Confirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 24 sept. 2021, n° 20/11595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/11595 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGR4Q
A B épouse X
C X
D X
E X
C/
SARL DÉCO FLAMME LIVE PRODUCTION
SA ALLIANZ IARD
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
-
Me Denis FERRE
-
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 04 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 13/00372.
APPELANTS
Madame A B épouse X en sa qualité d’héritière de Monsieur F G, décédé le […],, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur C X en sa qualité d’héritier de Monsieur F X, décédé le […],, demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
Madame D X en sa qualité d’héritière de Monsieur F X, décédé le […],, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur E X en sa qualité d’héritier de Monsieur F X, décédé le […],, demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SARL DÉCO FLAMME LIVE PRODUCTION immatriculée au R.C.S. d’ANTIBES sous le […], demeurant […]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SA ALLIANZ IARD immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, demeurant […]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant […]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme A BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. F X, employé par la SARL Déco Flamme Live Production suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 au 15 juillet 2008, a été victime d’un accident du travail le 15 juillet 2008.
Par courrier visé par le greffe le 12 mars 2013, M. F X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes afin de voir reconnaître l’imputabilité de l’accident à la faute inexcusable de son employeur, liquider ses préjudices, à titre subsidiaire de voir désigner un expert et de se voir accorder une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 26 juillet 2016, la juridiction saisie a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail, a fixé au maximum légal la majoration de la rente versée, a désigné un expert et a accordé à M. X une provision de 200.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La SARL Déco Flamme Live Production et son assureur la SA Allianz IARD ont interjeté appel.
Par arrêt du 21 juin 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ramené la provision allouée à la somme de 100.000,00 euros et complété la mission de l’expert en rajoutant qu’il devra 'déterminer et quantifier les éventuels déficits fonctionnels temporaires subis par la victime'.
L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2018.
M. F X est décédé le […]. La procédure a été reprise par ses ayants droit, Mme A X, son épouse, M. C X, Mme D X et M. E X, ses trois enfants majeurs (ci-après dénommés les ayants droit X).
Par jugement du 4 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, ayant repris l’instance, a :
— dit que l’instance est reprise par les ayants droit de M. F X,
— alloué à ces derniers la somme de 252 044,57 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis par F X et résultant de l’accident du travail imputable à la faute inexcusable de la SARL
Déco Flamme Live Production, et non couverts par le titre IV du code de la sécurité sociale, ainsi décomposée :
* souffrances physiques et morales avant consolidation : 60 000,00 euros
* préjudice esthétique temporaire 8 000,00 euros
* préjudice esthétique permanent 15 000,00 euros
* préjudice d’agrément 0,00 euros
* préjudice au titre de la perte de chance de professionnelle 0,00 euros
* frais divers 12 816,57 euros
* préjudice sexuel 20 000,00 euros
*assistance par tierce personne avant consolidation 107 406,00 euros
* frais d’aménagement du logement 10 115,75 euros
* frais aménagement du véhicule 0,00 euros
* déficit fonctionnel temporaire 18 706,25 euros
* assistance tierce personne après consolidation 0,00 euros
TOTAL : 252 044,57 euros
— rappelé qu’il sera déduit de cette somme la provision allouée, d’un montant de 100.000,00 euros, dont la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes ( ci-après désignée CPAM ) a déjà fait l’avance,
— dit que cette somme portera intérêt au taux l’égal à compter du jugement,
— rappelé que la CPAM des Alpes-Maritimes fera l’avance du montant restant après déduction de la provision, soit 152.044,57 euros allouée à titre de réparation aux ayants droits de F X,
— condamné la SARL Déco Flamme Live Production à rembourser à la CPAM les sommes de toute nature dont cette dernière sera amenée à faire l’avance au titre de la réparation de la faute inexcusable aux ayants droit de F X,
— débouté les ayants droits de F X de toute demande plus ample ou contraire,
— déclaré le jugement commun à la SA Allianz IARD, assureur de la SARL Déco Flamme Live Production,
— condamné la SARL Déco Flamme Live Production à verser chacun des quatre ayants droit de F X la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
— dit n’y avoir lieu à mettre à la charge du débiteur les sommes retenues par l’huissier en application
de l’article A 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret du 8 mars 2001).
— condamné la SARL Déco Flamme Live Production aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Par acte du 25 novembre 2020, les ayants-droits de M. X ont régulièrement interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a leur a alloué les sommes suivantes :
* préjudice d’agrément : 0
* préjudice au titre de la perte de promotion professionnelle : 0
* assistance par tierce personne avant consolidation : 107.406,00 euros
* assistance par tierce personne après consolidation : 0
* déficit fonctionnel permanent : 0
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, ils demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise des chefs susvisés, et de :
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SA Allianz IARD et à la SARL Déco Flamme Live Production,
— liquider de manière définitive les préjudices subis par F X comme suit :
* 60.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 50.000,00 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— 341.445,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement n° 21300372, rendu le 26 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes,
— dire que la CPAM est tenue de leur verser directement les sommes liquidées à leur profit par l’arrêt à intervenir, soit la somme de 451.445,00 euros,
— condamner in solidum la SARL Déco Flamme Live Production et la SA Allianz IARD à leur verser les sommes de 1.447.665,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation et de 222.600,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— dire que, dans I’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de Justice et que le montant des sommes retenues par l’huissier, par application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, lequel sera condamné au paiement de ces sommes telles qu’elles auront été établies par l’huissier dans le cadre de l’exécution forcée,
— condamner in solidum la SARL Déco Flamme Live Production et la SA Allianz IARD à verser à chacun des ayants droit de F X la somme de 2.000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens d’instance à la charge de la CPAM des Alpes-Maritimes.
Ils font valoir en substance que :
— s’agissant du préjudice d’agrément, il ne peut être considéré que celui-ci avait déjà été indemnisé par la rente allouée à la victime, dès lors qu’il est établi que F X a dû abandonner la pratique de toutes les activités de loisirs auxquels il s’adonnait, du fait des séquelles conservées, en l’espèce une paralysie des deux membres inférieurs, qui lui interdisait la pratique notamment de la pêche, des balades, et de la moto,
— s’agissant de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle, F X n’a plus jamais été apte à reprendre une activité professionnelle après le grave accident du travail dont il a été victime, alors qu’il était âgé seulement de 49 ans et jouissait d’une très grande expérience professionnelle dans son domaine d’activité,
— s’agissant de l’assistance par tierce personne avant consolidation, l’expertise qui n’a duré que deux heures en cabinet médical, et non en situation de vie quotidienne de la victime, a apporté une appréciation insuffisante aux besoins d’aide humaine permanente et continue de F X qui doit s’évaluer à raison de 24 heures sur 24, et pour un coût horaire de 25,00 euros au titre de la tierce personne active ( 7 heures par jour ) et de 20,00 euros au titre de la tierce personne de surveillance (17 heures par jour ), sur une période de 663 jours, déduction faite des périodes d’hospitalisation, ce qui établit un coût total de 341.445 euros ainsi que réclamé,
— sur l’assistance par tierce personne après consolidation, la rente accident du travail doit être considérée comme ayant un caractère strictement patrimonial de sorte qu’ils sont fondés à demander à l’employeur la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment au titre de l’assistance par tierce personne future et du déficit fonctionnel permanent, pour un montant calculé sur la base d’un coût horaire de 25,00 euros au titre de la tierce personne active ( 7 heures ), et de 20,00 euros au titre de la tierce personne de surveillance (17 heures ), sur une période de 2811 jours écoulés du 14 janvier 2011, date de la consolidation médico-légale, au […], date du décès de F X, soit un total de 1.447.665,00 euros,
— le taux d’incapacité permanente partielle de F X ayant été évalué à 90 % par la CPAM, et eu égard à l’âge de la victime, en l’espèce 53 ans à la date de consolidation médico-légale, en référence au barème indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, il est proposé une valeur du point fixé à 4200 ce qui établit une réparation à hauteur de 222.600,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la SARL Déco Flamme Live Production et la SA Allianz IARD demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de réduire à de plus justes montants les sommes sollicitées par les demandeurs en réparation des préjudices subis par F X , de dire qu’en tout état de cause la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l’avance des condamnations ordonnées, de débouter les demandeurs de leur prétention au titre des frais irrépétibles, et de les condamner à lui verser la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font observer que les demandes des requérants qui sont adressées directement à leur encontre concernent des sommes qui doivent faire l’objet d’une avance par la caisse de sorte que toute demande de condamnation directe à leur encontre doit être rejetée.
Sur le préjudice d’agrément elles font valoir que la pratique régulière par F X d’une activité spécifique sportive ou de loisirs avant son accident et l’impossibilité de continuer à exercer
depuis de manière régulière cette activité ne sont nullement établies en l’espèce, d’autant que les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie, et les troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence aussi bien personnelle, que familiale et sociale, relèvent du déficit fonctionnel permanent et non du préjudice d’agrément.
Sur la perte ou la diminution de promotion professionnelle, le cadre du contrat, à durée déterminée, liant F X à la SARL Déco Flamme Live Production , ainsi que la date de l’accident, doivent conduire à écarter la réalité d’une perte de chance professionnelle. De surcroît, l’incidence professionnelle, déjà couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, n’ouvre pas droit à une indemnisation complémentaire.
Sur l’assistance tierce personne avant consolidation, elle a été évaluée par l’expert à six heures par jour et deux heures par nuit, sans spécifications d’une aide spécialisée.
Sur l’assistance par tierce personne après consolidation, celle-ci est exclue des préjudices complémentaires limitativement énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, rappel fait de ce que la rente servie à la victime de l’accident de travail est majorée de 40 % de son montant lorsque l’intéressé est atteint d’une incapacité au moins égale à 80 % et est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne.
Sur le déficit fonctionnel permanent, la même observation s’impose que précédemment.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la CPAM, formant appel incident, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’employeur à lui rembourser les sommes de toute nature dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la réparation de la faute inexcusable et a déclaré le jugement commun à l’assureur de l’employeur,
en ce qu’il a refusé toute indemnisation aux ayants droit au titre du « déficit fonctionnel permanent » et de « l’assistance à tierce personne après consolidation », le cas échéant, par substitution de motifs,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte pour le surplus à la sagesse de la cour sur l’appel et l’indemnisation des ayants droit de F X,
à titre incident,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a alloué indistinctement une indemnisation de 12 816,57 euros au titre de « frais médicaux restés à la charge de la victime », de « frais afférents à l’expertise » de frais d’assistance à expertise » et de « frais d’obsèques » alors qu’une partie de ce dommage, en l’occurrence les frais médicaux et les frais d’obsèques, est couverte au titre du livre IV du code de la sécurité sociale,
— condamner la partie succombante solidairement avec son assureur, à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’appel principal :
A titre liminaire, la cour observe que l’appel principal interjeté porte exclusivement sur l’indemnisation des cinq chefs de préjudice ci-dessus énuméré. Par ailleurs, le jugement déféré a déclaré à juste titre la décision commune à la SA Allianz IARD, assureur de la SARL Déco Flamme Live Production lequel est intervenu dans la cause, rappel fait toutefois de ce qu’aucune condamnation ne saurait être prononcé par la présente juridiction à l’encontre de l’assureur, le texte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoyant que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En conséquence de quoi les demandes de condamnation in solidum entre l’employeur et son assureur présentées par les ayants droit I en sauraient prospérer, la cour ne pouvant que confirmer le chef décisoire par lequel le jugement a été déclaré commun à l’assureur de la SARL Déco Flamme Live Production.
* Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient néanmoins à la victime de rapporter la preuve d’une pratique régulière des activités concernées avant l’accident, et de l’impossibilité de s’y adonner après l’accident.
Les appelants font état de ce que la paraplégie dont est demeuré atteint F X l’a conduit à abandonner définitivement la pratique des activités de loisirs qui étaient les siennes avant l’accident, à savoir la pêche, les balades, la moto, précision faite de ce qu’il ne pouvait notamment plus accéder aux digues pour s’adonner à son plaisir de la pêche.
Il résulte du rapport d’expertise médicale pratiquée par le Docteur J-K que ce dernier a considéré que le préjudice d’agrément se justifiait pour la pratique de la pêche, de la marche, du vélo.
Les attestations des voisins, proches et amis, produites par les appelants permettent suffisamment d’établir que la victime pratiquait activement un passe-temps particulier, à savoir la pêche en bord de mer, qui représente une activité de loisirs dont la justification ne procède pas nécessairement de l’affiliation à un club ou à une association.
Les autres activités évoquées, telle la marche ou le vélo, ne sont pas justifiés en tant qu’activités de loisirs régulièrement pratiqués en dehors des actes courants de la vie quotidienne, dont la diminution ou la suppression ont été indemnisées par la rente allouée à la victime.
La cour estime justifié d’indemniser ce préjudice d’agrément ainsi établi par l’allocation d’une somme de 10.000,00 euros.
* Sur la perte de chance de promotion professionnelle
C’est à juste titre, et par des motifs suffisants et que la cour reprend, que le premier juge, rappelant qu’il incombait à la victime de justifier d’un préjudice distinct de celui résultant du déclassement professionnel dû à l’accident et déjà compensé par l’attribution de la rente majorée, et de rapporter la preuve de perspectives sérieuses de promotion compte tenu de sa situation professionnelle et des règles applicables à la profession, a, en considération de ce que la relation contractuelle entre F X et la SARL Déco Flamme Live Production procédait d’un contrat de travail à durée
déterminée, qui allait s’achever le jour même de l’accident, la victime ne présentant qu’une ancienneté de 11 jours, constaté l’absence de preuve au soutien de la demande et en a débouté les ayants droits X.
Le jugement est en voie de confirmation sur ce point.
* Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
Il s’agit d’indemniser la nécessité pour la victime d’avoir eu recours à l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation de son état de santé.
La date de consolidation a été fixée au 14 janvier 2011.
Le rapport d’expertise médicale précitée a retenu que la tierce personne se justifiait dans la journée pour les transferts, l’aide à l’habillage et à la toilette, la stimulation pour auto-sondages, la préparation des repas et le service, les courses, l’entretien du logement, enfin les tâches administratives, le tout évalué à six heures par jour. Pour la nuit l’expert a retenu que F X avait besoin de son épouse pour le soulager quand il présentait des crises, des douleurs neuropathiques, de sorte qu’elle lui administrait alors les calmants nécessaires, cette surveillance pouvant être évaluée à deux heures par nuit.
Il est observé que l’expert a établi son rapport le 20 juin 2018, après avoir eu communication du rapport de M. H Z, ergothérapeute, précision faite de ce que la mission confiée à l’expert Mme le Dr J-K y faisait expressément référence, pour l’analyse des besoins relatifs à l’aménagement ou à l’adaptation du domicile du véhicule de la victime.
M. Z a, quant à la tierce personne, évalué comme suit le besoin de F X :
' Un accompagnement humain est nécessaire pour les activités suivantes : toutes les tâches domestiques, toutes les tâches administratives à l’intérieur et à l’extérieur du logement, la toilette et l’habillage, tous les transferts, la prise des repas dans la situation actuelle, l’aide à la mémorisation le rappel des rendez-vous et des tâches à réaliser, tous les déplacements extérieurs au logement, la surveillance pour assurer sa sécurité’ , ce spécialiste estimant la surveillance nécessaire durant 10 heures la nuit et deux heures pour la sieste, soit 12 heures par jour, et l’aide active entre 6 heures 30 et sept heures par jour.
Les appelants estiment que F X avait besoin d’une aide humaine permanente et continue de 24 heures sur 24 heures, qu’ils distinguent selon l’aide active, évaluée par eux à sept heures, et la surveillance, évaluée par eux à 17 heures, sollicitant une indemnisation à un taux horaire de 25,00 euros au titre de la tierce personne active, et de 20,00 euros au titre de la tierce personne de surveillance.
Les parties sont constantes sur le nombre de jours, en l’espèce 663, qu’il convient de retenir pour liquider ce besoin d’assistance, au regard de la déduction opérée des périodes d’hospitalisation de la victime, qui ne donnent lieu à aucune contestation.
Cependant, les ayants droit X n’articulent aucun grief précis à l’encontre de l’évaluation retenue par l’expert judiciaire, qui a de manière détaillée évalué le besoin de tierce personne au regard du déroulement de chaque journée, en retenant notamment que F X effectuait lui-même ses auto-sondages et son TR, qu’il prenait ses repas en mangeant seul et en coupant lui-même ses aliments, qu’après le repas de midi il effectuait une sieste jusqu’à 16 heures puis regardait la télévision.
Il en découle qu’il ne saurait être retenu, ainsi que le soutiennent les appelants, un besoin d’aide
humaine permanente et continue de 24 heures sur 24.
Les conclusions du rapport d’expertise font suite à une analyse des besoins précis de la victime, qui apparaissent correctement évalués.
Par ailleurs, la rémunération de la tierce personne est habituellement calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu du domicile de la victime. A défaut d’une spécialisation particulière de la tierce personne, d’un lieu particulier du domicile de la victime, et compte tenu de la gravité du handicap, le taux horaire retenu par le premier juge de 21,00 euros pour les heures de jour, et de 18,00 euros pour celle de nuit, apparaît également justement apprécié.
Le jugement est ainsi en voie de confirmation en ce qu’il a alloué au titre de ce poste la somme de 107.406,00 euros dont le décompte mathématique n’appelle aucune observation ni contestation.
* sur l’assistance par tierce personne après consolidation et le déficit fonctionnel permanent
Contrairement à ce que soutiennent les appelants seuls les préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent donner lieu à demande d’indemnisation dans le cadre des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur. Ainsi peuvent être indemnisés, en cas de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail, la réparation complémentaire du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément, à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent dont la réparation est assurée par le versement de la rente et de la majoration dont elle est éventuellement assortie, et à l’exclusion également du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation lequel est indemnisé par l’octroi la victime d’une rente, de sorte que ces préjudices, déjà couverts par les dispositions précitées, ne peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris, qui a rejeté ces deux chefs de demande, doit être ainsi confirmé sur ce point.
Sur l’appel incident :
Cet appel incident porte sur le fait que le tribunal a alloué au demandeur une somme de 12.816,57 euros au titre des frais médicaux restés à charge de la victime, de manière indistincte, alors que, en cas d’accident du travail, tous les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, notamment sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie en application de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale , de même que s’agissant des frais funéraires, ces derniers sont couverts par le livre IV du même code, de sorte qu’il figure parmi les chefs de préjudice expressément couverts, et dont les ayants droits de la victime ne peuvent demander réparation à l’employeur en application de l’article L.452-3.
La lecture du jugement entrepris permet de comprendre que les ayants droit X ont sollicité l’allocation de la somme précitée ' au titre des frais divers', ce montant couvrant ' notamment le remboursement des frais d’obsèques', sans autre précision dans le libellé de l’exposé des demandes présentées à la juridiction.
En considérant, dans ses motifs, que la réclamation portait sur ' des frais de reproduction et d’envoi d’éléments médicaux, des notes d’honoraires des médecins ayant assisté F I', outre le remboursement des 'frais d’obsèques qui ne ( faisaient) l’objet d’aucune contestation ', et en allouant indistinctement la somme de 12.816,57 euros, sans autre précision, et alors qu’il résulte des termes mêmes de sa décision que ce montant était destinée à réparer des chefs de préjudice expressément couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, le premier juge a en effet méconnu l’application des textes précités de sorte que le jugement en cours information de ce chef.
Au constat de ce qu’aucune autre des parties que la seule caisse n’a conclu sur ce point ni formé de demande principale ou subsidiaire au titre de ces 'frais divers', il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des sommes au titre de l’indemnisation de préjudices non couverts par le livre IV précité, qui ont pu être incluses dans ce chef de demande présenté au premier juge.
* Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal sont dus, à compter du jugement pour les sommes déjà allouées par le jugement, et à compter de l’arrêt pour le surplus, c’est-à-dire en l’espèce sur l’indemnisation de 10.000,00 euros allouée au titre du préjudice d’agrément.
* Sur les frais irrépétibles
En considération de motifs d’équité, la SARL Déco Flamme Live Production sera condamnée à verser à chacun des ayants droit X une somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes maritimes la somme de 1.000,00 euros sur le même fondement.
* Sur les dépens
La SARL Déco Flamme Live Production qui succombe supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement du 4 novembre 2020 dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant alloué aux ayants droit X les somme de 0,00 euros au titre du préjudice d’agrément et de12.816,57 euros au titre des frais divers.
Statuant à nouveau,
— Alloue aux ayants droit X le somme de 10.000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément de F X.
— Rejette la demande d’indemnisation présentée au titre des frais divers.
Y ajoutant,
— Condamne la SARL Déco Flamme Live Production à payer à chacun des ayants droit I une somme de 800,00 euros, et à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes maritimes une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SARL Déco Flamme Live Production aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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