Réformation 19 décembre 2024
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 3 oct. 2025, n° 501373 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 2024, N° 22NC00068 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501373.20251003 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile (SC) Holding Hannibal a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902790 du 30 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC00068 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a réduit le bénéfice imposable de la société Holding Hannibal au titre de l’année 2014 d’un montant de 2 581 170 euros, l’a déchargée dans cette mesure des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, a réformé ce jugement en ce qu’il avait de contraire et a rejeté le surplus de l’appel formé contre celui-ci par cette société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Holding Hannibal demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 4 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Holding Hannibal ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’elle attaque, la société Holding Hannibal soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
- l’a entaché d’irrégularité et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger qu’elle ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, du caractère déductible de sommes présentées comme des frais financiers qu’elle aurait exposés, sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que ces celles-ci n’étaient appuyées d’aucune pièce justificative ;
- a commis une erreur de droit et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu’elle ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, du caractère déductible de ces sommes ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les parts sociales de la société Artemis auraient été acquises par elle auprès de M. et Mme A… par voie d’apport et à titre onéreux et non par cette société elle-même ;
- a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l’administration avait pu à bon droit appliquer aux impositions en litige la majoration prévue par le a de l’article 1732 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Holding Hannibal n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile Holding Hannibal.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 septembre 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 3 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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