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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 déc. 2025, n° 502287 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2025, N° 23NT00595 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502287.20251205 |
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Sur les parties
| Parties : | société Loire Atlantique Développement-SELA ( LAD, ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… C… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’avenant du 4 novembre 2019 prévoyant la résiliation amiable de la concession d’aménagement conclue le 4 juillet 2005 entre Nantes Métropole et la société Loire Atlantique Développement-SELA (LAD-SELA). Par un jugement n° 1913680 du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23NT00595 du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme C… et M. D… C…, venant aux droits de M. A… C…, décédé, contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole et de la société Loire Atlantique Développement-SELA la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C… soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que la qualité de propriétaires de terrains compris dans le périmètre de la zone d’aménagement concerné ne leur permettait pas de se prévaloir d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine par l’avenant litigieux.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C… et M. D… C….
Copie en sera adressée à Nantes Métropole et à la société Loire Atlantique Développement-SELA.
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