Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 13 oct. 2025, n° 500186 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 14 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de aris de corriger les erreurs administratives commises ar le réfet de olice de aris sur son titre de séjour délivré le 25 février 2024. ar une ordonnance n° 2422973/2-2 du 8 octobre 2024, le vice- résident de la deuxième section du tribunal administratif de aris a rejeté sa demande.
ar une ordonnance n° 24 A04209 du 16 décembre 2024, la résidente de la huitième chambre de la cour administrative d’a el de aris a rejeté l’a el formé ar M. A… contre cette ordonnance.
ar un ourvoi et deux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 30 décembre 2024, le 3 janvier 2025 et le 30 mai 2025, M. A… demande au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance.
ar une décision du 5 juin 2025, notifiée le 17 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle rès le Conseil d’État a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le ourvoi en cassation fait l’objet d’une rocédure réalable d’admission. L’admission est refusée ar décision juridictionnelle si le ourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le ourvoi est irrecevable our défaut de ministère d’avocat (…), le résident de la chambre eut décider ar ordonnance de ne as l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire our l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exce tion de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de ension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation eut rejeter, sans demande de régularisation réalable, les conclusions résentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le ourvoi de M. A…, qui n’est as au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dis ense de l’obligation de ministère d’avocat, a été résenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L’intéressé n’a as régularisé son ourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle ar une décision du bureau d’aide juridictionnelle rès le Conseil d’État, notifiée le 17 juin 2025. ar suite, ce ourvoi n’est as recevable et ne eut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le ourvoi de M. A… n’est as admis.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Co ie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à aris, le 13 octobre 2025
Signé : Mme C… B…
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
our le secrétaire du contentieux,
ar délégation : Marie-Adeline Allain
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