Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 17 mars 2022, n° 20/05892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05892 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 novembre 2020, N° 16/12176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACSF EPARGNE RETRAITE, SA ALLIANZ VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2022
N° RG 20/05892
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFRL
AFFAIRE :
X, V I divorcée Y
…
C/
Z-AI I
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
POLE FAMILLE
N° RG : 16/12176
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Estelle FAGUERET-
LABALLETTE
Me Bruno HAUTECOEUR
Me Christophe DEBRAY
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Madame X, V I divorcée Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame A, B, AA Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
3/ Monsieur C, D, AB Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
4/ Monsieur E, C, AC Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…] 5/ Madame AD AE veuve F
née le […] à MAËL-CARHAIX (22)
de nationalité Française
[…]
[…]
6/ Monsieur Z-AB Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064664
Représentant : Me Michel FERRER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0573
APPELANTS
****************
1/ Monsieur Z-AI I
né le […] à SAINT-MALO
de nationalité Française
[…]
94240 L’HAY-LES-ROSES
2/ Madame AF I
née le […] à […]
de nationalité Française
ci-devant […] 94240 L’HAY-LES-ROSES
et actuellement 9 allée du Parc de la Bièvre 94240 L’HAY-LES-ROSES
3/ Monsieur H I
né le […] à […]
de nationalité Française ci-devant […]
et actuellement […]
Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021386
Représentant : Me Stéphane VALORY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0458
INTIMES
4/ MACSF EPARGNE RETRAITE
N° SIRET : 403 071 095
Cours du Triangle
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20600
Représentant : Me Bruno HAUTECOEUR de la SCP HAUTECOEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0307
INTIMEE
N° SIRET : 340 23 4 9 62
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2201210
Représentant : Me Emmanuelle CARDON de la SCP Herald anciennement Granrut, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0014
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame AX AY BOU, président et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame AX-AY BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame X AUBERT,
-------
FAITS ET PROCÉDURE
B Kh, veuve en premières noces de AG I et en secondes noces d’AH P, est décédée le […] à Sceaux, laissant pour lui succéder son fils M. Z-AI I, né le […], et sa fille Mme X I divorcée Y, née le […].
Un acte de notoriété a été dressé le 24 mai 2016 par Me Galandon-E, notaire, qui n’a été signé que par Mme X I.
B Kh avait rédigé un testament olographe daté du 28 septembre 1996 et déposé le 11 juin 1998 à l’étude de Me Darnon, notaire à Cannes, qui contient, outre la révocation de toutes dispositions testamentaires antérieures, les dispositions suivantes :
'Je souhaite que mes enfants ne vendent pas l’immobilier pendant 10 ans après mon décès sauf pour régler les droits de ma succession. Je lègue à titre particulier la somme de dix mille francs nette de droits et tous frais à :
- AD F
- AJ F
A M. AK P à titre particulier la propriété de ma voiture nette de droit et frais, ainsi que l’usufruit sa vie durant, aux charges de droits, de mon garage situé […]
- Je lègue le solde restant sur la quotité disponible après les legs particuliers ci-dessus à savoir l’usufruit à ma fille Mme Y née I X le […] à […], demeurant à […]
Et pour la nue-propriété à ses enfants A Y, C Y, E Y en raison d’un tiers à chacun'.
Par un testament olographe du 8 juin 2012, B Kh a révoqué ces dispositions sans les remplacer par d’autres.
Elle avait par ailleurs souscrit le 1er septembre 1986 auprès de la société Mutelle d’assurance du corps de santé français épargne retraite (ci-après la société MACSF) un contrat d’assurance-vie référencé 1998780/T13001 dont elle a organisé le bénéfice le 26 septembre 2009 par les stipulations suivantes :
'- 35 % à mon fils Z-AI I vivant ou représenté, en cas de décès, à ses deux enfants, H et Aloïs à égalité,
- 35 % à ma fille X Y née I. En cas de décès ses enfants recevront chacun leur part à égalité, vivant ou représentés,
- 28 % à mes trois petits enfants Y, à parts égales : A Y, C Y, E Y,
- 2 % à M. Z AB Y . En cas de décès, ses trois enfants recevront leur part, à égalité, vivant ou représentés'.
Par lettre datée du 26 juillet 2012, B Kh a remplacé ces stipulations ainsi que suit :
'- 50 % à son fils Z AI I,
- 25 % à sa fille X Y née I,
- 5 % à chacun de ses petits-enfants H I, AF I, A Y, C Y et E Y.'
B Kh avait également souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la société AFER sous le numéro 11229095 dont elle organisé le bénéfice le 15 février 2010 par les stipulations suivantes :
'- 26 % à mon fils Z AI né le […], vivant ou représenté,
- 26 % à ma fille X Y née I le […] vivante ou représentée
- 46 % entre mes trois petits enfants Y vivants ou représentés nommés ci-dessous :
A Y• C Y• E Y•
- 1% à Z AB Y
- 1 % à ma nièce AD F née Kh, à défaut mes trois petits enfants Y à part égales'.
Par lettre datée du 15 juin 2012, ces stipulations ont été remplacées ainsi que suit :
'A parts égales, à mes deux enfants, Z-AI I, vivant ou représenté, X I, vivante ou représentée'.
B Kh détenait également une assurance-vie attenante à un contrat épargne retraite n°A64000010612 signé entre l’Asac et Agf-Vie, aux droits de laquelle vient la société Allianz Vie, dont elle a organisé le bénéfice le 10 mai 2007 par les stipulations suivantes :
- Pour 1/3 à mon fils Z AI I .
- pour 1/3 à ma fille X Y née I,
- Pour 1/3 à mes trois petits enfants par parts égales entre eux : Y A, Y C, Y E.
Par lettre datée 26 juillet 2012, elle a remplacé ces stipulations ainsi que suit :
- 50 % à son fils Z AI I,
- 25 % à sa fille X Y née I,
- 5 % à chacun de ses petits-enfants H I, AF I, A Y, C Y et E Y.
Un mandat de protection future a été établi le 23 novembre 2012 par Me Morgan de Rivery, notaire de l’étude Morin et associés, désignant pour mandataire M. Z-AI I. Ce mandat a pris effet le 10 février 2014 par enregistrement au greffe du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt. Il a été révoqué par un jugement du 26 juin 2015 du juge des tutelles de Boulogne-Billancourt ayant placé B Kh sous curatelle renforcée.
Par acte reçu le 20 décembre 2013 par Me Joffron, notaire à Boulogne- Billancourt, une donation préciputaire a été consentie par B Kh à M. Z-AI I pour un montant total valorisé à cette date de 247 803 euros, dont 100 000 euros de numéraire, le solde étant constitué de parts en nue-propriété dans les sociétés Cifocoma et Le Patrimoine Foncier.
Par actes des 2 novembre 2016, 30 mars 2017 et 2 mai 2017, Mme X I (fille d’B Kh), Mme A Y, M. C Y, M. E Y ( ses petits-enfants) Mme AD Kh veuve F (sa nièce), et M. Z-AB Y (son ancien gendre), ci-après les consorts Y, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. Z-AI I, Mme AF I, M. H I, ci-après, les consorts I, la société Allianz et la société MACSF en annulation des actes précités et aux fins de partage successoral.
Les instances ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 8 février et 30 novembre 2018.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté les demandes d’annulation des actes suivants :
les clauses bénéficiaires de contrats d’assurance vie datées des 15 juin 2012 et 26 juillet 2012,• le testament olographe en date du 8 juin 2012,• la donation reçue par devant notaire le 20 décembre 2013,•
- rejeté les demandes des consorts Y découlant de leurs demandes d’annulation de ces actes,
- ordonné le partage judiciaire de la succession d’B Kh,
- désigné pour y procéder, Me AM AI, notaire à Levallois-Perret,
- dit que le notaire désigné devra, pour ce faire, dresser un nouvel inventaire des biens figurant à l’actif et au passif de la succession et qu’il pourra notamment consulter le FICOBA et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission,
- ordonné à la société MACSF de verser les capitaux d’assurance-vie conformément à la clause bénéficiaire du 26 juillet 2012,
- dit que Mmes X I, A Y, MM. C et AL Y devront restituer directement aux bénéficiaires désignés en dernier lieu la part des capitaux décès indûment perçue au titre du contrat d’assurance sur la vie n°A64000010612 souscrit par B Kh,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Allianz Vie,
- condamné in solidum Mme X I, Mme A Y, M. C Y, M. E Y et Mme AD Kh veuve F à payer à la société MACSF la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées par la société Allianz Vie, les consorts I et les consorts Y,
- ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives,
- rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par acte du 26 novembre 2020, les consorts Y ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 1er décembre 2021, de :
Sur les chefs de jugements critiqués :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté les demandes d’annulation des actes suivants :•
♦ les clauses bénéficiaires de contrats d’assurance vie datées des 15 juin 2012 et 26 juillet 2012, le testament olographe en date du 8 juin 2012,♦ la donation reçue par devant notaire le 20 décembre 2013,♦
• rejeté les demandes des consorts Y découlant de leurs demandes d’annulation de ces actes,
• ordonné le partage judiciaire de la succession d’B Kh et désigné pour y procéder, Me AM AI, notaire à Levallois-Perret,
• dit que le notaire désigné devra, pour ce faire, dresser un nouvel inventaire des biens figurant à l’actif et au passif de la succession et qu’il pourra notamment consulter le FICOBA et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission,
• ordonné à la société MACSF de verser les capitaux d’assurance-vie conformément à la clause bénéficiaire du 26 juillet 2012,
• dit que Mme X I, Mme A Y, M. C et M. AL Y devront restituer directement aux bénéficiaires désignés en dernier lieu la part des capitaux décès indûment perçus au titre du contrat d’assurance sur la vie n°A64000010612 souscrit par B Kh,
• condamné in solidum Mme X I, Mme A Y, M. C Y, M. E Y et Mme AD Kh veuve F à payer à la société MACSF la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées par les consorts Y, ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives,•
Et statuant à nouveau,
- constater l’insanité d’esprit et l’incapacité d’B Kh lors de la signature de la donation le 20 décembre 2013 et la réalisation du testament du 8 juin 2012 ainsi que la rédaction des clauses d’assurance vie les 15 juin et 26 juillet 2012,
En conséquence,
Sur le contrat d’assurance numéro 1998780 02/ T 13001 MACSF,
- annuler la clause bénéficiaire datée du 26 juillet 2012,
Sur le contrat d’assurance-vie d’B Kh sous le numéro de l’Asac- Allianz Vie n°A64000010612 :
- annuler la clause bénéficiaire datée du 26 juillet 2012,
Sur le contrat d’assurance-vie Afer d’B Kh souscrit sous le numéro 1229065,
- annuler la clause bénéficiaire datée du 15 juin 2012,
- condamner M. Z-AI I à rembourser le capital trop perçu en application de la clause de bénéficiaire datée du 15 février 2010,
Sur la donation consentie le 20 décembre 2013,
- annuler la donation préciputaire consentie par B Kh à M. Z- AI I suivant acte notarié du 20 décembre 2013,
- ordonner que les 105 parts en nue-propriété de la société dénommée Cifocoma gérées par la société Sofidy soient rapportées à la succession d’B Kh à leur valeur actualisée au jour du futur arrêt,
- ordonner que les 65 parts en nue-propriété de la société Le Patrimoine Foncier, gérées par la société Foncia AB Gestion seront rapportées à la succession d’B Kh à leur valeur actualisée au jour du futur arrêt,
- condamner M. Z-AI I à rembourser l’intégralité des revenus perçus des parts de ces deux sociétés à compter de l’extinction de l’usufruit,
- retenir que le montant en numéraire de 100 000 euros sera rapporté à la succession d’B Kh augmenté des intérêts légaux à compter de la date de la donation soit le 20 décembre 2013,
Sur le testament du 8 juin 2012,
- annuler le testament du 8 juin 2012,
- ordonner que le partage successoral soit réalisé en application des dispositions testamentaires du 28 septembre 1996,
- commettre Me Galandon-E en qualité de notaire en charge d’établir la dévolution successorale,
- ordonner que Me Galandon-E procède aux opérations de compte, liquidation et partage et plus précisément établir un acte constatant le partage successoral,
- constater que l’actif indivis se compose des actifs visés à l’assignation,
- constater que le passif indivis se compose des montants visés à l’assignation,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats,
- ordonner la nomination d’un expert judiciaire aux fins qu’il se prononce sur l’insanité d’esprit d’B Kh en juin et juillet 2012 lors des modifications des clauses de bénéficiaires d’assurance-vie et de la rédaction du testament litigieux, ainsi que lors de la donation reçue le 23 décembre 2013,
- ordonner le partage de toute provision et frais d’expertise judiciaire entre les parties,
En tout état de cause
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. Z- AI I à payer à Mme X I, un montant de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z – AI I à tous les dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 27 décembre 2021, les consorts I demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- rejeter comme étant irrecevable la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par Mme X I, Mme A Y, M. C Y,
M. E Y, M. Z-AB Y et Mme AD AE,
- débouter Mme X I, Mme A Y, M. C Y, M. E Y, M. Z-AB Y et Mme AD AE de l’intégralité de leurs demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts I de leurs demandes afin de voir:
• condamner Mme X I divorcée Y à représenter les bijoux ayant appartenu à la défunte,
• condamner la société Allianz Vie à leur verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la part des capitaux décès indûment perçue au titre du contrat d’assurance sur la vie n°A64000010612 souscrit par B Kh,
• condamner les consorts Y et Mme AD AE aux dépens et au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme X I à représenter les bijoux ayant appartenu à la défunte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage,
- condamner la société Allianz Vie à verser à M. Z-AI I, M. H I et Mme AF I une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Allianz Vie, solidairement avec les consorts Y et Mme AD AE, à verser aux consorts I la part des capitaux décès indûment perçue au titre du contrat d’assurance sur la vie n°A64000010612 souscrit par B Kh,
- rejeter, dans l’hypothèse où elle serait déclarée recevable, la demande formée à titre subsidiaire par les consorts Y et Mme AD AE visant à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour évaluer l’état des facultés mentales de feu B Kh au moment de la rédaction des actes litigieux,
- condamner solidairement Mme X I divorcée Y, Mme A Y, M. C Y, M. E Y, M. Z-AB Y, Mme AD AE et la société
Allianz Vie à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme X I, Mme A Y, M. C Y, M. E Y, M. Z-AB Y, Mme AD AE et la société Allianz Vie aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 28 décembre 2021, la société Allianz Vie demande à la cour de :
- juger que la société Allianz Vie s’en rapporte à son appréciation s’agissant de la réformation du chef du jugement ayant débouté les consorts Y de leur demande en annulation de la clause bénéficiaire du contrat 'Epargne Retraite 2" n°A64000010612 telle que modifiée par B Kh le 26 juillet 2012,
- juger que la société Allianz Vie s’en rapporte à son appréciation s’agissant de la demande d’expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire par les consorts Y, celle-ci sera ordonnée, le cas échéant, à leurs seuls frais,
Dans l’hypothèse où la cour confirmait le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que B Kh ne présentait pas de troubles mentaux lors de son ultime demande de modification de bénéficiaire :
- confirmer également le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il appartient alors aux bénéficiaires ayant perçu les capitaux décès, à savoir Mmes X et A Y et MM. C et E Y, de restituer directement aux bénéficiaires désignés en dernier lieu, la part des capitaux décès qui serait considérée comme indûment perçue au titre du contrat d’assurance sur la vie susvisé,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande des consorts I en condamnation solidaire de la société Allianz Vie à leur verser la part des capitaux décès indûment perçue au titre du contrat d’assurance sur la vie n°A64000010612 souscrit par B Kh,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les consorts I à l’encontre de la société Allianz Vie,
Dans l’hypothèse où la cour infirmait le jugement entrepris et estimait qu’B Kh présentait une altération de ses facultés cognitives lors de son ultime demande de modification de bénéficiaire :
- juger que la libération des capitaux décès litigieux telle qu’effectuée par la société Allianz Vie au mois d’avril 2016 est libératoire pour la société d’assurance,
En tout état de cause,
- condamner la partie succombante à payer à la société Allianz Vie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 21 mai 2021, la société MACSF demande à la cour de :
- donner acte à la société MACSF qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faire annuler la clause bénéficiaire datée du 26 juillet 2012 du contrat d’assurance-vie d’B P née Kh n° 1998780 02/T 1300,
- condamner tout succombant à payer à la société MACSF épargne retraite la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront directement recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.
SUR QUOI LA COUR
Sur les demandes d’annulation d’actes
Le tribunal a relevé qu’il incombait aux consorts Y de prouver l’existence d’un trouble mental d’B Kh au moment de l’acte et donc d’apporter la preuve de l’insanité d’esprit de celle-ci entre le 8 juin 2012 et le 20 décembre 2013, période durant laquelle les actes litigieux avaient été établis.
Il a jugé que quelle que soit la nature exacte de la pathologie dont avait souffert B Kh, les pièces produites ne démontraient pas que l’évolution de sa maladie la privait de la lucidité nécessaire pour disposer de ses biens au cours de la période s’étendant de juin 2012 à décembre 2013.
Les appelants reprochent au tribunal d’avoir écarté l’insanité d’esprit d’B Kh en se fondant sur des attestations de circonstance. Ils soulignent qu’en raison de la motivation du jugement, ils ont fait appel au docteur L, médecin neurologue expert judiciaire, lequel a estimé au vu des pièces qui lui étaient soumises qu’B Kh souffrait depuis le printemps 2012 jusqu’à son décès d’une altération définitive de ses facultés mentales. Ils critiquent le rapport établi par le professeur Ceccaldi à la demande des consorts I, affirmant que ce dernier ne tire pas les conséquences de ses propres constatations.
Ils rappellent que dès août 2009 avait été diagnostiquée une diminution du volume de l’hippocampe qui révèle une atteinte neurologique de type démence Alzheimer et que l’état d’B Kh n’a fait ensuite que se dégrader, ce dont attestent le docteur M qui l’a suivie depuis juillet 2009 et le docteur N, psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
S’agissant de la donation préciputaire reçue le 20 décembre 2013, les appelants font observer qu’B Kh a été placée sous curatelle renforcée le 26 juin 2015 et qu’elle entre dans le champ d’application de l’article 464 du code civil.
Les appelants soutiennent que la preuve de l’insanité d’esprit d’B Kh est également rapportée par la motivation de la décision du juge des tutelles la plaçant sous curatelle renforcée et révoquant le mandat de protection future donnée à M. Z-AI I.
S’agissant des modifications apportées à la désignation des bénéficiaires des assurances vie, les appelants soutiennent qu’elles n’ont pas eu pour effet de réaliser un équilibre entre les deux enfants de la défunte mais qu’au contraire cet équilibre a été rompu. Ils ajoutent que l’hostilité affichée d’B Kh envers sa fille est un symptôme de sa pathologie.
Les consorts I répliquent que depuis un séjour d’B Kh en maison de repos, les relations entre la mère et la fille sont devenues très conflictuelles, ce qui a amené la première à modifier ses dispositions relatives à la transmission de son patrimoine et à organiser sa protection pour le cas où surviendrait une altération de ses facultés mentales.
Les intimés soutiennent que les consorts Y AS à établir l’existence d’un trouble mental d’B Kh au moment tant de la rédaction du testament du 8 juin 2012 et des clauses bénéficiaires des 15 juin et 26 juillet 2012 que de l’établissement de la donation par acte authentique du 20 décembre 2013, les pièces médicales invoquées à l’appui de leur demande n’apportant pas la preuve de l’altération des facultés mentales de la défunte lors de l’accomplissement de ces actes.
Ils contestent la lecture que le docteur M fait d’une IRM cérébrale du 7 août 2009 qui selon eux n’établit nullement une diminution du volume de l’hippocampe. Ils soutiennent que le diagnostic de la maladie d’Alzheimer a alors été posé avec légèreté et qu’il est contredit par l’avis donné par le professeur Ceccaldi, qui qualifie de léger le trouble neurocognitif que présentait B Kh en septembre 2009. Selon eux, la maladie n’a pas évolué entre 2009 et 2014 et ils font valoir que les avis du docteur O ont été à tort écartés par le juge des tutelles alors que le médecin a pu voir l’intéressée qui se rendait au centre de gérontologie trois fois par semaine.
Les intimés observent que Mme X I n’a pris aucune initiative pour placer sa mère sous protection juridique alors qu’elle soutient que celle-ci ne pouvait plus pourvoir à ses intérêts depuis des années.
Ils ajoutent que ce n’est qu’à partir du mois de janvier 2014, lorsque B Kh a été admise à l’hôpital AK AO puis placée en maison de retraite, que son état de santé s’est brutalement aggravé même s’ils ne contestent pas qu’il était fragile depuis quelques années. Ils observent qu’il est impossible avant cette détérioration d’imaginer que M. Z-AI I ait pu imposer à sa mère la rédaction de trois clauses bénéficiaires de contrats d’assurance-vie, d’un testament, d’un mandat de protection future par acte authentique et d’une donation par acte authentique.
Les intimés soulignent que les attestations de l’entourage ont été à bon droit retenues par les premiers juges car elles illustrent une certaine autonomie d’B Kh.
Les sociétés Allianz et MACSF déclarent s’en rapporter à la décision de la cour s’agissant de la question de l’altération des facultés mentales d’B Kh.
* * *
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 910 du même code dispose que pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit.
L’existence de troubles cognitifs ayant affecté B Kh en 2012 ( que certains, dans les pièces médicales, nomment Mme P ) et évoquée dans les avis médicaux des docteurs N et M ne prive pas la personne de son discernement ni de sa capacité à exprimer sa volonté. Si les appelants veulent voir dans le ressentiment d’B Kh envers sa fille une manifestation de la maladie d’Alzheimer, il convient d’observer que ce ressentiment a pu avoir d’autres causes que la maladie.
Postérieurement au prononcé du jugement, les consorts Y ont fait appel au professeur L, neurologue et expert près de la cour d’appel de Paris, lequel a procédé à un examen des pièces médicales du dossier d’ B Kh. Les intimés ont de leur côté fait appel au professeur Ceccaldi, chef du service neurologie et neuropsychologie à l’hôpital La Timone de Marseille et expert près de la cour d’appel d’Aix en Provence. Ces deux avis n’ont pas été établis contradictoirement mais ont été régulièrement versés aux débats par les parties. Ils doivent en conséquence être pris en compte par le juge à la condition que celui-ci ne fonde pas sa décision exclusivement sur un seul avis non contradictoire.
Le docteur M, gériatre, a établi un certificat le 9 mai 2012, aux termes duquel il pose le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, lequel n’est pourtant pas repris par l’équipe médicale qui prend en charge B Kh, laquelle à partir de 2012 se rend régulièrement au centre gérontologique 'Les Abondances’ de Boulogne. La diminution du volume de l’hippocampe qu’il évoque est contestée par le docteur O en charge de son suivi au centre de gérontologie. En tout état de cause, le seul diagnostic de la maladie d’Alzheimer ne peut suffire à caractériser l’insanité d’esprit alors qu’il s’agit d’une maladie évolutive qui progresse lentement. Les intimés versent aux débats un document édité par la société Alzheimer du Canada qui expose les différents stades de la maladie, laquelle, lorsqu’elle est au stade qualifié de léger (ou précoce) n’est pas de nature à altérer le consentement à un acte juridique.
Le professeur Ceccaldi écrit à ce sujet : ' Concernant Mme P, un score de 23 ou 24 au MISE, tel qu’il a été retrouvé par le Dr M en Septembre 2009, correspond à une altération cognitive légère. Le fait de classer la patiente en stade prodromal ou en stade léger de démence dépend avant tout de la perte de son autonomie pour des raisons mentales. Or les notes du DR M ne font pas état, consécutivement au diagnostic de Démence de type Alzheimer avec composante cérébro-vasculaire qui a été rapporté en Septembre 2009, de mise en 'uvre immédiate de mesures d’aides à domicile qui auraient été induites par une perte d’autonomie mentale, et notamment pas de la prescription de soins infirmiers pour la gestion des traitements médicamenteux dont il n’apparaît pas dans le dossier, qu’elle devait être confiée à un tiers du fait d’une éventuelle incapacité de celle-ci à le faire seule ['] Si on se réfère aux classifications en usage, Mme P présentait en Septembre 2009 un TROUBLE NEUROCOGNITIF LEGER'.
Ont été réalisés entre 2009 et 20013 des tests MMSE ( test d’évaluation des fonctions cognitives et de la capacité mnésique) dont les résultats ont été les suivants :
- 23/30 le 2 septembre 2009 ;
- 24/30 le 26 septembre 2009 ;
- 17/30 en mai 2012 ;
- 21/30 en septembre 2012
- 23/30 en septembre 2013.
Ils confirment le caractère léger de l’atteinte cognitive et son absence d’évolution, à l’exception du résultat du test réalisé en mai 2012, qui, selon le professeur Ceccaldi, correspond à une période dépressive que traverse l’intéressée. Il sera en effet observé que c’est à cette date qu’B Kh a séjourné dans un établissement de repos qu’elle a quitté de sa propre initiative en étant fâchée avec sa fille. Ce résultat, sur lequel s’appuie notamment le docteur N et est relayé par le Professeur L, ne doit pas être tenu pour significatif et ce d’autant que dès le mois de septembre de la même année un résultat compris entre 20 et 25 (qui caractérise l’atteinte légère) est à nouveau obtenu.
Cette atteinte légère doit être mise en rapport avec le degré d’autonomie tel qu’il est déterminé par la grille AGGIR. En 2012, lorsque B Kh séjourne à la maison de repos son degré d’autonomie est évalué à GIR 4 ( sachant que la grille comprend 6 niveaux et que le GIR 1 est le niveau de perte d’autonomie le plus fort) qui reste le même en juin 2013 lorsqu’elle se rend au centre de gérontologie. La dépendance de B Kh n’était donc pas consécutive à une altération mentale mais à des difficultés physiques en rapport avec son âge.
C’est au vu de ces résultats qu’il doit être retenu qu’au cours de la période concernée, il n’y a pas de dégradation constante et irréversible de l’état cognitif d’B Kh qui permettrait de conclure à une insanité d’esprit.
Ainsi que l’a par ailleurs relevé le tribunal les actes litigieux ont été rédigés de manière cohérente, claire et précise. Ces actes annulent des avantages auparavant consentis à Mme X I et ses enfants au profit de M. Z-AI I et ses enfants ou les inversent dans des proportions équivalentes ou moindres. Le tribunal a relevé avec pertinence que le fait de révoquer des dispositions qui léguaient l’intégralité de la quotité disponible à certains descendants plutôt qu’à d’autres, ou celui de répartir différemment le bénéfice de contrats d’assurance-vie en y incluant des petits-enfants qui s’en trouvaient jusqu’alors exclus ne trahissait aucune forme d’insanité d’esprit.
La décision du juge des tutelles de Boulogne Billancourt de mettre fin au mandat de protection future détenu par M. Z- AI I – dont ce dernier avait interjeté appel, devenu sans objet du fait du décès de l’intéressée- s’inscrit dans un contexte éminemment conflictuel entre les deux enfants, et il n’est pas rare, dans une telle situation, que le juge des tutelles révoque le mandat donné à l’un des enfants, surtout s’il a bénéficié de donations, et désigne un tiers pour exercer la mesure de protection. Cette décision a en tout état de cause été rendue le 26 juin 2015 et ne peut établir l’insanité d’esprit alléguée pour la période concernée, tout comme l’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée prononcée le même jour. Il en va de même du procès-verbal d’audition de B Kh par le juge des tutelles du 11 mai 2015.
Le docteur O, qui suivait B Kh au contre de gérontologie de Boulogne a établi deux certicats médicaux les 25 octobre 2012 et 26 novembre 2013 aux termes desquels cette dernière est décrite comme apte à gérer ses biens personnels.
Le second certificat était destiné au notaire qui a établi l’acte de donation au profit de M. Z-AI I du 20 décembre 2013 et qui a donc pu s’assurer de la compatibilité entre son état de santé et l’acte envisagé.
Le docteur S, médecin généraliste, a attesté le 19 novembre 2014 qu’il avait été le médecin traitant d’B Kh de 2005 à janvier 2014. Il affirme que jusqu’au début du mois de janvier 2014, elle ne présentait ' aucune pathologie médicale justifiant une mise sous mesure de protection telles que tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. M. S n’est certes pas neurologue mais c’est lui qui suit régulièrement sa patiente et peut en suivre l’évolution, de sorte que son avis a été à bon droit cité par le tribunal.
De la même façon, le tribunal a retenu les attestations de personnes qui fréquentaient B Kh comme sa voisine, Mme T, ou Mme AP AQ, sa fleuriste, qui a relaté que celle-ci procédait seule à ses achats de façon indépendante depuis près de douze ans et ce y compris entre 2012 et 2013. Mme AX-AY Kh, une nièce d’B Kh atteste qu’au cours des années 2011- 2013, celle-ci venait voir sa mère, les deux femmes échangeant des souvenirs communs de leur jeunesse, ajoutant qu’après le décès de sa mère, elle avait continué à voir sa tante laquelle avait toujours un intérêt en éveil pour l’actualité. Mme AR Kh, une autre nièce, infirmière, a attesté, le 13 septembre 2015, qu’avec B Kh 'les conversations ne présentaient pas de difficultés, ceci au cours des années 2011-2013".
La portée de ces témoignages ne peut à l’évidence rivaliser avec des avis médicaux mais viennent conforter le constat fait par la cour à la suite du tribunal : les consorts Y AS à rapporter, avec la certitude requise, la preuve de l’insanité d’esprit dont B Kh aurait été atteinte au cours de la période comprise entre juin 2012 et décembre 2013, et ce sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise qui ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve dont elle a la charge.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie datées des 15 juin 2012 et 26 juillet 2012, du testament olographe en date du 8 juin 2012 et de la donation préciputaire reçue par devant notaire le 20 décembre 2013 ainsi que les demandes en paiement ou rapport à la succession qui en découlaient.
Il le sera également en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’B Kh et a désigné un notaire pour y procéder.
Les consorts I avaient saisi le tribunal d’une demande tendant à ce que Mme X I, dans le cadre du règlement de la succession, soit tenue de représenter les bijoux de sa défunte mère se trouvant actuellement entre ses mains, à laquelle il n’a pas été répondu.
Il n’est donné aucune précision sur les bijoux en possession desquels Mme X I se trouverait aujourd’hui et les deux attestations auxquelles se réfèrent les consorts I sont bien insuffisantes à démontrer que c’est elle qui détiendrait ces bijoux, Mme T se contentant d’évoquer les difficultés relationnelles entre la mère et la fille 'entre autres concernant ses bijoux’ et Mme U affirmant que la fille de B Kh avait pris les bijoux, sans autre précision.
La demande formée par les consorts I sera en conséquence rejetée.
Sur la demande formée à l’égard de la MACSF
Le tribunal a à bon droit enjoint à la MACSF de verser les capitaux d’assurance-vie
conformément à la clause bénéficiaire du 26 juillet 2012.
Sur les demandes formées à l’égard de la société Allianz
Le tribunal a retenu que la société Allianz avait procédé au versement des capitaux décès aux bénéficiaires tels que désignés par la clause datée du 10 mai 2007 en écartant d’elle-même la modification de la clause bénéficiaire intervenue en juillet 2012.
Le tribunal a jugé que les bénéficiaires ayant reçu les capitaux décès, à savoir Mme X I, Mme A Y,M. C Y et M. AL Y, devront restituer directement aux bénéficiaires désignés en dernier lieu la part des capitaux décès indûment perçue au titre du contrat d’assurance sur la vie mais a indiqué que dès lors que les consorts I n’avaient pas évalué les sommes dues, aucune condamnation précise ne pouvait être prononcée.
Il y a lieu de constater que la somme exacte due aux consorts I en exécution du contrat d’assurance vie n°A64000010612 n’est toujours pas connue à ce jour. Toutefois rien n’interdit à la cour de condamner les consorts Y à restituer aux consorts I les capitaux perçus en exécution de ce contrat selon les pourcentages auxquels ceux-ci ont droit plutôt que de les déclarer simplement tenus à cette restitution.
La cour observe par ailleurs que les consorts I ne précisent aucunement le fondement juridique de leur demande tendant à la condamnation solidaire de la société Allianz avec les consorts Y au paiement des capitaux, demande qui sera rejetée.
Le tribunal a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par les consorts I au motif qu’ils ne démontraient pas la mauvaise foi de la société Allianz.
Les consorts I soulignent que la société Allianz a commis une erreur en versant aux consorts Y les capitaux en faisant abstraction de la modification de la clause bénéficiaire de juillet 2012. Ils affirment que par sa négligence l’assureur leur cause un préjudice résultant de ce qu’ils n’ont pas perçu les capitaux et qu’ils risquent de ne pas les recouvrer.
La société Allianz réplique qu’elle a dans un premier temps pris acte de la modification des bénéficiaires en juillet 2012 mais qu’elle a appris ultérieurement par la communication du jugement ordonnant une curatelle renforcée, par le curateur désigné, que la volonté d’B Kh de solliciter la modification susvisée était impossible à caractériser, compte tenu de l’altération judiciairement reconnue de ses facultés mentales et qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de procéder, en toute bonne foi, au versement des capitaux décès aux bénéficiaires tels que désignés par la précédente clause, datée du 10 mai 2007.
Le jugement auquel fait référence la société Allianz est du 26 juin 2015 et ne peut en lui même remettre en cause la validité de la modification de la clause en juillet 2012. Même s’il est exact que certaines considérations contenues dans le jugement étaient de nature à l’alerter sur la capacité de son assurée à modifier en 2012 les bénéficiaires du contrat souscrit, il n’en demeure pas moins que l’assureur ne pouvait se faire juge de la validité des clauses successives pour retenir comme seule valable celle de 2007. Il lui appartenait, en raison de la difficulté, de suspendre le versement des capitaux.
La société Allianz a commis une négligence qui aboutit à ce qu’aujourd’hui les capitaux sont toujours entre les mains des consorts Y, le jugement entrepris n’étant pas assorti de l’exécution provisoire. Cette faute a causé un préjudice aux consorts I qui sera réparé par l’allocation de la somme de 3000 euros.
Les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
Les consorts Y, qui succombent dans toutes leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec recouvrement direct et verseront à la société MACSF la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des autres parties les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’appel et les parties seront ainsi déboutées de leur prétention respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que Mmes X I, A Y, MM. C et AL Y devront restituer directement aux bénéficiaires désignés en dernier lieu la part des capitaux décès indûment perçue au titre du contrat d’assurance sur la vie n°A64000010612 souscrit par B Kh et en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par les consorts I à l’encontre de la société Allianz Vie .
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne Mmes X I, A Y, MM. C et AL Y à restituer aux bénéficiaires désignés en dernier lieu, soit le 26 juillet 2012, la part des capitaux décès indûment perçue au titre du contrat d’assurance sur la vie n°A64000010612 souscrit par B Kh, soit 50 % à M. Z-AI I, 5% à M. H I et 5% à Mme AF Y.
Condamne la société Allianz Vie à payer à M. Z-AI I, Mme AF I, et M. H I la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant
Rejette la demande formée par les consorts I tendant à la représentation des bijoux par Mme X I.
Condamne in solidum Mme X I, Mme A Y, M. C Y, M. E Y, Mme AD Kh veuve F et M. Z-AB Y à payer à la société MACSF la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne in solidum Mme X I, Mme A Y, M. C Y, M. E Y, Mme AD Kh veuve F et M. Z-AB Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame AX-AY BOU, Président et par Madame X AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président, 1. AT AU AV AW
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