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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 17 oct. 2025, n° 496674 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 juin 2024, N° 24BX00942 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496674.20251017 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société La Compagnie GFA Caraïbes, Guada Moto, société |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société La Compagnie GFA Caraïbes, subrogée dans les droits de la société Guada Moto, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l’Etat à lui verser la somme de 262 086,28 euros en réparation des dommages causés à cette dernière, en novembre 2021, sur le territoire de la commune du Gosier. Par un jugement n° 2201411 du 15 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24BX00942 du 3 juin 2024, la présidente-assesseure désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société La Compagnie GFA Caraïbes contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Compagnie GFA Caraïbes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société La Compagnie GFA Caraïbes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société La Compagnie GFA Caraïbes soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le caractère prémédité des actions délictuelles faisait obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle juge qu’eu égard à leur mode opératoire et l’ampleur des dégradations, les faits excluaient l’application des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossiers en ce qu’elle retient que ces actions délictuelles n’ont pas été commises dans le prolongement des manifestations du 18 novembre 2021 mais constituent une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de la commettre.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société La Compagnie GFA Caraïbes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Compagnie GFA Caraïbes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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