Rejet 24 mai 2022
Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 9 avr. 2024, n° 466089 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 466089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 mai 2022, N° 20BX02483 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:466089.20240409 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Distrivit |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Distrivit a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de la décharger du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé pour la période de janvier 2013 à juin 2016. Par un jugement n° 1900329 du 11 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20BX02483 du 24 mai 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Distrivit demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) jugeant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Distrivit ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Distrivit soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux l’a entaché :
— d’insuffisance de motivation faute d’avoir défini les éléments permettant de calculer le coût de revient du tabac importé servant de base à l’imposition en litige et, à supposer même qu’elle ait procédé à cette définition, faute d’avoir répondu à son moyen tiré de ce que l’administration avait estimé ce prix de revient en se fondant sur des éléments contradictoires et différents selon les contribuables concernés, sans indiquer en quoi elle retenait une définition de la base imposable différente de celle retenue par l’administration ;
— d’erreur de droit et de méconnaissance de son office faute d’avoir défini les éléments constitutifs du prix de revient que l’administration pouvait légalement retenir ;
— d’erreur de droit au regard du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée en jugeant que l’administration était fondée, en l’absence de toute TVA collectée par la société requérante, à reconstituer celle-ci à partir, non du prix d’achat du tabac manufacturé diminué du montant de la taxe, mais du coût de revient du tabac importé, déterminé à partir du prix CIF (coût assurance et fret) et des droits à la consommation, diminué de la TVA payée en douane et de la valeur CIF.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Distrivit n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distrivit.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mars 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 9 avril 2024.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Chloé-Claudia SediangVNH928VB
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