame Catherine Mailhes, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/01746 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JXUU
Monsieur Y-Z X
c/
SAS SOCIETE GIRONDINE DE VIANDES EN GROS (SOGIVIG)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocat le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2017 (R.G. n°F16/01002) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 17 mars 2017,
APPELANT :
Monsieur Y-Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant […]
assisté de Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
représenté par Me FRALEUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS SOCIETE GIRONDINE DE VIANDES EN GROS (Sogivig) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
assistée de Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
représentée par Me Michel PUYBARAUD substituant Me AGOSTINI-BEYER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 octobre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame D-E F, présidente,
Catherine Mailhes, conseillère,
Mme Emmanuelle Leboucher, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme B C,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 2001, la société Sogivig a engagé M. X en qualité de boucher-livreur.
Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle de 1 945,22 euros.
La convention collective applicable est celle des entreprises et de l’industrie et des commerces en gros de viandes.
M. X a été placé en arrêt maladie le 18 juin 2013. Par décision du 20 janvier 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde n’a pas pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
M. X a été délégué du personnel jusqu’en juin 2014.
Le 23 février 2015, au terme de la visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. X 'inapte au poste de boucher-piéceur, inapte au poste de manutentionnaire : mouvements répétés de bras interdits, manutentions lourdes et répétées interdites'.
Le 10 mars 2015, au terme de la seconde visite de reprise, M. X a été déclaré inapte définitivement au poste de travail, mais apte à un poste de type administratif au sein du groupe.
Par courrier du 19 mars 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er avril 2015.
Le 16 avril 2015, M. X a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à une
inaptitude médicalement constatée.
Le 29 janvier 2015, M. X avait saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur. L’affaire avait été radiée le 2 mai 2016.
Le 3 mai 2016, l’affaire a été ré-enrôlée et M. X demandait alors de :
• condamner la société Sogivig au paiement de la somme de 566,03 euros à titre de rappel de salaire outre 56,60 euros au titre des congés payés afférents,
• à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et voir condamner la société Sogivig au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
• à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Sogivig au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
• subsidiairement, juger que la société Sogivig a manqué à son obligation de reclassement et la voir condamner au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
• en tout état de cause, condamner la société Sogivig au paiement des sommes suivantes :
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
♦
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
♦
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
♦
Par jugement du 16 février 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
• débouté M. X de sa demande de licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts,
• débouté M. X de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts,
• débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour manquements à son obligation de sécurité de résultat,
• débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
• débouté M. X de sa demande de rappel de salaire,
• débouté M. X de sa demande de congés payés sur rappel de salaire,
• condamné M. X aux dépens.
Par déclaration de son avocat du 17 mars 2017, M. X a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 17 janvier 2019, la cour d’appel de Bordeaux a :
• confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande formulée par M. X au titre de rappel de salaire et congés payés afférents et du maintien de salaire,
• y ajoutant :
rejeté la demande formulée par M. X en dommages et intérêts au titre du préjudice invoqué entre la rupture et le refus de réintégration,
♦
infirmé le jugement déféré pour le surplus,
♦
• et statuant à nouveau, dans cette limite :
jugé que M. X a été victime de harcèlement moral,
♦
jugé que la société Sogivig a manqué à son obligation de sécurité,
♦
condamné la société Sogivig à verser à M. X la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral,
♦
réservé à statuer sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
♦
ordonné la réouverture des débats sur ce point et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la compétence de la juridiction prud’homale,
♦
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Sogivig à compter du 16 avril 2015,
♦
jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
♦
condamné la société Sogivig à verser à M. X la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture,
♦
condamné la société Sogivig à verser à M. X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’ensemble des deux procédures,
♦
rejeté toutes autres demandes des parties,
♦
condamné la société Sogivig aux dépens de première instance et d’appel.
♦
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 septembre 2019, M. X sollicite de la cour qu’elle :
• lui adjuge de plus fort le bénéfice de ses précédentes écritures,
• juge que la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité relève de la compétence de la juridiction prud’homale,
• condamne la société Sogivig à lui verser la somme de 50 000 euros nets au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juin 2019, la société Sogivig demande à la cour de :
• juger M. X mal fondé en toute sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, et l’inviter à mieux se pourvoir,
• condamner M. X aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2019
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
M. X estime que sa demande est du ressort du conseil de prud’hommes et non du Pôle social en ce qu’il n’a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable qu’au titre de l’accident du travail du 18 juin 2013, précisant que l’affaire a été retirée du rôle de l’ancien tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il soutient que la juridiction prud’homale demeure compétente pour statuer sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pendant la période antérieure à
l’accident du travail reconnu au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie qui correspond à l’accident du 18 juin 2013, dont l’accident du 21 juin 2013 qui n’a pas été reconnu au titre de la législation professionnelle.
La société SOGIVIG soutient que pour déterminer la juridiction compétente, il est nécessaire d’identifier l’objet de la demande, que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle argue de ce que la maladie professionnelle et l’accident dont a été victime M. X n’ont pas été reconnus par la caisse au titre de la législation professionnelle et qu’en conséquence, la responsabilité de la direction ne peut être mise en cause.
Le préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité peut résulter soit de la réalisation du dommage, soit de la simple exposition au risque.
La juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires en réparation d’un préjudice subi antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle ou à l’accident du travail, soit celui lié à l’exposition au risque.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. X a déclaré deux maladies professionnelles :
— la première, le 9 novembre 2009 pour une éventration, qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse, le 1er août 2013, puis le 11 décembre 2015, après reprise de l’instruction le 14 septembre 2015 et absence d’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les délais d’instruction ;
— la seconde, le 15 février 2014 pour tendinopathie des deux épaules prise en charge le 27 juin 2014 et consolidée le 22 février 2015.
Deux déclarations d’accident du travail avaient également été établies :
— la première pour des faits survenus le 18 juin 2013 ayant occasionné une tendinopathie de l’épaule gauche, pris en charge par la caisse avec consolidation fixée au 22 février 2015 et
— la seconde, pour des faits survenus le 21 juin 2013, s’agissant d’une éventration, qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse en raison de l’absence de fait soudain.
M. X a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’ accident du travail du 18 juin 2013 concernant la tendinite de l’épaule gauche. Le retrait de cette affaire du rôle du tribunal des affaires de sécurité sociale selon décision du 6 octobre 2017, n’emporte pas extinction de l’instance au titre de la réparation du préjudice de M. X subi en suite de cet accident du travail, en sorte que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour indemniser M. X des préjudices résultant de cet accident du travail.
Le préjudice lié à l’éventration en juin 2013 peut faire l’objet d’une demande d’indemnisation devant la juridiction prud’homale dès lors que la lésion n’a pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’absence de mise à disposition d’une table roulante fonctionnelle pendant plus de dix-huit mois à compter de janvier 2012 est constitutive d’un manquement de l’employeur à son
obligation de sécurité dès lors qu’il avait été alerté par le salarié à la suite de la déficience du matériel et que le médecin du travail avait préconisé aux termes de l’avis d’aptitude avec réserve du 3 janvier 2012, la nécessité de tables roulantes en bon état de fonctionnement pour déplacer les bacs.
Toutefois, si par ce manquement l’employeur a exposé son salarié à un risque, il n’est pas établi que l’éventration du 21 juin 2013 en soit la conséquence alors même qu’il n’est pas exclu que ce risque n’ait pas abouti à la réalisation du dommage constitué par la tendinopathie des épaules.
En outre, M. X ne caractérise pas le préjudice lié à l’exposition au risque.
Il s’ensuit que M. X sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société SOGIVIG sera condamnée aux entiers dépens de l’appel y compris ceux résultant de la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt mixte du 17 janvier 2019 ;
Dit que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour indemniser M. X des préjudices résultant de l’accident du travail du 18 juin 2013 ;
Dit que la juridiction prud’homale est compétente pour indemniser M. X du préjudice subi à raison de l’éventration en juin 2013 qui n’a pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Condamne la société SOGIVIG aux entiers dépens de l’appel y compris ceux résultant de la réouverture des débats.
Signé par Madame D-E F, présidente et par B C, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
B C D-E F
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