Rejet 17 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2022, n° 440619 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 440619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 mars 2020, N° 18MA03669 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:440619.20220513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Le Galambert a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, de procéder à une compensation entre ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les crédits de taxe dont elle dispose au titre de l’année 2007. Par un jugement n° 1603294 du 15 juin 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18MA03669 du 17 mars 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Le Galambert contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 mai 2020, 23 juillet 2020 et 6 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Le Galambert demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 9 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Le Galembert ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 12 novembre 2021, 17 mars et 1er avril 2022 présentées par la société Le Galambert ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Le Galambert soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— l’a insuffisamment motivé en se bornant à adopter les motifs par lesquels les premiers juges avaient rejeté sa demande, sans répondre aux critiques circonstanciées qu’elle avait formulées contre le jugement du tribunal administratif ;
— l’a entaché d’irrégularité en omettant de prendre en compte la note en délibéré qu’elle a déposée le 12 mars 2020, qui faisait état d’une circonstance de droit nouvelle ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’entraient dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévue au 6° de l’article 257 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, les cessions de terrains à bâtir acquis aux fins de revente ayant fait l’objet, entre l’achat et la revente, d’une division en lots et de travaux d’aménagement et de viabilisation ;
— a commis une erreur de droit en se fondant sur une réponse ministérielle pour juger que ces cessions n’entraient pas dans le champ des dispositions du 7° de l’article 257 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige ;
— a commis une erreur de droit en jugeant conforme à l’article 392 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée les dispositions du code général des impôts prévoyant l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dans l’hypothèse où l’acquisition n’a pas été soumise à la taxe ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du 6° de l’article 257 du code général des impôts dans sa version applicable au litige n’étaient pas incompatibles avec l’article 392 de la directive du 28 novembre 2006 ;
— a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que l’administration avait à bon droit assorti les impositions en litige de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Le Galambert n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Le Galambert.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d’Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 13 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jonathan Bosredon
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol
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