Confirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 mars 2019, n° 18/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00018 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 22 février 2018, N° 18/00034;F17/00034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
19
CT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Csip,
le 19.03.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Chicheportiche,
le 19.03.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 mars 2019
RG 18/00018 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00034 – rg n° F 17/00034 – du Tribunal du Travail de Papeete en date du 22 février 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/16 en date du 15 mars 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 5 avril 2018 ;
Appelante :
La Snc Ecolaser, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 5109-B, n° Tahiti 300 665, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son gérant, Monsieur A B ;
Représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur C Y, né le […] à […]
Représenté et comparant en la personne de M. D E permanent syndical dûment mandaté de la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie (CSIP), dont le siège sociale est sis […], prise en la personne de son secrétaire général, Monsieur X
TAAROA ;
Ordonnance de clôture du 12 octobre 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 novembre 2018, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, Mme LEVY, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme F-G ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme F-G, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement rendu le 22 février 2018 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit le licenciement de C Y par la SNC Ecolaser dénué de cause réelle et sérieuse ;
— alloué à C Y :
* la somme de 27 000 FCP bruts, à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 2 700 FCP, à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* la somme de 148 750 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* la somme de 1 818 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— enjoint à la SNC Ecolaser de :
* régulariser la situation de C Y à l’égard de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
* délivrer un bulletin de salaire rectifié pour le mois de janvier 2017 et un bulletin de salaire pour le mois de février 2017 ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de la SNC Ecolaser.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 15 mars 2018, la SNC Ecolaser a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et, à titre subsidiaire, de limiter les prétentions de C Y à la somme de 1 212 000 FCP.
Elle soutient que, si «la Cour de Cassation refuse d’assimiler à un avis d’inaptitude, l’avis du médecin du travail concluant à l’aptitude du salarié avec des réserves», elle «a jugé que ce principe ne faisait pas obstacle à l’interprétation par les juges du fond de l’avis rendu par le médecin du travail, lorsque celle- ci est rendue nécessaire par l’ambiguïté de la rédaction de cet avis» ; que tel est le cas en l’espèce puisque l’avis du médecin du travail précise «pas de port de charges supérieures à 15 kilogrammes pendant un mois» et que «l’interprétation des juges est d’autant plus nécessaire que l’employeur n’a jamais eu de retour ni du médecin du travail, ni du médecin inspecteur du travail qu’il avait saisi pour contester l’avis rendu par le médecin du travail, conformément à la réglementation» ; qu'«au regard du poste de M. Y qui impliquait une manutention quotidienne d’appareils de plus de 50 kilogrammes, de la taille de l’entreprise qui n’emploie que 4 salariés et des risques inhérents au poste de technicien sur photocopieurs,'les réserves du médecin du travail ne permettaient pas à M. Y de reprendre son précédent emploi» et qu'«aucun autre poste ne pouvait être proposé à M. Y étant donné que la société n’employait que des techniciens sur photocopieurs outre un agent administratif» ; qu’elle «a attendu 6 semaines entre le courrier adressé à la médecine du travail et la mise en 'uvre de la procédure de licenciement de M. Y» ; qu'«en l’absence de poste disponible, dans une entreprise de 4 salariés, et de réponse de la direction du travail et du médecin du travail, (elle) n’avait d’autre choix que de procéder au licenciement de M. Y pour inaptitude et impossibilité de reclassement en application de l’article LP 4623-6 du code du travail » et que celui-ci «était pleinement justifié au regard de l’obligation de sécurité du chef d’entreprise».
C Y demande à la cour de :
«*- Dire que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse.
*- Confirmer le jugement rendu le 22/02/2018 dans toutes ces dispositions, sauf en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés.
*- Condamner l’employeur à payer’les sommes sollicitées au titre :
*- de l’indemnité de préavis ;
*- de l’indemnité de congés afférente au préavis ;
*- de l’indemnité légale de licenciement ;
*- des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*- de l’indemnité de congés payés reliquat restant ;
*- Débouter la société SNC ECOLASER de l’intégralité de ces demandes et prétentions ;
*- (lui) Adjuger’l'ensemble de ces écritures, fins et conclusions ;
*- Condamner l’employeur à payer les sommes citées ci-dessus au taux légal depuis le dépôt de la requête et déclarer les sommes à la CPS à sa charge entière ;
*- Condamner la société SNC ECOLASER à payer’ la somme de 80 000 Fcp par application de l’article 407 du code de procédure civile et aux entiers dépens.»
Il fait valoir que «l’employeur après avoir pris connaissance de l’inaptitude avec réserves pour une
durée d’un mois, (lui) a fait part’que si cet avis est confirmé, il est très inquiétant, de plus, l’employeur n’a pas pris les mesures pour une durée d’un mois d’aménager son poste» ; qu’il effectuait sans difficulté les tâches mentionnées dans la lettre de convocation à l’entretien préalable qui «n’ont aucune incidence et n’a aucun rapport avec la restriction ordonné par la médecine du travail» ; que le chirurgien, personne la plus apte à juger son état de santé, a déclaré celui-ci compatible avec la reprise du travail sans restriction ; qu'«il est du devoir de l’employeur à l’expiration du délai de restriction de solliciter une seconde visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail» et que «l’employeur s’est substitué à la médecine du travail» ; qu’il a agi avec précipitation et qu’il ne prenait «pas les mesures nécessaires et appropriées pour mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés de façon à limiter l’effort physique et à réduire les risques encourus lors de ces opérations, conformément aux dispositions des articles Lp.4541-1 et suivants du code du travail» ; que son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 202 000 FCP et qu’ayant acquis 17,9 jours de congés, il lui est dû la somme de 123 311 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement :
C Y a été licencié par lettre datée du 11 janvier ainsi rédigée :
« Vous avez été absent à de nombreuses reprises au cours des deux dernières années pour des problèmes de dos et notamment pendant près de 5 mois sur la période de juillet à novembre 2016.
Lorsque vous êtes revenu à l’entreprise, je vous ai convoqué à une visite médicale de reprise.
Cette visite a eu lieu le 29 novembre 2016.
Le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec réserves, sans aucune précision ni aucune recommandation en ces termes «Apte sans port de charges supérieures à 15 kilogrammes pendant 1 mois ».
Cet avis comportait tellement de restrictions qu’il s’analysait en une inaptitude.
Vous occupez le poste de technicien sur photocopieurs.
A ce titre, vous devez notamment effectuer les tâches suivantes :
— Se déplacer chez les clients,
— Contrôler les différentes fonctions des appareils,
— Faire un diagnostic sur l’origine de la panne et ses causes,
— Remplacer ou réparer en démontant et changeant l’élément défectueux,
— Participer à la commande et à la gestion des stocks de pièces détachées,
Ce poste implique des gestes répétitifs réguliers des membres supérieurs et des opérations de manutention répétées supérieures à 15 kilogrammes'
Une telle activité est difficile et usante'
J’ai donc sollicité le médecin du travail par courrier du 2 décembre 2016 pour demander des précisions sur cet avis'
Le médecin du travail n’a pas répondu à mon courrier.
J’indiquais que cet avis me perturbait profondément et m’inquiétait
En tant qu’employeur, je suis tenu à une obligation de résultat en matière de sécurité.
Je ne peux prendre le risque de conserver dans ses effectifs un salarié qui ne peut charger ou décharger des photocopieurs sans risques pour sa santé'
J’ajoute que mon entreprise est une toute petite structure.
Je ne peux me permettre d’engager un autre salarié pour effectuer ces opérations de manutention à votre place'
Après plusieurs semaines de recherches, je n’ai pu que constater l’impossibilité dans laquelle je me trouvais pour vous proposer un quelconque aménagement ou un reclassement au sein de l’entreprise.
La société ECOLASER est une petite structure qui n’emploie que des techniciens sur photocopieurs soit au total 4 salariés, dont vous-même.
Il n’est pas non plus possible de vous reclasser sur un poste administratif.
De plus, ces postes nécessitent des qualifications ou compétences particulières que vous ne possédez pas.
Je suis dès lors dans l’impossibilité d’aménager votre poste ou de vous reclasser'
Aussi, devant votre inaptitude physique et l’impossibilité de vous reclasser, j’ai été contraint d’envisager à votre égard une mesure de licenciement pour motif personnel en application de l’article LP 4623-6 du code du travail.
Aussi, devant votre inaptitude et notre impossibilité de vous reclasser, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement’ ».
La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que le tribunal du travail a analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et leur a appliqué les textes et principes juridiques adéquats, notamment les articles Lp. 4623-4 et Lp. 4623-6 du code du travail de la Polynésie française qui disposent que :
« Si, suite à la visite médicale de reprise,'le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions et propositions écrites du médecin du travail portant sur des aménagements de postes ou des aménagements ou réduction de la durée du travail.
S’il ne peut proposer un autre emploi, l’employeur fait connaître par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs qui s’opposent au reclassement'
L’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi compatible avec son état de santé, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé »
ainsi que les dispositions des articles A. 4623-26 et A. 4623-36 du même code relatives à l’inaptitude à l’emploi selon lesquelles :
«L’avis du médecin du travail peut être contesté devant le médecin inspecteur du travail qui recueille l’avis de l’inspecteur du travail. Cette contestation est effectuée dans les conditions prévues à l’article A. 4623 26»
et
«Cette contestation intervient dans un délai d’un mois suivant la prise de connaissance de la décision.
La décision contestée est soumise au médecin inspecteur du travail qui décide dans le délai d’un mois.
Le défaut de réponse vaut rejet de la contestation de l’employeur ou du salarié'
En l’absence du médecin inspecteur du travail, la décision est prise par l’inspecteur du travail. »
C’est ainsi que les premiers juges ont pertinemment relevé que :
— le juge du fond n’a pas le pouvoir de substituer son avis à celui émis par le médecin du travail sur l’aptitude d’un salarié à occuper un poste de travail ;
— le 29 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré C Y apte à reprendre le travail avec la restriction suivante : « pas de port de charges > à 15 kg pendant 1 mois » ;
— cet avis est clair et précis et, à défaut de prévoir une nouvel date de visite médicale, ce qu’aucun texte n’impose, il impliquait une aptitude sans restriction de C Y à la reprise de son activité professionnelle à l’issue du délai d’un mois ;
— cette aptitude a été confirmée, le 11 janvier 2017, par le Dr Z, le chirurgien qui a opéré C Y ;
— en ne tenant pas compte du préavis, le solde des congés acquis par C Y s’élevait à 16 jours.
La cour adopte donc purement et simplement les motifs pertinents du tribunal du travail qui ont conduit celui-ci à dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et que l’intimé a été rempli de ses droits au titre des congés payés.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7».
L’article Lp. 1222-23 du même code dispose que :
«Dans le cas où le licenciement n’est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Les durées de l’ancienneté de service et du préavis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres».
L’article A. 1222-1 du même code dispose que :
«Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit :
1. Si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est inférieure à cinq ans :
a. pour les ouvriers et les employés payés au mois, le préavis est fixé à un mois'».
L’article 10 bis de la convention collective du commerce dispose que :
«Après trois ans de présence continue dans l’entreprise, le travailleur licencié a droit, sauf cas de faute lourde, de mise à la retraite ou de rupture du contrat de travail pour maladie se prolongeant au-delà de six mois, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis calculée suivant les modalités ci-après :
1) de la première à la troisième année incluse de présence continue, l’indemnité est fixée à 20% du salaire mensuel de base perçu par l’intéressé, par année complète de service ;
2) de la quatrième à la dixième année incluse de présence continue, l’indemnité est fixée à 25% du salaire mensuel de base perçu par l’intéressé, par année complète de service ;
3) au-delà de la dixième année de présence continue, l’indemnité est fixée à 30% du salaire mensuel de base perçu par l’intéressé, par année complète de service.
Les fractions d’années ne sont pas prises en compte.
La valeur de la rémunération mensuelle de base sera calculée sur la moyenne du salaire de base perçu par l’intéressé lors de ses dix derniers mois travaillés à temps complet.
Cette indemnité de licenciement ne pourra, en tout état de cause, être supérieure à quatre mois dudit salaire de base perçu par le travailleur…».
Compte-tenu de son salaire, de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à C Y :
— la somme de 27 000 FCP bruts, à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 2 700 FCP, à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— la somme de 148 750 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 1 818 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision attaquée doit ainsi être confirmée en toutes ses dispositions.
Il sera, toutefois, ajouté que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017, date d’enregistrement de la requête introductive d’instance et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de C Y la totalité de ses frais irrépétibles d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française doit donc être rejetée.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017 et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que la SNC Ecolaser supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2019.
Le Greffier, La Présidente,
Signé : M. F-G Signé : C. TEHEIURA
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