Rejet 4 novembre 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 500755 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500755 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 novembre 2024, N° 2300147 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500755.20250708 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a formé devant le tribunal administratif de Grenoble opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 3 janvier 2023 en recouvrement d’une somme de 4 736,84 euros correspondant au reliquat d’un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période de septembre 2019 à juin 2020. Par un jugement no 2300147 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 janvier, 22 avril et 1er mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’opérateur France Travail venant aux droits de Pôle emploi la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A soutient que :
— le tribunal administratif s’est mépris sur la portée des écritures des parties et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il avait cessé de verser les mensualités dues pour le remboursement de sa dette à compter du mois de juillet 2022 ;
— il a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 741-2 du code de la consommation en rejetant l’opposition à contrainte qu’il avait formée, la créance pour laquelle celle-ci avait été décernée ayant été effacée par la commission de surendettement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’opérateur France Travail.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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