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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 503233 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 février 2025, N° 23MA02648 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503233.20260212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia de liquider, pour la période du 15 janvier 2016 au 18 octobre 2022, l’astreinte que ce tribunal avait prononcée à l’encontre de M. A… B… par un jugement n° 0400208 du 28 juin 2004. Par un jugement n° 2201550 du 8 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Bastia a procédé, au titre des périodes du 15 janvier 2016 au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 8 septembre 2023, à la liquidation de cette astreinte et condamné M. B… à payer à ce titre à l’Etat la somme de 201 750 euros.
Par un arrêt n° 23MA02648 du 7 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu’il porte sur la période du 2 au 8 septembre 2023, a ramené à 160 980 euros la somme que M. B… est condamné à verser à l’Etat à titre d’astreinte pour la période du 15 janvier 2016 au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 1er septembre 2023, a réformé ce jugement en ce qu’il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par M. B… ainsi que l’appel incident formé par la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 4 de cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de son appel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit et méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en jugeant que le tribunal administratif de Bastia avait pu prononcer d’office la liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au 18 octobre 2022 ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les circonstances tirées de ce qu’il n’était pas le gardien du ponton, de la passerelle d’accès à celui-ci et du rail de mise à l’eau dont il a lui a été ordonné l’enlèvement, de ce que ce ponton était de faible dimension et avait une utilité publique, notamment pour les services de secours et les pêcheurs locaux, et de ce que cette passerelle et ce rail de mise à l’eau n’occupaient pas le domaine public maritime, justifiaient la suppression ou, à tout le moins, la modération de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 juin 2004 ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le jugement du 28 juin 2004 du tribunal administratif de Bastia, tel que réformé par son arrêt du 27 février 2006, n’avait pas reçu entière exécution dès lors que demeurait au même emplacement un rail de mise à l’eau et un appontement en béton ;
- a commis une erreur de droit en le condamnant à verser la somme de 160 980 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 juin 2004 sans rechercher si, dans les circonstances particulières de l’espèce, ce montant ne portait pas, au regard du but poursuivi par cette mesure, une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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