Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 10 juin 2021, n° 20/04990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 4 mai 2020, N° 19/03192 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2021
N° 2021/491
Rôle N° RG 20/04990 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3E2
D Z
I X J
C/
S.C.I. LES OLIVIERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Franck GINEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 04 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03192.
APPELANTS
Monsieur D Z
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […], […]
Monsieur I X J
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […], […]
Tous deux représentés et assistés par Me Franck GINEZ de la SCP GINEZ – GALATA, avocat au
barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.I. LES OLIVIERS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social C/O Madame E F – […]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE,
assistée de Me Bertrand NAUX de la SELARL BOUCHER – NAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le tribunal d’instance de Cannes a validé un congé pour vente, délivré par la SCI les oliviers à Monsieur G Y et Madame H X, locataires d’une villa à Mougins, dénommée L’oiseau de feu, pour le 31 juillet 2017, en les condamnant sous astreinte, à quitter les
lieux et à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2500 € outre 52'014,24 euros au titre d’impayés de loyers.
Sur la base de cette décision, signifiée le 29 mars 2019, la SCI les oliviers a fait pratiquer le 7 juin 2019 une saisi attribution entre les mains de la BNP Paribas pour obtenir paiement d’une somme évaluée à 53 530,57 euros. Le tiers saisi indiquait que les comptes étaient suffisamment créditeurs pour assurer le paiement.
Sur contestation formée par Monsieur G Y et Madame H X J, le juge de l’exécution de Grasse le 4 mai 2020 a :
— validé la saisie attribution du 7 juin 2019,
— débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
— les a condamnés à payer la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de procédure.
La décision leur a été notifiée par voie postale à la diligence du greffe et ils en ont accusé réception le 7 mai 2020. Ils ont fait appel par déclaration du 27 mai 2020.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 juillet 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, les appelants demandent à la cour de :
- Réformer le Jugement du 4 mai 2020 en ce qu’il a écarté les contestations de la saisie attribution pratiquée le 7 juin 2019, refusé de surseoir à statuer jusqu’à la décision à intervenir en appel sur des délais leur permettant de rester dans les lieux, mis à leur charge des frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau :
- juger nulle et de nul effet la saisie-attribution du 7 juin 2019,
- Juger que cette saisie-attribution n’est pas nécessaire au sens de l’article L111-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
- Ordonner la main levée de la saisie-attribution du 7 juin 2019,
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt sur le fond inscrit au rôle sous le n°19/06050
- Ordonner le maintien dans les lieux des Appelants et de leurs enfants dans l’attente de l’arrêt sur le fond inscrit au rôle sous le n°19/06050,
- Accorder les plus larges délais aux appelants pour permettre leur relogement au sens des dispositions de l’article 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
- Débouter la SCI LES OLIVIERS de toutes ses demandes,
— Condamner la SCI LES OLIVIERS au paiement de la somme de 3000 euros au bénéfice de Madame X et Monsieur Y, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Franck GINEZ, Avocat postulant, avec droit de recouvrement direct selon les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils contestent l’utilité et la proportionnalité de la saisie pratiquée et souhaitent attendre l’issue de
l’appel sur la décision de fond, qui constitue le titre exécutoire validant le congé. Le délibéré du premier juge, le juge de l’exécution a été prorogé durant 7 mois ce qui l’a nécessairement conduit à délibérer en faveur du bailleur, ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable. Sur le fondement de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, ils affirment qu’ils n’ont pas d’impayés de loyers mais ont simplement voulu compenser les travaux importants qu’ils ont financé dans l’immeuble loué. Il s’agit de faire un compte entre les parties, car depuis 2012, le bailleur a été condamné à faire des travaux qu’il n’a pas réalisés. La crise sanitaire, le fait qu’un appartement dont ils sont propriétaires soit loué, rend leur relogement très difficile, il serait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt sur le fond. Ils invoquent donc le bénéfice des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, tandis qu’ils ont trois enfants à charge et travaillent dans l’événementiel, que la crise sanitaire bouleverse réduisant leurs revenus.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 4 août 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, la SCI les oliviers demande à la cour de :
Vu les articles 901, 57 et 54 du Code de procédure civile,
— Constater que l’adresse figurant sur leurs actes de procédure est erronée en conséquence annuler leur acte d’appel et les débouter de toutes leurs prétentions,
Vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile,
— Constater que la saisie-attribution a emporté tous ses effets et qu’ils ont quitté les lieux,
En conséquence les dire dépourvus d’intérêt à agir et déclarer leur appel irrecevable ou à défaut infondé,
Vu les articles L412-3, L433-2 et R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Débouter Monsieur Z et Madame X de leur demande de sursis à statuer,
— Débouter Monsieur Z et madame X de leur demande de délais,
— Constater que la saisie-attribution est régulière et les débouter de leur demande,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions.
— Les condamner au paiement d’une somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuel VOISINMONCHO,
Avocat postulant associé, sur son offre de droit.
Après avoir obtenu le concours de la force publique, la reprise des lieux a été faite selon procès-verbal d’expulsion en date du 17 mars 2019 mais les occupants avaient laissé sur place la quasi-totalité de leurs affaires dont un inventaire précis a été fait avec des clichés photographiques. Ils ont depuis repris leur mobilier et quitté les lieux. Sur le fondement des articles 901,57 et 54 du code de procédure civile leur appel doit être déclaré irrecevable dans la mesure où ils y déclarent une adresse qui n’est plus là leur réellement. La SCI considère qu’il n’y a plus au sens de l’article 31 du
code de procédure civile d’intérêt pour les appelants à agir des lors que les lieux ont été libérés et que les fonds obtenus de la saisie attribution ont été remis entre les mains de huissier de justice. Aucune compensation ne peut être sollicitée alors que le titre dont la SCI se prévaut est assorti de l’exécution provisoire quand bien même un recours a été formé, sans qu’aucune demande de suspension de ses effets n’ait été formée devant le premier président. Les intimés ne sont pas en situation difficile pour se reloger compte tenu de leurs disponibilités financières et des dispositions déjà prises pour louer un autre logement et déménager.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Une difficulté relative à la tardiveté de l’appel a été mise aux débats par la cour lors de l’audience, les parties invitées à le faire n’ont pas estimé nécessaire de rédiger une note en délibéré, mais il est apparu après examen, que les délais de recours étaient protégés par les dispositions relatives à la pandémie de Covid 19, ce jusqu’au 23 juin 2020.
* sur l’intérêt à agir :
Monsieur Y et madame X, qui ne sont pas démentis, au contraire, indiquent qu’ils n’ont pas retrouvé de logement familial, ils évoquent des hébergements hôteliers, et qu’ils ont malgré l’expulsion, laissé sur place partie de leur mobilier et affaires personnelles. Ces éléments caractérisent leur intérêt à agir pour un maintien dans les lieux au moins provisoire.
* sur la demande de sursis à statuer :
Il ressort du jugement prononcé le 19 mars 2019 par le tribunal d’instance de Cannes, que monsieur Z et madame X, locataires de l’immeuble depuis 2008 et destinataires d’un congé pour vente en janvier 2017, n’ont pas exercé leur droit de préemption et se maintiennent dans les lieux depuis. Le tribunal qui a assorti sa décision de l’exécution provisoire, a retenu que les intéressés étaient devenus occupants sans droit ni titre, qu’ils ne payaient qu’irrégulièrement les loyers depuis l’année 2015 de sorte qu’à juin 2018, il a chiffré à 52 014.24 € le montant dû au bailleur, outre charges. Cette juridiction a examiné l’argument présenté par monsieur Z et madame X, de la réalisation de travaux importants, pour obtenir compensation de sommes mais l’a écarté et a rappelé qu’une réduction de loyer avait été consentie, dans l’attente de la réalisation de remise en état nécessaires. Il estimait non suffisamment précis les justificatifs des dépenses qu’ils invoquaient. Il n’y a pas lieu de faire droit à un sursis à statuer, compte tenu des éléments du débat.
* sur le caractère nécessaire de la saisie attribution :
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.
Les appelants ne justifient pas en quoi, alors qu’elle dispose d’un titre exécutoire pour une créance conséquente, de plus de 50 000 € à actualiser, la SCI Les Oliviers aurait dû attendre davantage pour poursuivre le paiement, lequel est contesté par ses anciens locataires qui manifestent clairement leur refus de la désintéresser et même invoquent une compensation, laquelle en l’état du dossier, et contrairement à ce qu’ils soutiennent n’est à ce jour qu’éventuelle. Pas davantage n’est il établi qu’ils n’ont pu bénéficier d’un procès équitable. Il sera relevé que leurs déclarations de revenus produites aux débats, au titre de l’année 2017, indiquent des revenus mensuels inférieurs au loyer contractuel de l’immeuble pris à bail, de sorte que le créancier a pu craindre leur insolvabilité.
* sur les délais pour quitter les lieux :
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Cependant, les appelants ne justifient pas de démarches sérieuses en vue de leur relogement, ils ne produisent qu’un seul élément relatif en juin 2019, à la location d’une maison située à Mougins mais ce projet ainsi que l’établit la pièce n°40 n’a pas eu de suite, semble t il en raison de la saisie bancaire litigieuse, qui a conduit l’agence Century 21 à rejeter leur dossier. 'BNP Paribas… show a large amount of money blocked by a saisie bancaire, because of this reason we are unable to accept your file' .
Aucune autre recherche de logement n’est justifiée, et 'l’impossibilité de relogement dans des conditions normales’ n’est donc pas démontrée et ne peut être admise par la cour.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 3 000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des appelants qui succombent en leur recours.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE monsieur Z et madame X recevables en leur appel,
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur Z et madame X à payer à la SCI Les Oliviers la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur Z et madame X aux entiers dépens avec droit de recouvrer directement les frais dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, au profit de Me Voisin-Moncho, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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