Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 6 mars 2024, n° 487880 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 juillet 2023, N° 22MA00812, 22MA00813, 22MA00814, 22MA00815 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487880.20240306 |
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Sur les parties
| Parties : | société Electricité de France ( EDF ), société EDF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Electricité de France (EDF) a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler le courrier du 9 août 2019 annexé au titre exécutoire n° 58 d’un montant de 192 316, 13 euros émis par l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez, d’autre part, d’annuler ce titre et de la décharger de l’obligation de payer cette somme. Par un jugement n°s 1907742, 1907746 du 20 janvier 2022, ce tribunal a annulé ce titre, l’a déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
La société EDF a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler le courrier du 11 octobre 2019 annexé au titre exécutoire n° 67 d’un montant de 129 054, 64 euros émis par l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez, d’autre part, d’annuler ce titre et de la décharger de l’obligation de payer cette somme. Par un jugement n°s 1909663, 1909664 du 20 janvier 2022, ce tribunal a annulé ce titre, l’a déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
La société EDF a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler le courrier du 14 mai 2020 annexé au titre exécutoire n° 34 d’un montant de 189 435,36 euros émis par l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez, d’autre part, d’annuler ce titre et de la décharger de l’obligation de payer cette somme. Par un jugement n°s 2005118, 2005119 du 20 janvier 2022, ce tribunal a annulé ce titre, l’a déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
La société EDF a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler le courrier du 21 septembre 2020 annexé au titre exécutoire n° 97 d’un montant de 127 875,99 euros émis par l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez, d’autre part, d’annuler ce titre et de la décharger de l’obligation de payer cette somme. Par un jugement n°s 2008598, 2008599 du 20 janvier 2022, ce tribunal a annulé ce titre, l’a déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt nos 22MA00812, 22MA00813, 22MA00814, 22MA00815 du 3 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appels de l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez qu’elle a joints, annulé ces quatre jugements et rejeté les demandes de la société EDF.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société EDF demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 20 juillet 1881 ;
— la loi du 26 août 1919 ;
— la loi du 16 octobre 1919 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société EDF soutient que la cour administrative de Marseille a :
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les créances objets des titres exécutoires en litige étaient fondées sur la méconnaissance de ses obligations contractuelles et sur la réparation du préjudice qui en a résulté pour l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez ;
— commis une erreur de droit en jugeant que les créances objets des titres exécutoires en litige étaient fondées sans rechercher si ces sommes correspondaient au préjudice que l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez avait effectivement subi ;
— dénaturé les pièces du dossier dès lors que ces créances excèdent le préjudice subi par l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société EDF n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Electricité de France.
Copie en sera adressée à l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez.
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