Rejet 28 mars 2025
Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 502951 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 mars 2025, N° 2502104 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051941288 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502951.20250702 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D B et M. G B, agissant en leur nom et au nom de leurs trois enfants mineurs, F, E et A B, ainsi que leur enfant majeur M. C B, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2502104 du 28 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 30 mars, 23 avril et 27 juin 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B et MM. B demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 28 mars 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de faire droit à leur demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
— que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille est sans hébergement alors qu’elle comprend trois enfants mineurs, dont un de deux ans, que Mme B est enceinte et souffre de diabète gestationnel et que la scolarité des trois enfants serait entravée si la famille ne dispose pas d’un hébergement ;
— qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence ;
— que c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande au motif que le dispositif d’urgence en Haute-Garonne est saturé alors que, d’une part, le préfet n’a pas recherché de places d’hébergement en dehors de la Haute-Garonne, certains départements limitrophes disposant de places libres et que, d’autre part, il ne justifie pas de l’insuffisance du budget nécessaire pour héberger sa famille, ni d’une demande de budget supplémentaire ou d’autres mesures destinées à pallier la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 25, 27 et 30 juin 2025, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B et, d’autre part, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 25 juin 2025, à 12 heures :
— Me Robillot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B ;
— la représentante de la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 27 juin 2025 à 12 heures puis au 30 juin 2025 à 18 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». ".
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou les services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Mme D B et M. G B, ressortissants algériens, soutiennent être arrivés régulièrement en France en avril 2023, accompagnés de leurs quatre enfants alors tous mineurs. Séparée de son époux, Mme B a été hébergée avec ses enfants de manière continue par les services du conseil départemental de la Haute-Garonne, au titre du dispositif de mise à l’abri des mères isolées ayant à charge un enfant de moins de trois ans, à partir du mois de mai 2023. En raison de la reprise de la vie commune, le département a mis fin à cet hébergement à compter du 27 mars 2025. Se trouvant alors sans abri et sans ressources, M. et Mme B et leur fils devenu majeur M. C B, également de nationalité algérienne, qui n’ont pas présenté de demande d’asile et se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français mais n’ont pas fait l’objet d’une décision leur faisant obligation de le quitter, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur proposer un hébergement d’urgence, sur le fondement des dispositions citées aux points 2 et 3. Ils font appel de l’ordonnance par laquelle la juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande.
4. La délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement soutient en défense que si, eu égard à la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département de la Haute-Garonne, l’absence d’hébergement de Mme B et de sa famille ne pouvait, ainsi que l’a estimé la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, caractériser, à la date de l’ordonnance attaquée, et malgré, notamment, l’état de santé et l’état de grossesse de Mme B, une atteinte manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, le service intégré d’accueil et d’orientation de la Haute-Garonne a pris contact avec la famille, à partir du 24 juin 2025, afin de lui proposer un hébergement. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. C B, demeuré dans la Haute-Garonne et acceptant la proposition du service, est hébergé depuis le 27 juin 2025 dans ce département, à Muret, dans un hôtel où il pourra se maintenir jusqu’à ce qu’une orientation conforme à ses besoins puisse lui être proposée. Il en résulte également, d’autre part, que M. et Mme B ont fait savoir avoir « pris d’autres dispositions » à Marseille (Bouches-du-Rhône) où ils se trouvent désormais avec leurs trois enfants mineurs.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme et MM. B, y compris sur les conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme et MM. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, M. G B et M. C B, ainsi qu’à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Fait à Paris, le 2 juillet 2025
Signé : Nicolas Polge
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