Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 nov. 2020, n° 17/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03708 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 30 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/03708 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HSKG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 30 Juin 2017
APPELANTE :
[…]
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent MANIGOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Stanislas MOREL de la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Stéphane HENRY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Octobre 2020 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILLARD, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X, ouvrier-coffreur au sein de la société SOGEA Nord-Ouest (la société) depuis le 26 juillet 2004, a été placé en arrêt de travail le 22 juillet 2013 pour une maladie reconnue comme étant d’origine professionnelle, déclaré inapte à reprendre son poste par le médecin du travail le 4 novembre 2014 à l’issue d’une seule visite et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 avril 2015.
Par jugement du 30 juin 2017, le conseil de prud’hommes du Havre, statuant en formation de départage, a :
— dit que le licenciement notifié à M. Y X était sans cause réelle ni sérieuse pour défaut de respect de l’obligation de reclassement,
— condamné la société SOGEA Nord Ouest en la personne de son représentant légal à verser à M. X :
• 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
• 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement et, par conclusions remises au greffe le 12 décembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, demande à la cour de l’infirmer, de dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter ce dernier de ses demandes et de le condamner à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
M. X, par conclusions remises le 24 octobre 2017 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui verser 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de le réformer en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts et de porter ce quantum à 61 535,52 euros, enfin de condamner la société aux dépens et à lui payer 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 susvisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement de M.
X, dispose que :
— lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;
— cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté ;
— l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
M. X soutient que la société ne démontre pas avoir envisagé d’adapter son poste ou de le transformer en fonction des restrictions succinctes définies par le médecin du travail, que le courriel par lequel elle prétend avoir interrogé l’ensemble des filiales du groupe Vinci et les réponses à celui-ci sont postérieurs au courrier du 11 mars 2015 par lequel elle l’a informé de ce qu’aucun poste correspondant à ses qualifications et compatible avec ses capacités n’avait été trouvé, que la recherche de la société n’a pas été suffisante puisqu’elle a commencé le 12 mars et que dès le 20 mars il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et que, si elle a interrogé 188 filiales du groupe Vinci, celui-ci compte au moins 202 entreprises dans la seule Normandie dans lesquelles elle ne démontre pas avoir tenté de le reclasser, que l’on ignore si les personnes qu’elle dit avoir contactées l’ont réellement été et ont la fonction qu’elle leur attribue, que c’est le médecin qui a préconisé un poste à moins d’une heure de transport de son domicile et non lui qui a refusé un tel poste alors qu’il aurait pu déménager, qu’il ne peut croire que le groupe Vinci qui emploie 185 293 salariés dans 100 pays dont 68 185 dans le domaine de la construction n’ait pas eu un poste à lui proposer.
La société fait valoir que les préconisations du médecin du travail et le domaine de compétence de M. X limitaient considérablement les possibilités de reclassement, qu’elle a effectué d’importantes recherches en interrogeant l’ensemble des filiales du groupe Vinci, notamment celles qui sont implantées en Normandie, et a reçu 188 réponses négatives, qu’au demeurant, les recherches de l’employeur ne doivent être menées au sein du groupe auquel il appartient que parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permet la permutation de tout ou partie du personnel et que M. X ne démontre pas que tel soit le cas des entreprises qu’il lui reproche de pas avoir sollicitées, qu’elle a de surcroît fait bénéficier l’intéressé des services de la cellule TRAJEO’H, chargée au sein du groupe d’aider employeurs et salariés dans la recherche de reclassements et de reconversions, dès le mois de juillet 2013, soit bien avant l’avis d’inaptitude, mais aussi pendant plusieurs mois après la rupture du contrat de travail, qu’elle a donc loyalement respecté son obligation de reclassement dont elle rappelle qu’elle est une obligation de moyens.
L’avis du médecin du travail du 4 novembre 2014 précise :
— que M. X serait apte à un poste de type administratif alternant positions assis/debout ou poste d’encadrement/suivi de chantier sans manutention manuelle de charges ni postures contraignantes du rachis (penché en avant, rotations du tronc),
— que le reclassement de M. X devait être recherché sur un poste :
* lui permettant de s’asseoir,
* limitant la marche en terrain varié ainsi que l’usage d’escaliers,
* n’impliquant pas de porter des charges de plus de 5 kilos,
* n’imposant pas des trajets d’une durée supérieure à 1 heure,
* ne nécessitant pas de rester plus d’une heure assis ou debout,
* n’impliquant pas de travail sur une échelle ou sur un échafaudage.
Le conseil de prud’hommes a naturellement admis que les possibilités d’identifier un poste de reclassement pour M. X étaient limitées du fait de ces restrictions, que ce dernier ne peut sérieusement qualifier de succinctes, comme de ses compétences dès lors qu’il n’avait occupé, durant sa carrière, que des postes d’exécution et était titulaire d’un CAP de mécanicien automobile, ne le préparant pas à exercer un poste administratif.
Les premiers juges ont également reconnu que la société avait mis en oeuvre de nombreux moyens existants pour reclasser M. X, qu’elle avait fait parvenir à de nombreuses entreprises du groupe des demandes individualisées de poste de reclassement, reprenant la qualification et la classification de l’intéressé, ses diplômes, les conclusions du médecin du travail et une fiche d’information, auxquelles elle avait reçu de très nombreuses réponses négatives, qu’elle avait également permis à M. X de bénéficier dès avant la déclaration d’inaptitude et postérieurement au licenciement de l’accompagnement de la cellule TRAJEO’H mise en place par le groupe Vinci pour accompagner, dans la recherche d’une solution, le salarié dont l’état physique engendre des difficultés et son employeur.
Néanmoins, c’est également à juste titre qu’ils ont relevé que les lettres de recherche de reclassement n’avaient été adressées que le 10 mars 2015 alors que l’avis d’inaptitude avait été émis le 4 novembre 2014 et après réception d’une lettre de M. X, du 4 février 2015, s’étonnant de ne pas avoir été encore licencié et de n’avoir pas de salaire versé, de sorte que des occasions ont pu être manquées, que lesdites lettres ont par ailleurs été adressées après la réunion des délégués du personnel qui aurait été organisée pour examiner la situation de M. X le 20 février 2015 alors qu’une telle réunion a normalement pour objet l’examen des postes de reclassement éventuellement trouvés après recherche, le procès-verbal de cette réunion n’étant pas produit, que ces lettres laissaient un délai très contraint aux entreprises destinataires pour répondre puisqu’elles demandaient une réponse pour le 18 mars et que c’est dès le 20 mars que le salarié a été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société n’avait pas satisfait pleinement à son obligation de reclassement, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une obligation de moyens, et que le licenciement devait être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Cette circonstance ouvre droit, pour M. X, à une indemnité dont le montant ne peut, selon l’article L 1226-15 du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement en question, être inférieure à douze mois de salaires.
En lui allouant une l’indemnité équivalant à 18 mois de salaire, le conseil a pris en compte les arguments de M. X tenant à son ancienneté (10 ans et 9 mois), son âge (42 ans), la privation d’un emploi sûr dans une entreprise solide, de sorte qu’il n’y a pas lieu, alors que la dernière pièce produite relative à sa situation remonte à 2016, de faire droit à sa demande tendant à voir plus que doubler le montant de cette indemnité.
La société, partie appelante et perdante, doit être condamnée aux dépens, conformément à l’article
696 du code de procédure civile, et il est équitable qu’elle indemnise en outre l’intimé, en application de l’article 700 du même code, des autres frais qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts et qu’elle conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la société SOGEA Nord-Ouest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens et au paiement à M. X d’une indemnité de 1 500 euros par application dudit article 700.
La greffière Le président
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