Infirmation partielle 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 4 mars 2022, n° 19/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00273 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 18 décembre 2018, N° F17/00416 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence TREGUIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CASTORAMA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2022
N° 2022/048
Rôle N° RG 19/00273 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSVO
C/
B X
Copie exécutoire délivrée
le : 04 mars 2022
à :
Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 16)
Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 157)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00416.
APPELANTE
SAS CASTORAMA FRANCE concerne l’établissement de VITROLLES, demeurant […]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Madame B X, demeurant […], les Prairies, […]
représentée par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme X a été embauchée par la société CASTORAMA au sein de l’établissement de Vitrolles en contrat à durée déterminée à compter du 3 novembre 2014 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2015 en qualité de Conseillere de Vente coefficient 150 échelon 2 de la convention collective du Bricolage .
Elle a été victime d’un accident du travail le 6 octobre 2015 et arrêtée jusqu’au 10 janvier 2016 ; à compter du 11 janvier 2016 elle a repris le travail à mi temps thérapeutique.
Le 14 janvier 2016 elle était à nouveau en arrêt jusqu’au 3 décembre 2016 ;
Au terme de plusieurs visites médicales et de reprise en date des 5 et 13 décembre 2016 puis du 3 janvier 2017 Mme X a été déclarée inapte à son poste 'son état faisant obstacle à tout reclassement dans l’entreprise '.
Après entretien préalable du 13 février 2017, Mme X a été licenciée pour inaptitude par courrier du 21 février 2017.
Contestant son licenciement Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues qui par jugement en date du 18 décembre 2018 notifié le 20 décembre 2018
' s’est déclaré compétent
'a dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse 'a condamné la société Castorama à payer à Mme X
-3060 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-306 euros à titre de congées payées sur préavis
-839,15 euros d’indemnité spéciale de licenciement
-2066,42 euros à titre de rappel de salaires
-5000 euros de dommages et intérêts pour éxécution fautive du contrat de travail
-9180 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros au titre de l’article 700 du cpc
'a fixé le salaire moyen mensuel à 1530 euros
'Ordonné l’éxécution provisoire pour le tout
'Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du prononcé du jugement
'Débouté les parties du surplus de leurs demandes
'Condamné la société Castorama aux dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2019 la SAS Castorama France a interjeté appel du jugement
des chefs tenant à la compétence, à l’allocation de dommages intérêts pour éxécution fautive du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse, allocation d’une indemnité de préavis et congés payées afférent outre une indemnité spéciale de licenciement ainsi qu’un rappel de rémunération.
L’appelant a conclu pour la première fois le 13 mars 2019.
Par conclusions récapitulatives du 19 novembre 2021 il demande à la cour :
Vu les articles L. 451-1 du Code de la securite sociale et suivants
Vu la loi 2016-1088
'Dire et juger le Conseil de prud’hommes incompetent pour statuer sur les consequences de l’accident du travail de Madame X et l’en indemniser
'Reformer le jugement querelle en ce que les premiers juges ont :
- Relevé leur competence au titre des prejudices resultant d’une faute pretendue de l’employeur en lieu et place des juridictions de securite sociale
-Alloué des dommages-interets au titre d’une execution pretendument fautive du contrat de travail sans caracteriser l’existence d'|une faute et l’existence d’un prejudice.
- Estimé le licenciement depourvu de cause reelle et serieuse, nonobstant l’inaptitude de la salariée à raison d'|une pretendue faute de l’employeur
-Alloué à la salariée une indemnite compensatrice de preavis, outre conges payes ainsi qu’une indemnite speciale de licenciement
-Alloué un rappel de remuneration sans que la salariee ne justifie de sa creance
'Debouter purement et simplement Madame X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
La condamner a la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile.
Elle fait valoir :
'Que la Cour de cassation a relevé que, sous couvert d’une action en responsabilité à l’encontre de l’employeur pour avoir manqué à son obligation de sécurité,le salarié ne peut demander la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail dont elle avait été victime,la juridiction de la sécurité sociale étant seule compétente pour en connaître; qu’en l’espèce l’ensemble des développements et des écritures de Madame X au titre du caractère abusif de son licenciement relèvent en réalité de l’existence d’une faute inexcusable et se trouve dès lors relever de la compétence du TASS.
'Que la preuve des fautes imputées par Mme X à l’employeur fait défaut aucune formation n’etant exigée pour l’utilisation d’un transpalette manuel ou électrique que Madame X utilisait depuis son embauche sans aucune difficulté, de sorte qu’aucune obligation de sécurité n’a été violée par l’employeur.
'Que l’employeur ne peut se voir reprocher un manquement à son obligation de sécurité dès lors que le salarié invoque des faits ayant pour seule cause son propre comportement et qu’il est lui même tenu de veiller à sa sécurité en application de l’article L 4122-1 du code du travail ;qu’en l’espèce c’est l’action de Madame X qui est à l’origine de l’accident dont elle a été victime (à savoir s’est elle-même coincée le pied entre le transpalette qu’elle manipulait et la palette qui se trouvait derrière elle).
'Que la salarié n’a produit aucun justificatif de son préjudice à l’appui de sa demandes de dommages intérêts pour éxécution fautive du contrat de travail qui serait liée à l’absence de démarches de l’employeur envers l’organisme de prévoyance pour la perception du complément de salaire alors qu’elle n’a pas fourni les documents nécéssaires à sa prise en charge immédiate.
'Que le rappel de salaires accordé est sans aucune justification .
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2019 formant appel incident l’intimée demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
'Dire Madame B X bien fondée en son appel incident, limité au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la délivrance de documents.
'. Condamner la société CASTORAMA FRANCE au paiement des sommes suivantes :
- Rappel de salaire, sauf à parfaire 2 066,42 €
- Incidence congés payés, sauf à parfaire 206,64 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 060,00 €
- Incidence congés payés 306,00 €
- Solde d’indemnité spéciale de licenciement 839,15 €
'Enjoindre à la société employeur, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d’avoir à délivrer un bulletin de salaire et une attestation POLE EMPLOI comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés
'Condamner en outre la société CASTORAMA FRANCE au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail 5 000,00 €
- Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 15 000,00 €
- Indemnité article 700 du Code de procédure civile 1 500,00 €
'Condamner la société appelante aux dépens.
Elle fait valoir :
'que si la reconnaissance d’une faute inexcusable en matière d’accident du travail relève bien du Pôle social du Tribunal de Grande Instance, ce n’est absolument pas le litige soumis à la juridiction prud’homale en l’espèce.
Que lorsqu’un salarié est licencié en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail imputable à une faute de l’employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de l’emploi due à cette faute de l’employeur (Cass. Soc. 17 mai 2006, n° 04-47455). Cette indemnité relève de l’appréciation exclusive de la juridiction prud’homale, qui est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif au licenciement
'Que l’employeur a commis des fautes dans l’exécution du contrat
-en pratiquant des retenues sur salaires injustifiées ( prim’été;prim’s plus ;prim’acteur )apparaissant sur les bulletins de salaire sous la rubrique ' rep acompte net négatif ' et n’a pas répondu aux demandes d’explication formulées de ce chef.
-en s’abstenant de déclarer l’accident du travail du 6 octobre 2015 à l’organisme de prévoyance, générant un retard considérable dans le paiement du complément de salaire
alors qu’elle a adressé ses arrêts par courriers recommandés
-en s’abstenant de remplir l’attestation de salaire destinée à l’assurance maladie pour le piamement des IJ lors de sa rechute postérieure au 3 décembre 2016 , la privant de revenus jusqu’en février 2017
-en remettant tardivement les documents de fin de contrat
Lui occasionnant un préjudice moral et financier distinct de celui lié à la rupture du contrat.
'qu’un licenciement pour inaptitude doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude est liée aux agissements fautifs de l’employeur.QU’en l’espèce l’inaptitude est en lien avec la faute de l’employeur qui l’a affecté à des tâches dangereuses et au port de charges lourdes, sans la moindre formation préalable lui faisant utiliser un transpalette électrique défectueux qui ne s’est pas arrêté lors de l’accident , contraignant plusieurs salariés à tenter de le soulever pour libérer la jambe broyée de Madame X coincée entre l’engin et une palette entreprosée dans une zone interdite.
'Qu’elle peut prétendre à une indemnité de préavis en application de l’article L 1226-14 du code du travail et à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9 et des dommages intérêts en applicationd e l’article 1235-3 dans sa version alors en vigeur
L’ordonnance de clôture est en date du 27 décembre 2021
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la compétence
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif et l’imputabilité, et pour apprécier souverainement les éléments à prendre en compte pour fixer le montant de cette indemnisation, en revanche il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité .
Ainsi, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, un salarié qui demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident dont il a été victime et pris en charge au titre de la législation professionnelle, ne peut solliciter de la juridiction prud’homale l’octroi d’une indemnité qui ne ressortit pas à sa compétence d’attribution;
En l’espèce l’intimée sollicite l’indemnisation d’une exécution fautive du contrat de travail postérieurement à son arrêt maladie en raison de retenues sur salaires injustifiées , de difficultés imputables à l’employeur dans le paiement des indemnités de prévoyance et indemnités journalières et conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement, sollicitant de ce fait l’indemnisation de la perte d’emploi qui en est résultée .Elle ne sollicite pas l’indemnisation des conséquences corporelles de l’accident du travail dont elle a été victime .Il s’en déduit que c’est à bon droit que le conseil des prud’hommes a retenu sa compétence.
II Sur l’éxécution fautive du contrat de travail
A- Sur l’absence de paiement des primes 'prim’été’ , 'prim’plus ' et 'prim’acteur'
L’intimée se plaint de ne pas avoir perçu la prime plus de décembre 2014 ainsi que les primes acteur (primes d’interessement pièce 4 de l’intimée ) des deux premiers trimestres de l’année 2015 outre la prime acteur du dernier trimestre 2016;Elle fait valoir que ces primes ont été versées à une autre salariée sans condition d’ancienneté (bulletins de salaire de Mme Z pièce 45 et pièces 46 et 47)
l’employeur , qui ne conteste pas devoir ces primes, produit aux débats (pièce 11 de l’appelant ) le récapitulatif des sommes versées.Ce décompte ne mentionne effectivement pas la prime plus de décembre 2014, qui ne figure pas plus sur le bulletin de salaires de MME X.
Les primes acteur du 1er et 2nd trimestre 2015 payable en juin et septembre selon le calendrier de versement des primes figurant en piece 4 de l’intimée ,n’apparaissent pas sous cette dénomination sur les bulletins de salaires et les sommes versées sous l’appelation d’accomptes sont systématiquement déduites sur les bulletins de salaires ultérieurs (reprise d’accompte net négatif) alors qu’il est justifié par l’appelante que les primes ont été versées à MME Z embauchée le 16 février 2015.
Ainsi en vertu du principe de non discrimination à raison de l’état de santé du salarié c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes à fait droit à la demande en rappel de salaires ; le jugement sera donc confirmé sur ce point.
B- Sur le retard dans le versement du complément de salaire , les indemnités journalières et le solde de tout compte
Par courrier personnel du 5 octobre 2016 ( pièce 39 de l’intimée ) et par courriers de son conseil en date des 6 septembre et 13 octobre 2016 ( pièce 8 et 9 de l’intimée) la salariée demandait des explications à son employeur sur le complément de salaire incomplètement versé.
Le 14 octobre 2016 l’employeur adressait à Mme X un courrier disant ne pas avoir reçu les justificatifs du 7 juin 2016 au mois d’octobre 2016
L’intimée réitérait sa demande par courrier du 27 octobre 2016 ( pièce 11 de l’intimée ) puis par un autre courrier reçu par l’employeur le 13 décembre 2016 auquel il était répondu le 25 novembe 2016 ( pièce 14 de l’intimée ) et le 30 décembre 2016 (pièce 11 de l’appelant ) que les justificatifs nécessaires à la prise en charge n’étaient pas parvenus , le libellé porté sur l’enveloppe étant inexact ( Pièce 11de l’appelant à rapprocher de la pièce 48 de l’intimée)
Mme X justifie toutefois ( pièce 48 l’attestation de Mme A pièce 43 de la salariée démontrant que même les recommandés adressés à CC Grand Vitrolles sont distribués)que l’employeur n’a pas été diligent .
La pièce 12 de l’employeur et la pièce 21 de l’intimée établisent avec suffisance que les IJSS du mois de janvier 2016 ont été payées avec retard du fait de l’absence d’envoi à la sécurité sociale de l’attestation adéquate;
Enfin les documents de fin de contrat , dont l’attestation pôle emploi , n’ont été remis que 5 semaine après le licenciement ( pièce 26 mise en demeure du conseil ,27 de l’intimée solde de tout compte le 28 mars 2017 venant contredire la date du 10 mars 2017 portée sur l’attestation pole emploi)
Ces éléments démontrent des négligences fautives dans la prise en charge du salarié .
Mme X justifie que les aléas dans la perception des revenus de remplacement ont eu une incidence négative sur ses capacités financières à compter du mois d’octobre 2016 (Pièce 38 bis ) , entrainant des impayés ( pièce 38) et sont pour partie responsables (pièce 40 et pièce 33 de l’intimée) d’une dégradation de son état psychologique indépendamment des conséquences de l’accident .
La cour estime que le préjudice ainsi subi justifie l’allocation d’une somme de C euros de dommages intérêts ; Le jugement sera donc réformé sur le quantum de la somme allouée pour exécution fautive du contrat de travail.
II Sur les manquements de l’employeur à l’origine de l’inaptitude de la salariée .
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Mme X reproche à l’employeur : le positionnement d’une palette dans une zone interdite délimitée par une ligne rouge d’une part , un défaut du système de mise en sécurité du transpalette qu’elle utilisait ainsi qu’un défaut de formation à la conduite de l’engin d’autre part.
Le défaut du système de sécurité du transpalette utilisé n’est pas établi en l’espèce.
Toutefois le mauvais positionnement de la palette entreposée dans une zone de passage interdite , contrairement aux dispositions de l’ articls R 4323-50 du code du travail qui imposent la liberté des voies de circulation empruntés par les équipements mobiles de levage, est attesté par Mme Z ( pièce 42 de l’intimée)
Par ailleurs si l’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipement de travail mobile n’impose pas d’autorisation de conduite pour les engins de levage à conduite accompagnée , l’article R 4323-55 du code du travail impose néanmoins à l’employeur de dispenser au salarié utilisant un tel équipement une formation adéquate .
En l’espèce l’employeur ne justifie pas avoir dispensé une telle formation alors que la fiche de poste de conseillère de vente (pièce 2 de l’appelant) fait expréssément référence à l’utilisation de l’engin de manutention .Dans ces conditions la société Castorama ne peut faire valoir l’inattention de la salariée pour s’exonérer de sa responsabilité ainsi qu’il résulte de l’article L 4122-1 alinéa 3 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’encienneté de M X dans l’entreprise il convient de confirmer le montant des dommages intérêts alloués en première instance étant précisé que la rechute alléguée concerne l’indemnisation de l’accident et ne peut être prise en compte par la cour pour augmenter la somme accordée.
Il ne parait pas inéquitable en l’espèce d’allouer à Mme X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et de débouter l’appelante qui succombe de sa propre demande à ce titre
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts pour éxécution fautive du contrat de travail
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société CASTORAMA France à payer à Mme X C euros au titre de l’éxécution fautive du contrat de travail
et y ajoutant
Condamne la société CASTORAMA France à payer à Mme X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la société CASTORAMA France aux dépens de l’instance d’appel.
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