Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 5 déc. 2019, n° 18/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/03060 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 19/00356
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 18/03060 – N° Portalis DBVS-V-B7C-E4YG
Y
C/
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2019
APPELANT :
Monsieur A Y
[…]
57700 X FRANCE
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIME :
MINISTERE PUBLIC
[…]
[…]
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 22 Octobre 2019 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2019.
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseiller
Mme BIRONNEAU, Conseiller
MINISTÈRE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur GOUEFFON, Avocat Général auprès de la Cour d’Appel de METZ
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Monsieur VALSECCHI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 15 mars 2018, M. A Y a saisi le tribunal de grande instance de Thionville aux fins de faire constater sa situation d’insolvabilité notoire et de prononcer sa liquidation judiciaire.
Il a indiqué être résident à X, être salarié au Luxembourg et percevoir une rémunération de 1.919,10 euros par mois. Il a précisé être redevable de la somme de 521.690,56 euros envers l’administration fiscale française suite à un examen de situation fiscale personnelle réalisée sur les années 2002 à 2004. Il a estimé que sa situation était notoirement compromise et que le tribunal de grande instance de Thionville était compétent par application de l’article 3.1 paragraphe 4 du règlement UE 2015/848 du 20 mai 2015.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal a ordonné une mesure d’enquête et a confié celle-ci à la SCP C Z et Lanzetta prise en la personne de Me Gérard Z.
Me Z a déposé un premier rapport au greffe le 30 mai 2018 puis un rapport complémentaire le 19 septembre 2018.
A l’audience du 5 octobre 2018, le ministère public a soulevé l’absence de transfert du centre des intérêts de l’intéressé du Luxembourg vers la France et a requis que soit écartée la procédure de faillite civile de droit local.
Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Thionville a :
— dit que les conditions de transfert des intérêts dans le département et de bonne foi de l’article L 670-1 du code de commerce n’étaient pas remplies ;
— rejeté en conséquence la demande introduite par M. Y tendant au bénéfice de la procédure de faillite civile de droit local d’Alsace-Moselle.
Le tribunal a relevé que M. Y ne justifiait pas du transfert de ses intérêts en Moselle malgré l’existence d’un contrat de bail d’un appartement à X en date du 18 mai 2017 dans la mesure
où, d’une part, les professionnels intervenus dans le cadre des procédures collectives dont font l’objet les sociétés de l’intéressé avaient confirmé une adresse luxembourgeoise qui est celle mentionnée par le jugement prononçant la conversion en liquidation judiciaire d’une société du débiteur le 4 juin 2018, et où, d’autre part, tous les bulletins de paie de l’intéressé datant de la fin de l’année 2017 et du début de l’année 2018 indiquaient une adresse luxembourgeoise.
Par ailleurs, il a relevé que le mandataire avait retenu la mauvaise foi du débiteur, celle-ci ayant été évoquée à l’audience. Il a estimé que le critère de la bonne foi n’était pas rempli puisque M. Y n’avait pas exposé l’ensemble de sa situation économique et s’était abstenu d’évoquer ses déconvenues économiques alsaciennes ainsi que la création d’un passif important, notamment à l’égard du trésor public français, augmenté de majorations de 40% pour manquements délibérés.
Par déclaration déposée le 26 novembre 2018, M. Y a interjeté appel de cette décision.
M. Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 9 janvier 2018 ;
— constater son état d’insolvabilité notoire ;
— constater sa bonne foi ;
— constater qu’il est domicilié dans le ressort du tribunal de grande instance de Thionville ;
— ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire civile de droit local ;
— renvoyer le dossier au tribunal de grande instance, première chambre civile, section procédure collective, aux fins de fixation de la date de cessation des paiements et de désignation des organes de la procédure (mandataire judiciaire et juge commissaire) ainsi que pour le suivi de la procédure et toutes suites à donner ;
— dire que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il indique résider à X depuis le 20 mai 2017 et régler 300 euros par mois de loyer. Il invoque les dispositions de l’article 3 paragraphe 4 du règlement européen du 25 mai 2015 qui présument que le centre des intérêts principaux d’une personne physique se situe sur son lieu de résidence actuelle à condition que cette dernière soit antérieure de six mois lors de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Il indique que cette présomption lui est applicable et que la preuve contraire n’est pas rapportée puisque aucun des documents produits ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle l’ensemble des professionnels intervenus dans le cadre des procédures collectives avaient confirmé une adresse luxembourgeoise. Il affirme qu’il s’agit de procédures anciennes, que son adresse n’a pu être modifiée par le biais du RPVA et que l’adresse luxembourgeoise mentionnée sur les bulletins de paie n’est pas probante.
Il affirme par ailleurs être en état d’insolvabilité notoire en raison d’un important redressement fiscal concernant des impôts français à hauteur de 521.690,56 euros.
Enfin, il indique que la bonne foi se présume et qu’aucune pièce ne permet d’établir qu’il a cherché sciemment à léser ses créanciers. Il précise que les liquidations judiciaires prononcées concernaient des dossiers anciens n’ayant entraîné aucune conséquence financière à son égard. Il conteste le fait
que la dette fiscale a été créée sciemment pour léser un créancier.
Par conclusions communiquées régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l’audience, le ministère public demande de confirmer le jugement entrepris.
Il se fonde sur les dispositions du règlement UE n°2015/848 du 20 mai 2015 pour soutenir que si M. Y réside à X depuis mai 2017, ses bulletins de paie indiquent une adresse luxembourgeoise. Il relève également que les professionnels intervenus dans le cadre des procédures collectives dont font l’objet les sociétés de l’intéressé confirment cette adresse luxembourgeoise. Il ajoute que la résidence habituelle, situation de fait, n’est pas à confondre avec le domicile, situation de droit.
Il ne conteste pas l’état d’insolvabilité notoire du débiteur mais il relève que M. Y a aggravé son passif par la création de nouvelles dettes, notamment à l’égard du Trésor Public français alors qu’il n’avait pas, lors de sa requête, exposé l’ensemble de sa situation financière et économique, dont des déconvenues économiques alsaciennes dues aux différentes procédures collectives dont font l’objet d’anciennes sociétés de l’intéressé. Il conclut que l’appelant n’est pas de bonne foi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures déposées le 18 janvier 2019 par M. Y et le 3 juin 2019 par le ministère public, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2019 ;
Sur la compétence du tribunal de grande instance de Thionville
Attendu que l’article L.670-1 du code de commerce sur lequel M. Y sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dispose que les dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises s’appliquent aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire ;
Attendu qu’en application de l’article 4 du règlement (UE) n°2015/848 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015, la juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité doit examiner d’office si elle est compétente en vertu de l’article 3 dudit règlement’ ;
Que l’article 3.1 du règlement précité dispose que «' les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers. (') Pour une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le lieu d’activité principal de l’intéressé. (') Pour toute autre personne physique, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être la résidence habituelle de l’intéressé. Cette présomption ne s’applique que si la résidence habituelle n’a pas été transférée dans un autre Etat membre au cours des six derniers mois précédant la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité»' ;
Attendu que pour justifier que le centre de ses intérêts principaux est en France à X, M. Y verse aux débats un contrat de bail portant sur une chambre meublée avec cuisine commune d’une surface de 25m², le contrat mentionnant une prise d’effet au 20 mai 2017 ;
Qu’il produit ainsi des éléments permettant de présumer au regard de l’article 3 précité que le centre de ses intérêts principaux est en France’ ;
Mais attendu qu’en application de l’article 3 susvisé cette présomption peut être écartée si la preuve contraire est rapportée’ ;
Or, attendu que si M. Y invoque avoir sa résidence habituelle à X depuis le 20 mai 2017, il convient toutefois de constater que l’exemplaire du contrat de bail qu’il invoque à ce titre et qu’il produit à hauteur d’appel n’est pas complet, qu’en effet il manque les pages 9 à 11 avec la signature des parties, étant souligné que ce contrat n’est pas non plus paraphé ; que la date de signature du bail n’est ainsi pas établie ; qu’il sera également relevé sur ce point que selon le relevé bancaire produit en pièce 2 par l’appelant, tous les loyers de 2017 ainsi que ceux de janvier et février 2018 n’ont été payés que le 6 février 2018 par un versement global de 2.400 euros ; qu’ainsi aucun loyer n’a été payé à son échéance avant février 2018 ; qu’il n’a même été effectué aucun versement partiel à ce titre pendant cette période, ce qui remet en cause la réalité du bail invoqué à tout le moins pour la période antérieure à février 2018 étant précisé que la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire a été déposée le 15 mars 2018 ;
Attendu en outre que les bulletins de salaires, produits par M. Y lui-même et émis par la société luxembourgeoise la S.A.S S.A., mentionnent au titre de son adresse : […] à Remich au Luxembourg y compris pour le bulletin concernant le mois de janvier 2018; qu’il ne produit pas d’autres bulletins plus récents mentionnant son adresse à X ; que Me Z indique également dans son rapport d’enquête que c’est également cette adresse qui est connue par « l’ensemble des professionnels qui sont intervenus dans les sociétés dont M. Y est le dirigeant » ; que le mandataire ajoute que «' à aucun moment, M. Y n’a cru devoir informer les juridictions concernées ou les organes de la procédure d’un déménagement en France à X’ » étant précisé qu’il est mentionné dans le rapport d’enquête que l’appelant était le dirigeant de 8 sociétés en Alsace dont 4 font l’objet de procédures collectives ; que le mandataire ajoute également que M. Y a indiqué avoir vécu pendant 18 ans consécutivement au Luxembourg avant de louer un logement meublé à X ; que le relevé bancaire versé aux débats démontre que M. Y paie son loyer en France à partir d’un compte ouvert auprès d’une banque luxembourgeoise et non française ;
Qu’il est également produit un jugement en date du 12 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Strasbourg prononçant la faillite personnelle de M. Y et mentionnant toujours cette même adresse à Remich ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu’il n’est pas rapporté la preuve que le centre principal des intérêts de M. Y se trouve en France et ce depuis au moins six mois avant sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Qu’il n’est ainsi pas établi que le tribunal de grande instance de Thionville est compétent pour statuer sur cette demande au regard de l’article 3 du règlement (UE) n°2015/848 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015 ;
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les conditions de transfert des intérêts de M. Y dans le département n’étaient pas remplies mais de l’infirmer pour le surplus dans la mesure où les premiers juges ont rejeté la demande sur le fond et statué sur la bonne foi alors que la compétence de la juridiction n’était pas établie ;
Que, statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer le tribunal de grande instance de Thionville incompétent et d’inviter M. Y à mieux se pourvoir ;
Sur les dépens
Attendu que M. Y qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel ainsi que ceux de première instance dans la mesure où il n’a pas été statué sur ce point par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thionville le 16 novembre 2018 en ce qu’il a dit que les conditions de transfert des intérêts de M. A Y dans le département n’étaient pas remplies ;
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau,
DECLARE le tribunal de grande instance de Thionville incompétent pour statuer sur la demande formée par M. A Y ;
INVITE M. A Y à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE M. A Y aux entiers dépens de première instance.
Et y ajoutant
CONDAMNE M. A Y aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Monsieur VALSECCHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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