Infirmation partielle 9 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 9 mai 2022, n° 19/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 11 juin 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG, la SA NEMIAN LIFE & PENSIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/05/2022
la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS
la SCP PETIT
ARRÊT du : 09 MAI 2022
N° : - : N° RG 19/02869 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GAKJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 11 Juin 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265250881259290
La SA ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG venant aux droits de la SA NEMIAN LIFE & PENSIONS, immatriculée au registre du commerce du LUXEMBOURG Section B sous le n° 55.637 dont le siège social est sis Aérogolf Center 1A Heienhaff L 1736 Senningerberg – LUXEMBOURG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
14 boulevard Franklin Roosevelt
2450 LUXEMBOURG
ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBATde la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, du barreau d’ORLEANS
représentée par Me Dalila ALAOUCHICHE substituant Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265251487925420
Monsieur [H] [D]
né le 19 Janvier 1952 à PARIS 13 (75013)
293 rue du Christ
45200 AMILLY
ayant pour avocat postulant Me Sabine PETIT de la SCP PETIT, du barreau d’ORLEANS
représenté par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [U] épouse [D]
née le 13 Mai 1952 à CLICHY LA GARENNE (92110)
293 rue du Christ
45200 AMILLY
ayant pour avocat postulant Me Sabine PETIT de la SCP PETIT, du barreau d’ORLEANS
représentée par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :09 Août 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Fanny CHENOT, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 FEVRIER 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 09 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [U] épouse [D] a conclu auprès de la société Nemian Life & Pensions, devenue la société Allianz Life Luxembourg, le 12 mars 2003, un contrat d’assurance-vie «'Cadre Plus'», n° CD017371, sur lequel elle a investi la somme totale de 9'600 euros.
M. [H] [D] a conclu auprès de la même société, le 1er janvier 2004, un contrat d’assurance-vie «'Cadre Plus'», n° CD018908, sur lequel il a investi la somme totale de 80'000 euros.
Ces contrats ont été souscrits par l’intermédiaire d’un courtier, la société France Finance Informations.
Par courrier en date du 21 février 2014, M. et Mme [D] ont demandé à exercer leur faculté de renonciation, au motif que les documents contractuels qui leur ont été remis ne seraient pas conformes aux dispositions de l’article L.132-5-1 du code des assurances, puis ont fait assigner la société Allianz Life Luxembourg devant le tribunal de grande instance de Montargis aux fins notamment de la voir condamner à leur restituer l’intégralité des sommes versées.
Par jugement en date du 11 juin 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Montargis a':
— condamné la société Allianz Life Luxembourg à restituer à Mme et M. [D] les cotisations versées sur les contrats suivants':
contrat d’assurance-vie «'Cadre Plus'», n° CD017371 souscrit le 12 mars 2003';
contrat d’assurance-vie «'Cadre Plus'», n° CD018908 souscrit le 1er janvier 2004';
— débouté Mme et M. [D] de leur demande relative au paiement des intérêts et de leur capitalisation';
— condamné la société Allianz Life Luxembourg à payer à Mme et M. [D] la somme de 1'500'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
— débouté Mme et M. [D] de leur demande relative à la réparation de leur préjudice moral';
— condamné la société Allianz Life Luxembourg aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lavillat-Bourgon';
— condamné la société Allianz Life Luxembourg à verser à Mme et M. [D] la somme totale de 2'500'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 9 août 2019, la SA Allianz Life Luxembourg a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] [U] épouse [D] et M. [H] [D] de leur demande relative au paiement des intérêts et de leur capitalisation et de leur demande relative à la réparation de leur préjudice moral.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, la société Allianz Life Luxembourg venant aux droits de la société Nemian Life & Pensions demande à la cour de':
— la déclarer la société Allianz Life Luxembourg recevable et bien fondée en son appel';
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme et M. [D] de leur demande relative au paiement des intérêts et de leur capitalisation et de leur demande relative à la réparation de leur préjudice moral';
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a':
condamné la société Allianz Life Luxembourg à restituer à Mme et M. [D] les cotisations versées sur les contrats suivants':
contrat d’assurance vie «'cadre Plus'» n° CD017371 souscrit le 12 mars 2003';
contrat d’assurance vie «'cadre Plus'» n° CD018908 souscrit le 1er janvier 2004';
condamné la société Allianz Life Luxembourg à payer à Mme et M. [D] la somme de 1'500'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
ordonné l’exécution provisoire du jugement';
condamné la société Allianz Life Luxembourg aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lavillat-Bourgon';
condamné la société Allianz Life Luxembourg à verser à Mme et M. [D] la somme totale de 2'500'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
— débouter Mme et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes';
— débouter Mme et M. [D] de leur appel incident';
— condamner Mme et M. [D] à payer à la société Allianz Life Luxembourg la somme de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— les condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, Mme et M. [D] demandent à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a validé l’exercice de leur faculté de renonciation et condamné la société Allianz Life Luxembourg SA à leur restituer la totalité des primes versées sur les contrats n°'CD018908 et n°'CD017371';
— dire et juger que c’est à bon droit qu’ils ont renoncé aux contrats n°'CD018908 et n°'CD017371 par courriers recommandés avec accusé réception, réceptionnés le 24 février 2014';
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté de leurs demandes relatives au paiement des intérêts et à leur capitalisation';
— condamner la société Allianz Life Luxembourg SA à payer sur la somme totale de 105'000'€ les intérêts de retard tels que prévus par l’article L.132-5-1 du code des assurances, calculés au taux de l’intérêt légal majoré de moitié à compter du 6 février 2012 au 6 avril 2012, puis après cette date, au double du taux légal';
— dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter de l’acte introductif d’instance en application de l’article 1154 du code civil';
— condamner la société Allianz Life Luxembourg SA à leur payer la somme de 15'000'€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et réparation du préjudice moral';
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Allianz Life Luxembourg SA';
— condamner la société Allianz Life Luxembourg SA à leur payer la somme de 10'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Petit';
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
SUR QUOI, LA COUR,
L’article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa version antérieure à la loi du 15 décembre 2005, applicable à la cause, dispose':
«'Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les plans d’épargne individuelle pour la retraite créés à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel'».
Sur la remise de la note d’information
L’appelante soutient que les consorts [D] ont reçu, à deux reprises, les informations visées par l’article L 132-5-1 du code des assurances, d’une part, lors de la souscription de leurs contrats par la remise des conditions générales de leurs contrats, valant note d’information, et d’autre part, en 2007, par envoi à leur domicile, de la note d’information, distincte des conditions générales'; que M. [D] ne peut prétendre ne pas avoir été rendu destinataire de la note d’information dans la mesure où ce document a été envoyé à l’adresse du domicile commun des époux [D] et que le document a été réceptionné par son épouse'; que la jurisprudence reconnaît de manière constante l’efficacité de l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception, quand bien même la signature figurant sur l’accusé de réception ne serait pas celle du destinataire en personne'; qu’il appartient donc aux consorts [D] de démontrer que la lettre qui a été adressée le 6 août 2007 ne contenait pas ladite note d’information dont l’énoncé est suffisamment clair et explicite pour permettre de justifier qu’elle se rapporte aux contrats souscrits par les assurés.
Les intimés expliquent que l’assureur n’a pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances lors de la souscription aux contrats d’assurance vie, de sorte que le délai de renonciation a été prorogé'; que le document intitulé «'cadre Plus note d’information'» ne leur a pas été remis'; que la société Allianz Life n’apporte pas la preuve d’une remise contre récépissé de la note d’information'; que la prétendue note d’information versée aux débats n’est accompagnée d’aucun courrier type de sorte qu’il n’est pas prouvé qu’il s’agisse de la note d’information qui a été adressée à Mme [D]'; que M. [D] n’a, quant à lui, reçu aucun document de l’assureur'; que l’appelante ne saurait se prévaloir d’une lettre recommandée dont l’accusé de réception ne porte pas la signature de Mme [D] et la case «'l’envoi mentionné ci-dessus a été dûment remis'» n’a pas été cochée'; que l’article L.132-5-1 du code des assurances n’admet que le récépissé comme mode de preuve de la remise de la note d’information portant sur les dispositions essentielles du contrat, et un courrier recommandé n’est pas équivalent à un récépissé'; que l’assureur ne rapporte pas la preuve du contenu de la lettre prétendument remise le 6 août 2007 et ne démontre donc pas qu’elle contenait effectivement ladite note d’information'; qu’aucun numéro de note ne permettant de distinguer la note invoquée par l’assureur des «'conditions générales valant note d’information'».
Il résulte des dispositions de l’article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, que la note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, prévue par ce texte, est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les propositions essentielles, et que le défaut de remise de cette note au souscripteur par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.958'; Civ. 2e, 19 octobre 2006, pourvoi n° 05-15.770).
En l’espèce, l’assureur n’allègue pas avoir délivré une note d’information distincte des conditions générales du contrat aux souscripteurs lors de la conclusion des contrats. Le renvoi dans le contrat aux conditions générales valant note d’information ne peut donc suppléer le défaut de remise d’un document distinct.
L’appelante soutient néanmoins avoir adressé une note d’information aux souscripteurs par courrier recommandé du 6 août 2007.
La remise d’une note d’information contre récépissé prévue à l’article L.132-5-1 du code des assurances vise à garantir une remise effective de celle-ci au souscripteur d’un contrat d’assurance-vie. En conséquence, ces dispositions n’excluent pas que la note d’information puisse être adressée au souscripteur par lettre recommandée avec accusé de réception dès lors qu’elle permet d’en assurer sa remise effective.
L’assureur ne produit qu’un avis de réception d’un courrier recommandé international portant la date du 6 août 2007 et une signature manuscrites, adressé à Mme [D] mais que celle-ci conteste avoir signé.
En premier lieu, l’assureur ne peut valablement soutenir avoir effectivement porté à la connaissance de M. [D] la note d’information, en adressant un courrier à sa seule épouse, fût-ce à leur domicile commun. L’absence de remise d’une note d’information à M. [D] est donc établie.
En second lieu, la signature apposée sur l’avis de réception est similaire à celle figurant sur le courrier de rétractation de Mme [D] en date du 21 février 2014, les deux signatures présentant les mêmes boucles avec le même mouvement et la même orientation. Il est donc établi que Mme [D] est la signataire de l’avis de réception et qu’elle a effectivement pris possession du courrier de l’assureur le 6 août 2007, peu important le fait que la case «'remis'» n’ait pas été cochée par l’agent du service postal.
Si l’assureur ne produit pas le courrier d’accompagnement de son envoi réceptionné le 6 août 2007 par Mme [D], il verse aux débats la note d’information qu’il indique avoir adressé avec cet envoi, comportant des historiques de performance arrêtés à l’année 2007, avec une performance non annualisée pour l’année 2007. La note d’information mentionne l’assureur Nemian Life & Pensions SA et le nom du contrat «'Cadre plus'» correspondant au contrat souscrit par Mme [D] qui n’allègue pas avoir conclu plusieurs contrats identiques avec cet assureur, de sorte que le destinataire de l’envoi ne pouvait ignorer la correspondance de cette note d’information avec le contrat souscrit en 2003.
En outre, postérieurement au courrier de rétractation de M. et Mme [D], l’assureur leur a écrit le 4 avril 2014, en faisant expressément référence à la note d’information envoyée par courrier recommandé et réceptionnée le 6 août 2007.
Mme [D] n’allègue ni ne justifie que l’envoi réceptionné le 6 août 2007 comportait un document différent de la note d’information produite aux débats.
Il résulte de ces éléments que Mme [D] s’est vue remettre une note d’information en cours de contrat dont il convient d’examiner la conformité du contenu aux dispositions légales et réglementaires.
Sur le contenu de la note d’information
L’appelante explique que les conditions générales et la note d’information contiennent l’ensemble des informations requises par le code des assurances'; que seuls le défaut de remise d’une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat et le défaut de remise des informations expressément prévues à l’article L.132-5-1 sont susceptibles d’entraîner une prorogation du délai de renonciation'; qu’il n’en est pas de même, aux termes dudit article L.132-5-1, des autres informations qui doivent figurer dans la note d’information, tel que prévu par l’article A.132-4 du code des assurances.
Mme [D] affirme que la société Allianz Life n’a pas respecté son obligation légale précontractuelle d’information'; qu’il a déjà été jugé que cette «'note d’information Cadre Plus'» ne respecte pas l’article L. 132-5-1 du code des assurances ancien'; que le document «'Cadre Plus Note d’information'» ne saurait être considérée comme une note d’information au sens de l’article L. 132-5-1 du code des assurances'; qu’en comparant les informations contenues dans la note d’information et les informations prévues au titre des articles A.132-4 et A. 132-5 du code des assurances, il apparaît que ce document ne comprend notamment pas la durée du contrat, l’indication des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins (information prévue par A.132-4, 2° f), le risque prévu par l’article A. 132-5, dans les termes et formes exigés par ce texte, l’énumération des valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition (information prévue par A.132-4, 2°, f), des indications générales relatives au régime fiscal (information prévue par A.132-4, 2°, h).
Les intimés ne soulèvent la non-conformité du contrat d’assurance et des conditions générales aux dispositions légales et réglementaires qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour aurait retenu que les conditions générales valaient note d’information, ce qui n’est pas le cas. Il n’y a donc lieu d’examiner que la conformité de la seule note d’information aux dispositions du code des assurances.
En application de l’article A. 132-4 du code des assurances, la note d’information prévue à l’article L 132-5-1 contient les informations prévues par le modèle annexé, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats. Il s’ensuit que seule la remise d’une notice d’information conforme aux dispositions de l’article A. 132-4 du code des assurances est de nature à faire courir le délai d’exercice de la faculté de renonciation prévue à l’article L.132-5-1 du même code.
L’annexe à l’article A.132-4 2° du code des assurances dispose que la note d’information doit comporter les caractéristiques du contrat, notamment':
«'b) Durée du contrat ; [']
d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation'; [']
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats':
— contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l’entreprise d’assurance
— autres contrats comportant des valeurs de rachat: frais prélevés en cas de rachat';
— capital variable: énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition'; [']
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal. [']'»
En application du 3° même annexe, la note d’information doit comporter des éléments sur le rendement minimum garanti, notamment':
«'b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat'; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales';'»
Il convient d’examiner la conformité de la note d’information à ces dispositions sur les différents points soulevés par Mme [D].
' Durée du contrat
En l’espèce, la note d’information remise à Mme [D] précise que le contrat Cadre Plus est un contrat d’assurance-vie «'de durée vie entière'». En conséquence, la durée de contrat était bien mentionnée dans la note d’information.
' Valeur de rachat du contrat
Mme [D] indique qu’elle n’a jamais eu connaissance des valeurs de rachat du contrat au terme de chacune des huit premières années au moins, en violation de l’article L.132-5-1 du code des assurances'; que la note d’information reprend les mêmes tableaux qui figuraient dans les Conditions Générales, certains exprimés en nombre d’unités de compte, d’autres en pourcentages'; que les valeurs de rachat, pour les contrats en devises ou à capital variable, doivent être exprimées dans la même unité que la garantie principale, de sorte que les valeurs de rachat ne peuvent être valablement exprimées en pourcentage'; que l’ensemble des frais grevant le contrat n’a pas été pris en compte, alors que le législateur n’a pas prévu d’exclure les frais de souscription des valeurs de rachat'; que la loi n’a pas prévu que l’assuré ait à reconstituer lui-même l’information qui lui est légalement due, en tentant de calculer les valeurs de rachat, en considération d’éléments épars figurant sur divers documents'; que le souscripteur ne pouvait déterminer les valeurs de rachat de son contrat, car il ne connaît pas le nombre d’unités de compte réellement détenu, les tableaux types présentés sont incompréhensibles et aucune formule n’est fournie au souscripteur pour permettre ce calcul'; que l’assureur ne saurait se prévaloir des bordereaux d’investissement postérieurs à la conclusion du contrat, qui ne présentent pas le nombre d’unités de compte détenues au moment de la souscription, mais correspondent à une information en cours de contrat.
L’assureur réplique que les conditions générales et la note d’information adressée aux consorts [D] répondent parfaitement aux exigences légales dans la mesure où elles contiennent plusieurs simulations de valeurs de rachat, l’une portant sur les 20 premières années du contrat au titre des versements périodiques effectués, l’autre portant sur les 8 premières années du contrat au titre des versements libres complémentaires'; que les consorts [D] disposaient de plusieurs méthodes simples et précises pour connaître les valeurs de rachat de leurs contrats, au terme des huit premières années, grâce aux tableaux communiqués'; qu’il est indiscutable que la valeur de rachat des contrats a notamment été indiquée en nombre d’unités de compte'; que les consorts [D] ont été parfaitement informés du nombre d’unité de compte détenu par leurs soins, et ils sont mal fondés à affirmer que la communication des valeurs de rachat des contrats doit être effectuée en «'fonction de l’investissement réellement effectué'»'; que l’absence de communication desdites informations dans la proposition d’assurance est sans pertinence dès lors que cette dernière a été effectuée postérieurement, seul le délai de renonciation ayant été prorogé jusqu’à ladite communication'; que dès lors que la note d’information contient un tableau, permettant à l’assuré de connaître la valeur de rachat de son contrat, en nombre d’unités de compte, l’assureur a respecté les seules obligations mises à sa charge quand bien même la formule de calcul serait «'complexe'», de par la nature même du contrat souscrit'; que la seule obligation mise à la charge des assureurs concernant la valeur de rachat est d’indiquer cette dernière en nombre d’unités de compte.
Mme [D] a souscrit un contrat d’assurance-vie à versements périodiques et versements libres complémentaires, exprimé en unités de comptes. Le nombre d’unités de compte détenues avait donc vocation à s’accroître mensuellement à raison des versements périodiques convenus.
Les conditions particulières et générales d’assurance comportaient des tableaux permettant au souscripteur de connaître la valeur de rachat du contrat en pourcentage des versements périodiques versés, et la valeur de rachat exprimée en nombre d’unités de compte du premier versement périodique versé, au moins sur les huit premières années du contrat.
La note d’information remise à Mme [D] mentionne quant à elle':
«'La valeur de rachat est égale à la somme des versements périodiques versés sous déduction des frais de souscription pour versements périodiques convertis en unités de compte, et tenant compte de leurs valorisations, sous déduction des frais de gestion. La valeur de rachat est dès lors égale au nombre d’unités de compte des fonds internes attribuées au contrat multiplié par leur valeur liquidative respective à ce moment, déduction faite des frais de rachat'».
Il était exposé un «'tableau indicatif du pourcentage net investi (frais de souscription déduits mais frais de gestion non déduits) pour un versement périodique annuel constant et présenté sur le fondement d’une valeur constante de l’Unité de compte pendant la durée des versements périodiques'»'.
Enfin, la note comporte un tableau donnant les valeurs de rachat exprimées en nombre d’unités de compte du premier versement périodique sur la base d’un investissement net de frais de souscription de 10 unités de compte sur la base d’une durée contractuelle de versement des cotisations. Un tableau identique expose la valeur de rachat en nombre d’unités de compte en cas de versements complémentaires.
Aux termes de l’article A.132-5 du code des assurances, dans sa version applicable, «'l’information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l’article L. 132-5-1 est donnée en nombre d’unités de compte'».
Il s’ensuit que la note d’information qui comporte les valeurs de rachat exprimées en unités de compte, année par année, est conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La valeur de rachat ne peut comprendre les frais de souscription dont la somme correspondante n’est pas investie en unités de compte. L’assureur justifie en outre que des bordereaux d’investissement étaient régulièrement communiqués à la souscriptrice mentionnant, à leur date, le nombre d’unités de compte détenues, la valeur de l’unité, et la valeur de l’investissement correspondant.
Par ailleurs, la note d’information destinée à éclairer le souscripteur lors de la conclusion du contrat d’assurance, ne peut comporter des simulations de valeurs de rachats actualisés au regard des montants investis postérieurement, au cours de l’exécution du contrat.
Le tableau comportant les valeurs de rachat en pourcentage des sommes investies est une information supplémentaire à celle exigée par l’article A.132-5 du code des assurances, qui n’est pas de nature à dénaturer l’information délivrée par l’assureur sur les valeurs de rachat exprimées en unités de compte.
La note d’information est donc conforme aux dispositions légales et réglementaires s’agissant de la valeur de rachat du contrat.
' Indication sur la variation de valeur des unités de compte
Mme [D] soutient que la note d’information ne comporte pas l’indication, prévue par l’article A.132-5 alinéa 2 du code des assurances, en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse'; que l’assureur a complexifié délibérément la compréhension de la mention voulue simple et donc compréhensible pour les assurés, de telle sorte que la mention devient finalement quasi-illisible'; que la mention de l’article A 132-5 ne figure pas en caractères très apparents, dès lors que les termes s’en rapprochant sont totalement noyés dans un paragraphe contenant d’autres mentions'; que la mention ne figure pas non plus à toute proximité du tableau des valeurs de rachat, puisqu’elle vient à tort compléter l’information sur le rendement minimal garanti.
L’appelante réplique que la note d’information comporte une mention en caractères très apparents, conforme aux dispositions de l’article A.132-5 du code des assurances'; que la Cour de cassation a validé le contenu de la note d’information de sorte que l’argumentation développée par les consorts [D] est inopérante.
L’article A.132-5 du code des assurances, dans sa version applicable, dispose que l’information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte «'est complétée par l’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse'».
Si cette mention doit être très apparente pour éclairer le souscripteur, elle n’a pas à être reproduite intégralement, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 8 septembre 2016, pourvoi n° 15-20.182).
En l’espèce, la note d’information remise à Mme [D] comporte un encadré situé dans une partie intitulée «'Rendement minimal garanti et participation aux bénéfices'», avec la mention suivante en caractères gras':
«'La valeur de l’unité de compte de chaque fonds interne varie à chaque date de valorisation en fonction de la valeur de l’actif net représentatif du fonds interne correspondant et peut évoluer à la hausse comme à la baisse. La valeur de l’unité de compte n’est pas garantie par l’assureur pour qui l’engagement pour chaque fonds interne est exprimé en Unités de compte qui ne s’engage que sur le nombre d’Unités de Compte, pas sur leur valeur'».
Cette information figure en caractères très apparents, à la fois dans un encadré en en caractères gras, ce qui n’est pas le cas des autres mentions de la note d’information. En outre, l’encadré est bien situé après les informations sur les valeurs de rachat qu’elle vient compléter par l’avertissement selon lequel l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leurs valeurs qui peuvent varier à la hausse ou à la baisse.
En conséquence, la note d’information est conforme aux dispositions de l’article A.132-5 alinéa 2 du code des assurances.
' L’énumération des valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition
Mme [D] explique que l’appelante ne saurait se prévaloir des annexes de la note d’information, à savoir les «'prospectus simplifiés des fonds'»'; qu’au contraire, l’article A. 132-4 du code des assurances prévoit que toutes les informations font partie intégrante de la note d’information, et il n’est pas prévu que ces informations soient communiquées par une multitude de documents épars et prétendument annexés'; que rien n’indique que les prospectus simplifiés non numérotés à la suite de la note d’information, ont été joints à celle-ci'; que dès lors que l’assureur a choisi de communiquer des informations par des documents distincts, il lui appartient d’obtenir un récépissé pour chacun des documents remis.
L’assureur indique que les époux [D] ont reconnu lors de la signature des bulletins de souscription que des informations relatives aux différents fonds leur ont été communiquées'; que la note d’information comprend des prospectus simplifiés concernant les fonds, qui font partie intégrante de la note d’information'; qu’il pouvait parfaitement dispenser l’information litigieuse par documents annexes, tel que cela a été admis par la Cour de cassation'; que les prospectus faisant partie intégrante de la note d’information, il n’existe pas de documents matériellement distincts, permettant aux consorts [D] de prétendre n’avoir reçu qu’une partie de ces derniers.
La note d’information remise à Mme [D] stipule en son article 1er':
«'Ce contrat propose au Souscripteur plusieurs «'fonds internes'» en unités de compte lui permettant de ventiler ses versements et d’effectuer des arbitrages. Ces «'fonds internes'» en unités de compte offrent au Souscripteur le choix entre plusieurs orientations de gestion et sont investis dans des OPCVM (SICAV, FCP) ou actif(s) admis en représentation des contrats exprimés en unités de compte, conformément aux dispositions légales en vigueur au Luxembourg et aux directives du Commissariat aux Assurances.
Les caractéristiques principales des unités de compte sont énoncées dans les prospectus simplifiés joints en annexe à la présente note'».
En page 4 de la note d’information, figure la mention en majuscules et caractères gras': «'ANNEXES FAISANT PARTIE INTÉGRANTE DE LA NOTE D’INFORMATION'» suivie de l’énumération des documents suivants':
' «'Prospectus simplifié des fonds
' Illustration d’évolution de la valeur de la police basée sur des hypothèses de rendement des fonds internes'»
Il est donc établi que les prospectus simplifiés faisaient partie intégrante de la note d’information remise à Mme [D], dont leur existence et leur présence en annexe étaient bien mentionnés dans la note, quand bien même leurs pages ne sont pas numérotées dans la continuité de la note. La souscriptrice en en donc eu connaissance lors la remise effective de la note d’information le 6 août 2007.
Les prospectus simplifiés des fonds portaient sur les fonds internes suivants': Cadre gestion prudente, Cadre gestion équilibrée et Cadre gestion dynamique. Chacun de ces prospectus comportait des éléments d’information sur': le gestionnaire financier'; les caractéristiques du fonds'; la stratégie d’investissement et l’objectif de gestion notamment le pourcentage maximum d’exposition aux marchés monétaires ou obligataires et aux marchés en actions'; le type de gestion réalisé uniquement par le biais d’OPCVM'; le profil de risque et l’horizon de placement'; les frais supportés par l’unité de compte'; la valeur de l’unité avec l’avertissement selon lequel l’assureur ne s’engageait que sur le nombre d’unités de compte et non sur leurs valeurs susceptibles de varier à la hausse ou à la baisse'; la performance historique du fonds exprimé en pourcentage année par année de 2003 à 2007, avec l’avertissement selon lequel ces performances ne sont pas une garantie de rendement pour l’avenir.
La note d’information comporte donc bien l’énumération des valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition, conformément aux dispositions de l’article A.132-4 du code des assurances.
' Délai et modalités de renonciation au contrat
Mme [D] fait valoir que les conditions générales du contrat se contentent d’indiquer que le souscripteur dispose d’un délai de trente jours pour renoncer à son contrat à partir du versement initial sans préciser que ce délai est reporté lorsque le contrat apporte des modifications ou réserves à l’offre originelle'; que ce régime fait partie du délai et des modalités de renonciation et doit donc être rappelé dans la note d’information'; que ce défaut d’information équivaut à la priver de la possibilité de se prévaloir de ce droit.
L’assureur affirme que le tribunal a jugé que l’information concernant l’exercice de la faculté de renonciation doit indiquer non seulement le point de départ du délai, mais également le fait que le délai est prorogé ou recommence à courir en cas de survenue de réserve ou de modifications essentielles du contrat par rapport à l’offre originelle'; que ces informations requises ont été données aux assurés, aux termes de la note d’information distincte des conditions générales'; que les griefs formulés par les consorts [D] sur ce point ne concernent que les conditions générales valant note d’information.
L’article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa version applicable prévoit qu’un nouveau délai de renonciation de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La note d’information remise à Mme [D] rappelle l’existence de ce nouveau délai de renonciation de trente jours en cas de réserves ou modifications au contrat initial, de sorte qu’elle est conforme sur ce point aux exigences légales, le moyen soulevé était d’ailleurs afférent aux conditions générales dont il a été rappelé qu’elles ne valent pas note d’information.
' Indications générales relatives au régime fiscal
Mme [D] considère que les documents remis ne comportent aucune précision sur ce point, alors que l’assurance vie a un régime fiscal spécifique que d’autres assureurs n’ont pas manqué d’indiquer dans leurs «'conditions générales valant note d’information'», dans des termes généraux'; qu’il fallait au minimum préciser qu’il s’agit du régime fiscal de l’assurance-vie et le taux des prélèvements sociaux en vigueur au moment de la souscription des contrats'; que l’assiette des prélèvements sociaux n’est pas mentionné, ni le moment de l’acquittement des prélèvements sociaux'; que la seule référence à la fiscalité française équivaut à ne rien dire.
L’assureur répond qu’il résulte des mentions de la note d’information que l’assuré ne pouvait ignorer avoir souscrit un contrat d’assurance vie, soumis au régime fiscal français de l’assurance vie, qu’il ne pouvait ignorer'; que les mentions sont conformes aux dispositions de l’article A.132-4 du code des assurances'; qu’une mention d’ordre général relative au régime fiscal applicable est suffisante, à l’exclusion de toute autre précision'; que seuls le défaut de remise d’une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat et le défaut de remise des informations expressément prévues à l’article L 132-5-1 du code des assurances sont susceptibles d’entraîner une prorogation du délai de renonciation'; qu’il n’en est pas de même, aux termes dudit article L 132-5-1, des autres informations qui doivent figurer dans la note d’information, tel que prévu par l’article A.132-4 du code des assurances, en ce compris les indications relatives au régime fiscal.
La seule référence faite au régime fiscal français dans son ensemble est impropre à fournir les indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de contrat et ne répond pas ainsi à l’exigence de l’article A.132-4 du code des assurances, de sorte qu’en ce cas, l’assuré est fondé à se prévaloir de l’exercice de la faculté prorogée de renonciation à son contrat, en raison du manquement de l’assureur à l’obligation d’information qui lui incombait en application de cette disposition, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 5 mars 2020, pourvoi n° 18-26.173).
En l’espèce, la note d’information précise, au paragraphe «'Fiscalité du contrat'», «'Le régime applicable est le régime fiscal français'». Or, cette seule mention est insuffisante à informer le souscripteur au regard des exigences de l’article A.132-4 du code des assurances précité. L’assureur ne s’est donc pas conformé à son obligation d’information sur ce point, de sorte que Mme [D] est fondée à se prévaloir de la prorogation de sa faculté de renonciation au contrat.
Sur l’exercice du droit de renonciation
En application de l’article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa version applicable, les souscripteurs bénéficient de la prorogation de plein droit du délai de renonciation au contrat, en l’absence de remise d’une note d’information à M. [D], et en l’absence d’une note d’information conforme aux exigences légales et réglementaires à Mme [D].
M. et Mme [D] ayant exercé leur droit de renonciation par courrier en date du 21 février 2014, dans le délai légal de renonciation, celle-ci est recevable.
Sur l’exercice du droit de renonciation
' Sur la non-conformité au droit européen de l’appréciation du caractère abusif du droit de renonciation
Les intimés font valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’exercice abusif du droit de renonciation contrevient à la finalité même de la faculté de renonciation'; que la renonciation de plein droit et la de bonne foi sont des notions qui s’excluent l’une l’autre'; que c’est la défaillance de l’assureur dans le respect de son obligation d’information qui les a amenés à se prévaloir de la prorogation du délai de renonciation'; qu’en permettant à l’assureur d’échapper à toute sanction en apportant la preuve de la mauvaise foi de l’assuré, la Cour de cassation ajoute une condition qui n’a pas été, pour de bonnes raisons, envisagée par le texte, et en dénature ainsi le sens et la portée'; qu’en introduisant des éléments relevant de la responsabilité civile, la Cour de cassation a donc dénaturé l’article L.132-5-1 ancien du code des assurances, en méconnaissant le caractère spécial de ce régime, qui déroge aux principes généraux de la responsabilité civile de droit commun'; que la position adoptée par la Cour de cassation est contraire au droit communautaire'; qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne que le droit de renonciation est un droit discrétionnaire dont l’exercice ne peut être limité ni par la mauvaise foi, ni par l’abus de droit, et dont il ne peut résulter une atteinte à la sécurité juridique de l’assureur.
L’appelant soutient que contrairement à ce que soutiennent les consorts [D], les concepts de sanction de plein droit et de bonne foi ne sont pas incompatibles'; qu’il est inexact de prétendre que la position de la Cour de cassation serait contraire au droit communautaire dès lors que celui-ci ne prévoit aucune sanction spécifique en cas de violation par les assureurs de leurs obligations d’information au bénéfice des assurés.
Les intimés considèrent que la jurisprudence de la Cour de cassation jugeant que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005 -1564 du 15 décembre 2005, en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus, est contraire au droit européen.
S’ils n’allèguent aucune violation directe d’un texte européen, ils considèrent qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit de renonciation du preneur à assurance-vie est discrétionnaire et ne peut donc donner lieu à une appréciation de l’éventuelle mauvaise foi de son titulaire.
L’article 15 de la directive du Conseil du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (deuxième directive assurance vie), applicable lors de la souscription des contrats litigieux, dispose':
«'1. Chaque État membre prescrit que le preneur d’un contrat d’assurance vie individuelle, souscrit dans un des cas visés au titre III, dispose d’un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat.
La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l’avenir de toute obligation découlant de ce contrat.
Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l’article 4, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu'».
L’article 31 de la directive 92 /96 /CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), applicable lors de la souscription des contrats litigieux, dispose':
«'1. Avant la conclusion du contrat d’assurance, au moins les informations énumérées à l’annexe II point A doivent être communiquées au preneur.
4. Les modalités d’application du présent article et de l’annexe II sont arrêtées par l’État membre de l’engagement […]'».
L’annexe II à ladite directive énonce l’ensemble des informations qui doivent être communiquées au preneur avant la conclusion du contrat, et formulées par écrit de manière claire et précise.
Ces directives ne comportent aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation de l’obligation d’information et renvoie sur ce point aux réglementations nationales, de sorte qu’il incombe aux États membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l’effectivité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif. De même, il est renvoyé au droit des États membres pour régler les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation.
Le droit français a permis la prorogation du délai de renonciation jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la remise effective des informations précontractuelles au souscripteur d’assurance-vie, sous réserve de l’exercice de bonne foi de la faculté de renonciation qui peut ainsi s’effectuer plusieurs années après la souscription du contrat. Ces conditions d’exercice de la faculté de renonciation entrent dans la compétence des États membres et ne sont pas réglées par les directives précitées, de sorte qu’elles ne sont pas contraires au droit européen.
En outre, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il existe, dans le droit de l’Union, un principe général de droit selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union (arrêts du 9'mars 1999, Centros, C-212/97, du 21'février 2006, Halifax e.a., C-255/02'; du 12'septembre 2006, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04'; du 22'novembre 2017, Cussens e.a., C-251/16'; du 11'juillet 2018, Commission/Belgique, C-356/15).
Le respect de ce principe général de droit s’impose aux justiciables. En effet, l’application de la réglementation de l’Union ne saurait être étendue jusqu’à couvrir les opérations qui sont réalisées dans le but de bénéficier frauduleusement ou abusivement des avantages prévus par le droit de l’Union (arrêts du 5'juillet 2007, Kofoed, C-321/05'; du 22'novembre 2017, Cussens e.a., C-251/16'; du 11'juillet 2018, Commission/Belgique, C-356/15).
Il découle ainsi de ce principe qu’un État membre doit refuser le bénéfice des dispositions du droit de l’Union lorsque celles-ci sont invoquées non pas en vue de réaliser les objectifs de ces dispositions, mais dans le but de bénéficier d’un avantage du droit de l’Union alors que les conditions pour bénéficier de cet avantage ne sont que formellement remplies (arrêt du 26 février 2019, Affaire C-116/16, T Danmark et Affaire C-117/16, Y Denmark).
Toutefois, si, dans de telles circonstances, les juridictions nationales peuvent, au cas par cas, en se fondant sur des éléments objectifs, tenir compte du comportement abusif ou frauduleux des personnes concernées pour leur refuser, le cas échéant, le bénéfice des dispositions du droit communautaire invoquées, elles doivent également, dans l’appréciation d’un tel comportement, prendre en considération les objectifs poursuivis par les dispositions communautaires en cause (arrêt du 2 mai 1996, Paletta, C-206/94'; arrêt du 9 mars 1999, Centros Ltd, C-212/97).
S’agissant de la troisième directive assurance-vie précitée, le considérant n° 23 expose':
«'considérant que, dans le cadre d’un marché unique de l’assurance, le consommateur aura un choix plus grand et plus diversifié de contrats'; que, afin de profiter pleinement de cette diversité et d’une concurrence accrue, il doit disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins'; que cette nécessité d’informations est d’autant plus importante que la durée des engagements peut être très longue'; qu’il convient, en conséquence, de coordonner les dispositions minimales pour que le consommateur reçoive une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés et sur les coordonnées des organismes habilités à connaître des réclamations des preneurs, assurés ou bénéficiaires du contrat'».
L’information devant être communiquée au consommateur vise ainsi à lui permettre de faciliter la comparaison des offres d’assurance-vie sur le marché concurrentiel européen afin qu’il puisse réaliser un choix éclairé quant au contrat à conclure au regard de ses besoins. Le délai de renonciation vise à garantir l’effectivité de cette comparaison des offres et de leur adéquation aux besoins recherchés par le consommateur.
Le droit européen n’a donc pas vocation à permettre au consommateur de se délier d’une offre d’assurance-vie, plusieurs années après sa souscription, pour des motifs autres que ceux relatifs à la réalisation de ce choix éclairé, notamment lorsque les performances du contrat souscrit ne satisfont pas le souscripteur.
La jurisprudence française critiquée par les intimés ne vise qu’à sanctionner l’exercice abusif du droit de renonciation et non à empêcher un consommateur de bonne foi d’exercer ce droit prévu par le droit européen. Ainsi, la bonne foi du consommateur étant présumée, il appartient à l’assureur d’apporter la preuve de la mauvaise foi du souscripteur, qui en dépit des insuffisances de l’information précontractuelle fournie, aurait été parfaitement à même de mesurer la portée de son engagement lors de la souscription du contrat, de sorte que l’exercice de la faculté de renonciation aurait été détournée de sa finalité. Il convient en outre de souligner que l’appréciation de l’éventuelle mauvaise foi du consommateur relève des juridictions compétentes qui doivent se placer à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de l’assuré, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement.
En conséquence, l’article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, tel qu’interprété par la Cour de cassation, n’est pas contraire au droit européen.
' Sur le caractère abusif de la renonciation effectuée par les souscripteurs
L’appelant soutient que M. et Mme [D] ont indiscutablement motivé l’exercice de leur faculté de renonciation par leur mécontentement concernant l’évolution de leur épargne'; qu’au regard de la situation concrète des assurés, ceux-ci ne peuvent pas prétendre ne pas disposer de compétence financière'; qu’ils ont en outre été conseillés lors de la souscription des contrats et ont eu la possibilité de solliciter toutes les informations requises, en sus de celles figurant sur les documents transmis'; qu’en tout état de cause, le fait que l’assuré puisse être considéré comme un assuré profane ne suffirait pas à lui seul à exclure toute recherche de bonne ou de mauvaise foi'; que l’exercice particulièrement tardif du droit de renonciation, non précédé que quelques réserves que ce soit, ne peut qu’être un élément constitutif de l’abus de droit'; que les consorts [D] sont mal fondés à prétendre que les informations requises ne seraient pas textuellement conformes à l’article L 132-5-1 du code des assurances, dans la mesure où celles-ci sont explicites quant à la valeur de rachat du contrat et au système de précompte de frais'; qu’ils ne sauraient confondre exercice de la faculté de renonciation, et action en responsabilité contre l’assureur pour manquement à son obligation contractuelle d’information'; que leur comportement procédural, notamment la dissimulation de la réception de la note d’information le 6 août 2007, caractérise leur mauvaise foi'; qu’il importe de prendre en considérations les informations dont ont bénéficié les consorts [D] à la date de l’exercice de sa faculté de renonciation'; que les intimés n’expliquent pas de façon concrète et effective l’information qui leur aurait manqué, et qui aurait une incidence sur leur compréhension du contrat.
Les intimés indiquent qu’il appartient à l’assureur de prouver leur prétendue mauvaise foi'; qu’un abus de droit dans l’exercice de la faculté de renonciation serait caractérisé par le fait qu’un assuré souscrirait un contrat d’assurance vie en ayant connaissance, au moment de la souscription, des manquements commis par l’assureur au titre de son obligation d’information, ce qui n’est pas démontré'; que le fait d’avoir subi des moins-values sur le contrat n’est ni une preuve de l’abus de droit de l’assuré, ni une preuve de mauvaise foi'; que l’appelant ne démontre pas qu’ils ne sont pas profanes en matière d’investissements financiers'; que leur patrimoine est également composé d’immobilier, et l’objectif de la souscription est l’épargne retraite'; que les services éventuels opérés par un courtier ne transforment pas un épargnant non averti en averti'; que le caractère averti d’un assuré ne se mesure qu’au regard de ses connaissances spécifiques dans le domaine financier'; que le manquement à l’obligation d’information a eu pour conséquence l’impossibilité de mesurer la portée de leur engagement'; que rien n’attirait leur attention sur le fait que les contrats étaient à frais précomptés, c’est-à-dire que les frais du contrat qui sont prévus pour toute la durée du contrat sont prélevés par l’assureur les deux premières années'; que l’assureur ne saurait prétendre que l’information aurait été efficacement délivrée, et aurait permis aux assurés d’avoir une connaissance effective des dispositions de leur contrat, alors qu’il n’a pas respecté les formes destinées garantir l’effectivité de la délivrance de l’information'; que l’assureur insiste à tort sur le temps écoulé entre la date de souscription des contrats et la date d’exercice de la faculté de renonciation, alors que le souscripteur exerce sa faculté de renonciation à la date de son choix'; qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient été en mesure d’apprécier la portée de leur engagement malgré les fautes de l’assureur'; que le fait que les contrats auxquels ils ont adhéré ont présenté des pertes liées aux fluctuations des marchés financiers est inopérant'; que n’ayant pas détourné le droit de sa finalité, il n’y a donc pas abus de droit.
M. et Mme [D] ont exercé leur faculté de renonciation par courrier datés du 21 février 2014, dans lesquels ils faisaient état du fait de leur mécontentement relatif aux conditions de souscription de leurs contrats et du manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information permettant de proroger le délai de renonciation.
Il est établi que l’assureur a manqué à son obligation d’information en ne remettant pas à M. [D] une note d’information, et en adressant à Mme [D] une note d’information non-conforme aux exigences légales et réglementaires.
Cependant, à eux seuls les manquements de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat d’assurance vie ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée prévue à l’article 132-5-2 du code des assurances, susceptible de caractériser un abus de ce droit. Pour rechercher quelle était la finalité de l’exercice de son droit à renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit, le juge doit se placer à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de l’assuré, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-17.907).
Afin d’établir la mauvaise foi des souscripteurs, l’assureur produit un courrier daté du 24 juillet 2013 émanant de ces derniers, par lequel ils sollicitaient des explications en ces termes':
«'Je vous adresse cette présente afin d’obtenir de votre part les explications concernant le contrat CADRE CD18908. J’ai souscrit ce contrat en décembre 2003 avec un premier versement de 40'000'€ complété par un second en décembre 2004 du même montant. Sa valeur au 22 juillet de cette année est de 26'420,97'€. On peut donc constater une évolution négative de -'67'%. Pendant ce temps la majorité des contrats d’assurance vie ont présenté une évolution positive. Je souhaite en particulier connaître les facteurs qui d’après vous ont présidés à cette performance anormale et décevante'; de plus quelles ont été les actions que vous avez menées pour tenter d’améliorer la performance. Enfin quelle est l’évolution que vous pressentez pour les mois à venir.
J’en profite pour vous demander votre analyse quant à la performance du contrat CADRE CD 017371 souscrit en mai 2003 et qui d’après mon estimation montre une évolution négative d’environ -20'%.
Et pourquoi une si grande différence de performance ''»
Les interrogations de M. et Mme [D] sur l’évolution défavorable de leurs investissements, ne permettant pas d’établir à elles seules, d’une part qu’ils étaient parfaitement informés des caractéristiques de l’assurance-vie souscrite, et d’autre part qu’ils auraient exercé leur droit de renonciation, quelques mois plus tard, uniquement pour échapper à ces pertes financières. Sur ce dernier point, il convient de relever que les courriers de renonciation de M. et Mme [D] n’évoquent nullement l’évolution défavorable des valeurs des unités de compte de leurs contrats.
Il résulte des documents de souscription du contrat d’assurance par Mme [D] les éléments suivants': elle était sans profession'; son objectif était de constituer une épargne retraite'; les revenus du couple s’élevaient à 120'000 euros annuels'; le patrimoine possédé était supérieur ou égal à un million d’euros.
Les documents de souscription du contrat d’assurance par M. [D] permettent de constater les éléments suivants': il était directeur industriel salarié d’une société pharmaceutique'; son objectif était de constituer une épargne retraite'; les revenus s’élevaient à 180'000 euros annuels'; le patrimoine possédé (immobilier et valeurs mobilières) était supérieur à un million d’euros. L’intermédiaire d’assurance a déclaré que M. [D] possédait d’autres contrats d’assurance, sans mentionner de précision quant à la nature des contrats, de leurs dates, et des montants investis.
Il ne peut se déduire de la profession de M. [D] et du patrimoine des souscripteurs dont la répartition entre biens immobiliers et valeurs mobilières n’est pas connue, qu’ils étaient des investisseurs avertis et qu’ils connaissaient parfaitement les caractéristiques et le fonctionnement de l’assurance-vie en unités de comptes souscrite.
Les bulletins de souscriptions des contrats d’assurance sur la vie stipulent que les souscripteurs ont bénéficié des services d’un intermédiaire d’assurance, la société France Finance Informations. L’assureur n’allègue ni ne justifie des informations délivrées par cet intermédiaire lors de la souscription des contrats. En tout état de cause, l’assistance des souscripteurs par un conseiller lors de la souscription des contrats n’était pas de nature à leur conférer la qualité d’investisseurs avertis.
Si l’assureur fait valoir que la renonciation a eu lieu près de 10 ans après la souscription des contrats, ce délai qui n’est que la conséquence de la prorogation du délai de renonciation par suite du manquement de l’assureur à son obligation d’information, n’est pas de nature à établir l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de renonciation.
Il n’est ni allégué ni justifié que M. et Mme [D] auraient accompli des opérations sur leurs contrats d’assurance-vie démontrant qu’ils avaient acquis une parfaite connaissance des caractéristiques et du fonctionnement de ces contrats.
Nonobstant le manquement à son obligation d’information, l’assureur ne justifie pas que les souscripteurs étaient parfaitement informés des caractéristiques essentielles de l’assurance vie souscrite lorsqu’ils ont exercé leur droit de renonciation, de sorte qu’il n’est pas démontré que la faculté de renonciation avait été détournée de sa finalité dans le seul but d’échapper à l’évolution défavorable de leurs investissements. L’abus de droit n’est donc pas établi.
Sur les conséquences de l’exercice de la faculté de renonciation
Le délai de renonciation ayant été prorogé pour les motifs précités et n’ayant pas expiré lors des courriers de renonciation de M. et Mme [D] du 21 février 2014, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de restitution par l’assureur des sommes versées sur les deux contrats, soit la somme de 80'000 euros au titre du contrat n° CD018908 de M. [D] et la somme de 9'600 euros au titre du contrat n° CD017371 de Mme [D].
En application de l’article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa version applicable, La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
L’assureur n’ayant pas restitué à M. et Mme [D] les sommes versées dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre recommandée le 24 février 2014, il doit également leur verser les intérêts au taux légal calculés sur les sommes de 80'000 euros et de 9'600 euros, à compter du 24 mars 2014, puis au double du taux légal à compter du 24 mai 2014. En revanche, il ne peut être fait droit aux intérêts sollicités sur une somme de 105'000 euros à compter du 6 février 2012, cette somme et cette date étant sans liens avec les éléments de l’affaire.
En application de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [D] relative au paiement des intérêts et à leur capitalisation.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
Les manquements de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information ont permis aux souscripteurs des contrats d’assurance-vie de bénéficier de la prorogation du délai de renonciation, de sorte que l’exercice de la faculté de renonciation leur a permis de se délier du contrat. Si l’assureur n’a pas restitué les sommes versées, obligeant les souscripteurs à agir en justice, sa position qui ne relève que d’une appréciation juridique différente de ses clients ne peut être considérée comme constituant une faute ayant causé un préjudice à M. et Mme [D], qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts au taux légal majorés dus en application de l’article L.132-5-1 du code des assurances.
En conséquence, la demande indemnitaire des intimés doit être rejetée, et le jugement sera infirmé en ce qu’il leur a alloué la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Le présent arrêt étant prononcé contradictoirement et en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de confirmer le jugement en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, et de condamner la société Allianz Life Luxembourg aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Petit. Elle sera également condamnée à payer aux intimés la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a':
— débouté Mme et M. [D] de leur demande relative au paiement des intérêts et de leur capitalisation';
— condamné la société Allianz Life Luxembourg à payer à Mme et M. [D] la somme de 1'500'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
LE CONFIRME en ses autres dispositions critiquées';
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés':
CONDAMNE la société Allianz Life Luxembourg SA à verser à M. et Mme [D] les intérêts dus sur les sommes devant respectivement leur être restituées de 80'000 euros et de 9'600 euros, au taux légal à compter du 24 mars 2014, et au double du taux légal à compter du 24 mai 2014';
DIT que les intérêts échus au moins pour une année entière produisent intérêts';
DÉBOUTE M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral';
Y AJOUTANT':
CONSTATE que la demande d’exécution provisoire est sans objet';
CONDAMNE la société Allianz Life Luxembourg SA à payer à M. et Mme [D] la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Allianz Life Luxembourg SA aux entiers dépens d’appel';
DIT que la SCP Petit pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il elle fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Première directive 79/267/CEE du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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