Désistement 4 février 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 504984 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 juin 2025, N° 25MA01425 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504984.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 18 avril 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur et d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le prendre en charge comme jeune majeur en application du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et, à titre subsidiaire, de le faire bénéficier d’une mesure de protection jeune majeur en vertu du dernier alinéa ou de l’avant-dernier alinéa du même article. Par un jugement n° 2404700 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25MA01425 du 5 juin 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 mai 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A….
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le faire bénéficier d’un suivi et d’un accompagnement socio-éducatif, d’un soutien dans son orientation professionnelle en milieu adapté et protégé, d’un soutien dans ses recherches d’emploi à venir, d’un soutien dans ses démarches administratives, notamment auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et d’un soutien dans la mise en place d’un projet d’accès à l’autonomie, ainsi que de lui octroyer une mesure de protection jeune majeur sur le fondement du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ou subsidiairement du dernier ou de l’avant-dernier alinéa de ce même article dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A… soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en se plaçant, pour apprécier la condition de ressources prévue par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, à la date de la décision litigieuse et non à la date à laquelle il a statué, en méconnaissance de son office de juge de plein contentieux ;
- il a inexactement qualifié les faits de l’espèce et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il ne démontrait pas que sa rémunération est insuffisante pour subvenir à ses besoins ;
- il s’est mépris sur la portée de ses écritures et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il ne soutenait pas ne pas bénéficier d’un soutien familial suffisant et qu’il ne résultait pas de l’instruction qu’il n’en bénéficierait pas.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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