Annulation 18 juillet 2023
Rejet 6 février 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 4 nov. 2025, n° 503216 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 6 février 2025, N° 23NC02914 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503216.20251104 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Lithos aménagement a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 octobre 2022 par laquelle le maire de Moncel-lès-Lunéville (Meurthe-et-Moselle) a refusé de lui accorder un permis d’aménager un lotissement de vingt et un lots sur un terrain situé rue de la Grande Corvée et d’enjoindre au maire de cette commune de lui accorder ce permis d’aménager dans le délai d’un mois à compter de son jugement. Par un jugement n° 2203563 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 10 octobre 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Par un arrêt n° 23NC02914 du 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la commune de Moncel-lès-Lunéville contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Moncel-lès-Lunéville demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Lithos aménagement la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Moncel-lès-Lunévile ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Moncel-lès-Lunéville soutient que :
- la cour administrative d’appel a rendu un arrêt irrégulier en ne répondant pas au moyen opérant tiré de ce que la société pétitionnaire devait nécessairement être regardée comme ayant accepté le principe d’une notification des demandes de pièces complémentaires par voie électronique, dès lors qu’elle avait initié sa demande par le biais de la téléprocédure « E-Permis » ;
- elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la société pétitionnaire ou son architecte aurait dû donner son accord exprès à la notification de documents par l’administration par l’intermédiaire de la plateforme « E-Permis » et que tel n’avait pas été le cas ;
- elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle n’établissait pas que le message par lequel elle avait demandé la transmission de pièces complémentaires avait fait l’objet d’un avis de dépôt conforme aux dispositions de l’article R. 112-19 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la décision du 14 octobre 2022 ne devait pas être regardée comme rejetant la demande de permis d’aménager mais comme retirant ce permis tacitement accordé et que l’absence de procédure contradictoire préalable l’entachait d’illégalité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Moncel-lès-Lunéville n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Moncel-lès-Lunéville
Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Lithos aménagement.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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