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Annulation 11 septembre 2025
Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 8 oct. 2025, n° 506699 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2025, N° 2506654 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La préfète de l’Isère a demandé aux juges des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner, statuant sur le fondement des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de la note de service du 14 mars 2025 par laquelle le président de Grenoble Alpes Métropole a décidé de mettre en place deux autorisations spéciales d’absence, le « congé 2ème parent » et le « congé d’interruption de grossesse », au bénéfice de ses agents. Par une ordonnance n° 2506654 du 11 juillet 2025 prise en application de l’article 554-1 du code de justice administrative, les juges des référés désignés par le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, ont suspendu l’exécution de la note de service du président de Grenoble Alpes Métropole, en tant qu’elle institue une autorisation spéciale d’absence dite « congé d’interruption de grossesse », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et rejeté le surplus du déféré-suspension de la préfète de l’Isère.
Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 28 et 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Grenoble Alpes Métropole demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle suspend l’exécution de la note de service du président de Grenoble Alpes Métropole en tant que cette dernière institue une autorisation spéciale d’absence dite « congé d’interruption de grossesse » ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture de l’Isère la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
A la différence des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, reproduit à l’article L. 554-3 du code de justice administrative, qui attribuent compétence au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat pour statuer sur un appel formé contre la décision rendue par le juge des référés sur le fondement de ces mêmes dispositions, les dispositions du troisième alinéa du même article L. 2131-6, reproduit sous l’article L. 554-1 du code de justice administrative, ne comportent aucune dérogation aux règles de droit commun relatives à la détermination de la compétence d’appel. Dès lors, c’est la cour administrative de Lyon qui, conformément aux dispositions générales de l’article L. 321-1 du code de justice administrative, est compétente pour juger le recours formé par Grenoble Alpes Métropole contre l’ordonnance du 11 juillet 2025, prise sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, reproduites à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, par laquelle les juges des référés du tribunal administratif de Grenoble ont suspendu l’exécution de la note de service du 14 mars 2025 du président de Grenoble Alpes Métropole, en tant qu’elle institue une autorisation spéciale d’absence dite « congé d’interruption de grossesse », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Toutefois, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’État relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, (…) pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions (…) ». Aux termes de l’article R. 122-12 du même code : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’État mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) / 3o Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Or, par une ordonnance nos 25LY01973, 25LY02004 du 11 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la demande de Grenoble Alpes Métropole devant le Conseil d’Etat, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcé sur l’appel formé devant lui par Grenoble Alpes Métropole contre l’ordonnance du 11 juillet 2025 mentionnée ci-dessus. Ainsi, la demande introduite par Grenoble Alpes Métropole, devant le Conseil d’Etat, contre cette ordonnance du 11 juillet 2025, est devenue sans objet. Par suite, cette demande ne peut, en application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative, qu’être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Grenoble Alpes Métropole dirigées contre l’ordonnance du 11 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Grenoble Alpes Métropole.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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