Annulation 18 juillet 2024
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 10 avr. 2025, n° 497992 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497992 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 18 juillet 2024, N° 22TL00347 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497992.20250410 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mmes B et A C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 janvier 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la désaffectation du temple protestant Théodore Monod situé place Rigaud à Perpignan, ainsi que sa décision du 7 mai 2020 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2002774 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22TL00347 du 18 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par Mmes C
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mmes C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
— le décret n° 70-220 du 17 mars 1970 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de Mme C et de Mme A C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, Mmes C soutiennent que la cour administrative d’appel de Toulouse l’a entaché :
— d’erreur de droit en écartant l’exception tirée de l’illégalité de l’article 1er du décret du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels ;
— d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en affirmant que le courrier du 17 juin 2019 du conseil presbytéral de l’association cultuelle de l’Eglise Réformée de Perpignan et des Pyrénées-Orientales devait être regardé comme le consentement à la désaffectation de cet édifice au sens de l’article 1er du décret du 17 mars 1970 et de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en écartant les moyens tirés, par la voie de l’exception, de la nullité des délibérations adoptées par l’assemblée générale extraordinaire de l’association cultuelle de l’Eglise Réformée de Perpignan et des Pyrénées Orientales les 1er juillet et 15 décembre 2018 ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en considérant que l’arrêté préfectoral litigieux n’est entaché ni d’un détournement de procédure, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, et qu’il ne porte pas atteinte au principe de laïcité et de libre exercice du culte.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mmes C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, première dénommée des requérantes.
Copie en sera adressée à la commune de Perpignan et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 10 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Décret n° 70-220 du 17 mars 1970
- Code de justice administrative
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