Désistement 19 décembre 2022
Rejet 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 juil. 2023, n° 471552 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2022, N° 2109145 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471552.20230712 |
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Sur les parties
| Parties : | l' association Campagne à la Ville c/ la société Bouygues Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme I B, Mme N J, l’association Campagne à la ville, M. G C, M. et Mme H F, M. et Mme H et L A, M. et Mme E et K A, M. et Mme M et D O ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de Marseille a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire pour l’édification de quatre immeubles d’habitation collectifs. Par un jugement n° 2109145 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de certains requérants et rejeté la demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme I B, Mme N J, l’association Campagne à la Ville, M. G C, M. H F et Mme H F demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société Bouygues Immobilier la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu’ils attaquent, Mme B et autres soutiennent que :
— le tribunal l’a entaché de défaut de motivation en écartant le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire méconnaissait les prescriptions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme sans répondre à l’argument selon lequel ce dossier comportait un plan de coupe erroné ayant induit le service en erreur quant à l’insertion du projet dans son environnement ;
— il l’a entaché d’insuffisance de motivation et a dénaturé les faits de la cause en écartant le moyen tiré de ce que le maire avait méconnu les exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sans répondre à l’argument selon lequel le terrain d’assiette du projet ne comportait aucune voie d’accès interne pour les véhicules de lutte contre l’incendie et sans tenir compte des particularités des voies desservant le projet qui rendait son accès dangereux ;
— il l’a entaché d’insuffisance de motivation et a dénaturé les faits de la cause en écartant le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement UC du plan local d’urbanisme en ce qu’il portait atteinte au caractère des lieux avoisinants, sans répondre à l’argument selon lequel la hauteur de toutes les constructions avoisinantes était inférieure à celle du projet et alors que le bâti présente dans cette zone un caractère particulier, d’ailleurs reconnu par une précédente décision du même tribunal devenue définitive ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de la cause en écartant le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait l’orientation d’aménagement et de programmation applicable à la zone UC, relative à la préservation des composantes paysagères, en ce que, d’une part, cette orientation imposait que le projet soit implanté de façon à préserver les espaces arborés existants et, d’autre part, la suppression de nombreux arbres n’était qu’insuffisamment compensée par des plantations nouvelles ;
— il a inexactement qualifié les faits et les a dénaturés en écartant le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du classement des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet en zone UC2 alors que ce classement constituait un détachement artificiel de ces parcelles de l’ensemble urbanistique auquel elles appartiennent, destiné à permettre la réalisation du projet en litige.
3. Aucun de ces moyens n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I B, première requérante dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille et à la société par actions simplifiée Bouygues Immobilier.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, assesseur, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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